Appel de Jean Soumande, marchand de Montréal, contre Pierre Chenay dit Saint-Onge (Saintonge), d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 9 février 1704, mis au néant; déchargeant le dit Soumande des condamnations portées contre lui par la dite sentence relative à une certaine quantité de castors
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- Titre :
- Appel de Jean Soumande, marchand de Montréal, contre Pierre Chenay dit Saint-Onge (Saintonge), d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 9 février 1704, mis au néant; déchargeant le dit Soumande des condamnations portées contre lui par la dite sentence relative à une certaine quantité de castors
- Date de création :
- 11 avril 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Hazeur s'est retiré. Entre Jean SOUMANDE marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le neuvième février mille sept cent quatre et demandeur en requête du troisième février dernier, comparant par maître François Hazeur conseiller en ce Conseil prenant le fait et cause dudit Soumande d'une part; et Pierre Chesne (Chenay, Chesnay) dit SAINTONGE habitant de l'île dudit Montréal comparant en personne intimé sur ledit appel et défendeur sur ladite requête d'autre part. Parties ouïes et après qu'elles ont donné leur consentement d'être jugés à l'audience, vu la sentence dont est appel par laquelle ledit appelant est condamné de rendre audit intimé soixante-dix livres de castor en robes aux prix qu'il valait au Bureau dans le temps qu'il a été mis entre les mains dudit appelant, et aux dépens taxés à douze livres dix-sept sols de France, [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Hazeur s'est retiré. Entre Jean SOUMANDE marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le neuvième février mille sept cent quatre et demandeur en requête du troisième février dernier, comparant par maître François Hazeur conseiller en ce Conseil prenant le fait et cause dudit Soumande d'une part; et Pierre Chesne (Chenay, Chesnay) dit SAINTONGE habitant de l'île dudit Montréal comparant en personne intimé sur ledit appel et défendeur sur ladite requête d'autre part. Parties ouïes et après qu'elles ont donné leur consentement d'être jugés à l'audience, vu la sentence dont est appel par laquelle ledit appelant est condamné de rendre audit intimé soixante-dix livres de castor en robes aux prix qu'il valait au Bureau dans le temps qu'il a été mis entre les mains dudit appelant, et aux dépens taxés à douze livres dix-sept sols de France, la signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant par Méchin huissier le treizième dudit mois de février, ensuite de laquelle est l'acte d'appel interjeté de ladite sentence à l'instant par ledit Soumande; requête présentée en ce Conseil par ledit appelant, enfin de laquelle est l'ordonnance qui le reçoit en son appel du vingt-deuxième mars ensuivant; signification desdites requête et ordonnance faite par Cabazié (Cabazier) huissier audit intimé le quatrième avril de la même année, avec assignation à comparaître en ce Conseil le trentième juin, suivant, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour trentième juin, par lequel avant faire droit sur ledit appel il est ordonné que certaines sentences rendues par le feu sieur Juchereau ci-devant lieutenant général en ladite juridiction de Montréal les neuf et onze septembre mille sept cent, seraient communiquées à l'appelant par l'intimé et au surplus les parties appointées à mettre par-devant maître François Aubert de Lachesnaie conseiller les pièces dont elles entendaient se servir, pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison; les griefs et moyens d'appel dudit Soumande signifiés audit intimé par Oger huissier le cinquième juillet de ladite année 1704, autre arrêt rendu en ce Conseil le vingt et unième dudit mois de juillet, portant que ledit appelant serait ouï, par-devant le lieutenant général dudit Montréal sur les faits et articles proposés par ledit intimé, que lesdites parties feraient connaître par-devant ledit lieutenant général ce qu'est devenu le nommé Folville ci-devant domestique du nommé Perrotin voyageur et s'il a été payé de ses gages; signification dudit arrêt faite audit appelant à la requête dudit intimé par Marandeau (Maranda) huissier le dernier jour dudit mois de juillet; l'interrogatoire faite par ledit lieutenant général de Montréal le seizième août suivant, sur les faits et articles proposés par ledit intimé contenant les réponses dudit appelant, ses confessions et dénégations signifiées à la requête dudit appelant audit intimé par Cabazié (Cabazier) huissier le dix-huitième dudit mois d'août, requête présentée par ledit appelant audit sieur Aubert le vingt-troisième juillet mille sept cent quatre, tendante pour les raisons y contenues et que ledit intimé est prêt de partir pour le Montréal il lui plut lui ordonner de donner audit appelant avant son départ communication de trois billets ou lettres signées dudit Perrotin et du nommé Duclos en l'année mille sept cent, et que le billet ou lettre signée dudit Perrotin qui fait mention d'un paquet de castor en robes Marque C h: dont il a chargé ledit intimé sera visé ne varietur aussi bien que les deux autres, et en outre les deux sentences des neuf et onze septembre mille sept cent, rendues par ledit feu sieur Juchereau pour y répondre par ledit appelant avant le jugement du procès, enfin de laquelle est l'ordonnance dudit sieur Aubert, portant qu'il serait fait ainsi qu'il était requis; signification desdites requête et ordonnance faite audit intimé par ledit Marandeau (Maranda) le vingt-quatrième dudit mois de juillet, copie desdits trois billets ou lettres écrites par lesdits Perrotin et Duclos audit intimé signés dudit sieur Hazeur pour ledit appelant, et dudit intimé le trente et unième dudit mois de juillet mille sept cent quatre, par l'un desquels il paraît que ledit Perrotin mande audit intimé qu'il a oublié de lui dire que le paquet de robes Marque C h: est extrêmement sec ayant demeuré dans le grenier des pères deux ans, de retirer chez lui ledit paquet de robes comme lui appartenant et de le laisser coucher dans sa cave défait, jusqu'à ce qu'il soit en état d'être reçu sans que personne y perde et enfin le prie de faire comme pour lui; exploit de saisie faite à la requête dudit sieur Hazeur le septième septembre mille sept cent, en vertu d'obligation consentie à son profit par ledit Perrotin et le nomme Antoine Bazinet dit Tourblanche du quinzième juillet mille six cent quatre-vingt-six pour sûreté de la somme de sept cent quarante-deux livres quinze sols due de reste de ladite obligation de neuf paquets de castor sec dix paquets de robes, deux robes, et environ quatre petits castors en robes déchirés, pourris et gâtés, le tout appartenant audit Perrotin, lesquels castors ont été mis en la garde dudit appelant avec défenses de s'en dessaisir jusqu'à ce qu'autrement par justice en eût été ordonné, injonction à lui d'en avoir soin et les faire sécher étant mouillés et gâtés d'eau, pour ensuite être visités et pesés, et en rendre compte quand par justice il en serait requis, ensuite de laquelle saisie est une opposition faite par ledit appelant pour la somme de quatre cent quatre-vingt-neuf livres due en castor par ledit Perrotin au nommé Jacques Dain, le tout signifié audit intimé par ledit Oger huissier ledit jour cinquième juillet mille sept cent quatre; sentence rendue en ladite juridiction de Montréal le neuvième septembre de ladite année mille sept cent, entre Charles de Couagne marchand audit lieu de Montréal, et ledit sieur Hazeur, par laquelle ledit intimé comparant et ayant dit que dans les paquets de castor saisis il y en avait un de robes pesant soixante-dix livres qui a été mis dans le canot pour payer le nommé Folville (Folleville) engagé dudit Perrotin qu'il réclame, il est dit que les parties produirons les pièces dont elles prétendent se servir dans le jour, et que ledit intimé et le nommé Duclos seront ouïs, que l'état desdits castors et reçu fait par ledit Duclos dudit Perrotin serait paraphé; autre sentence rendue entre les même parties le onzième du même mois de septembre par laquelle ledit appelant est condamné de remettre en les mains dudit de Couagne les castors qu'il a fait porter chez lui que ledit Duclos avait reçu dudit Perrotin à Missillimakinac (Michilimakinac) pour ledit de Couagne, à laquelle remise ledit appelant serait contraint par toutes voies dues et raisonnables et ledit appelant condamné aux dépens taxés a onze livres un sol de France, signification de ladite dernière sentence faite à la requête dudit de Couagne audit appelant par Cabazié (Cabazier) huissier le quinzième dudit mois de septembre avec commandement de remettre incessamment en les mains dudit de Couagne les castors qu'il a fait porter chez lui, et protestation qu'à faute de ce faire de tous dépens et d'agir à l'encontre de lui par les voies de droit, lesdites sentences signifiées audit intimé à la requête dudit appelant par ledit Oger huissier le deuxième jour dudit mois de juillet 1704; copie collationnée par Adhémar notaire à Montréal le treizième février mille sept cent quatre, d'un certificat donné par ledit de Couagne le même jour, que ledit sieur Hazeur lui a passé en compte l'année mille sept cent tous les castors envoyés par Duclos à l'acquit dudit défunt sieur Perrotin suivant le compte qu'ils ont signé et fait double chacun en droit soi, dont il demeure satisfait de la recette suivant leurs comptes lesdites pelleteries livrées par ledit appelant conformément à la sentence rendue par ledit sieur Juchereau, signifiée audit intimé le cinquième dudit mois de juillet; un jugement rendu par Monsieur l'intendant le premier juillet dernier par lequel il condamne ledit appelant de payer audit intimé lesdites soixante-dix livres de castor gras, sur le pied que ledit sieur Hazeur les a prie pour le compte dudit de Couagne, sauf audit sieur Hazeur à répéter ladite somme sur ledit de Couagne, comme aussi la moitié des dépens l'autre moitié compensés, signification dudit jugement faite audit appelant par Petit huissier audit Montréal le vingt-sixième août aussi dernier avec commandement de satisfaire au contenu en icelui, requête présentée à mondit sieur l'intendant par ledit sieur Hazeur à ce que pour les raisons y contenues il lui plut surseoir l'exécution du jugement ci-dessus daté jusqu'à ce qu'il fût de retour du voyage qu'il allait faire à Tadoussac, après quoi il lui ferait connaître le tort dudit intimé qui est aux fins de non recevoir contre ledit appelant qui n'a été en rien chargé de ce qui le concerne, et que s'il a des prétentions il doit se pourvoir contre ledit de Couagne auquel tous les castors dudit Perrotin ont été délivrés comme il le fera voir en temps et lieu, enfin de laquelle est l'ordonnance de mondit sieur l'intendant du neuvième dudit mois d'août dernier portant que son ordonnance rendue audit Montréal au profit dudit intimé contre ledit appelant sera sursise jusqu'au retour dudit sieur Hazeur de Tadoussac dans lequel temps ledit intimé sera tenu de constituer procureur en cette ville sur l'opposition formée par ledit sieur Hazeur à l'exécution dudit jugement, signification desdites requête et ordonnance faite audit intimé par ledit Cabazie huissier le vingt-sixième dudit mois d'août, ensuite de laquelle signification est une autre ordonnance de mondit sieur l'intendant en date du vingt-troisième septembre suivant, par laquelle il reçoit ledit sieur Hazeur opposant à son jugement du premier juillet précédant, et sans s'y arrêter ordonne que les parties se pourvoiront en ce Conseil pour y procéder suivant les derniers errements, ladite requête présentée en ce Conseil le troisième février dernier par ledit sieur Hazeur au nom et comme prenant le fait et cause pour ledit sieur Soumande, tendante pour les causes y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire assigner de Nouveau en ce Conseil ledit intimé pour comparaître à jour compétent ou procureur pour lui afin de finir sans plus de remise et voir juger l'instance pendante entre eux en ce Conseil, enfin de laquelle est l'ordonnance dudit jour troisième février dernier portant permission de faire assigner ledit intimé pour en venir en ce Conseil dans les règles de l'ordonnance, signification desdites requête et ordonnance faite audit intimé par ledit Cabazié (Cabazier) le quatorzième dudit mois de février avec assignation à comparaître à ce jour en ce Conseil réponses fournies par ledit intimé au contenu en ladite requête signifiées à sa requête audit sieur Hazeur ce jourd'hui sur les sept heures du matin, tout considéré Le Conseil ayant égard à la requête du troisième février dernier, a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant a déchargé ledit Soumande des condamnations portées par la sentence du lieutenant général de Montréal du neuvième février mille sept cent quatre sauf audit Chesne à se pourvoir contre qui et ainsi qu'il avisera bon être et a condamné ledit Chesne aux dépens de la cause d'appel à taxer par maître Charles Macart conseiller que le Conseil a commis à cet effet, ceux de la cause principale compensés. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Bazinet, Antoine, 1644-1729,
- Bazinet, Antoine, 1689-1760,
- Couagne, Charles de, 1651-1706,
- Hazeur, François, 1638-1708,
- Actions et défenses,
- Affiches,
- Audition des témoins,
- Barils,
- Canots,
- Castors,
- Commerce des fourrures,
- Commerçants,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Contestation,
- Droit,
- Eau,
- Employés de maison,
- Engagés,
- Fourrures,
- Habitations,
- Huiles et graisses,
- Huissiers,
- Injonctions,
- Intendants,
- Jugement,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Manoirs,
- Morts,
- Procès,
- Prêts,
- Publicité,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Robes,
- Saisie,
- Sols,
- Sommeil -- Rituels,
- Sûretés (Droit),
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- Voyageurs,
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- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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