Appel de Louis Lecomte, sieur Dupré et marchand de Montréal, contre Jean-Baptiste Nolan, aussi marchand du dit lieu, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 27 août 1705, mis au néant; ordonnant le dit Dupré à payer au dit Nolan les intérêts restant d'une certaine succession de la somme de 49 917 livres et 13 sols à raison de 5 pour cent depuis le 29 décembre 1703 jusqu'au paiement total porté par trois billets faits par dit Lecomte au sieur de Maricourt
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- Titre :
- Appel de Louis Lecomte, sieur Dupré et marchand de Montréal, contre Jean-Baptiste Nolan, aussi marchand du dit lieu, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 27 août 1705, mis au néant; ordonnant le dit Dupré à payer au dit Nolan les intérêts restant d'une certaine succession de la somme de 49 917 livres et 13 sols à raison de 5 pour cent depuis le 29 décembre 1703 jusqu'au paiement total porté par trois billets faits par dit Lecomte au sieur de Maricourt
- Date de création :
- 3 mai 1706
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi troisième mai mille sept cent six. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur de Vaudreuil gouverneur général, Messieurs Raudot intendants et les sieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Entre Louis Lecomte DUPRÉ marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le vingt-septième août dernier d'une part et Jean-Baptiste NOLAN marchand audit Montréal au nom et comme curateur à la succession vacante de feu Paul Lemoyne (Lemoine) vivant écuyer sieur de Maricour (Maricourt) capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle ledit Dupré est condamné envers ledit Nolan audit nom au remboursement de la somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols monnaie de France portés par les trois billets faits par ledit [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi troisième mai mille sept cent six. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur de Vaudreuil gouverneur général, Messieurs Raudot intendants et les sieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Entre Louis Lecomte DUPRÉ marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le vingt-septième août dernier d'une part et Jean-Baptiste NOLAN marchand audit Montréal au nom et comme curateur à la succession vacante de feu Paul Lemoyne (Lemoine) vivant écuyer sieur de Maricour (Maricourt) capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle ledit Dupré est condamné envers ledit Nolan audit nom au remboursement de la somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols monnaie de France portés par les trois billets faits par ledit Dupré audit feu sieur de Maricour pour le fond de la société qu'ils avaient faite entre eux, et les intérêts de ladite somme à raison de cinq pour-cent suivant leurs conventions à commencer du mois d'octobre mille six cent quatre-vingt-seize jusqu'à l'actuel et entier payement d'icelle au prorata du restant desdits quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols de France à payer sur les plus beaux et meilleurs effets qui se trouveront appartenir à ladite société comme ils en sont aussi convenus, ou par faute d'iceux sur les propres biens dudit Dupré et en son propre et privé nom, sauf à lui faire déduction sur ladite somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols de France et intérêts d'icelle de quinze mille neuf cent soixante-neuf livres deux sols six deniers du pays pour la partie des marchandises appartenantes à ladite société et livrée au défunt sieur de Lamarque vivant curateur à ladite succession vacante et par lui reçu comme il paraît au pied de la facture d'icelle et l'estimation qui en a été faite par les sieurs LeBé et Perthuys (Perthuis) nommés d'office, et sans préjudice de la réfraction que lesdits Perthuys LeBé et le sieur Soumande seront tenus de faire sur ladite somme de quinze mille neuf cent soixante-neuf livres deux sols six deniers du pays pour l'avarie reconnu depuis dans la partie des couvertes remises audit sieur de Lamarque, qu'il sera pareillement déduit audit Dupré les autres sommes qu'il justifiera avoir acquittées comme au sieur de LaChassaigne en rapportant quittance et de ce qu'il se trouvera avoir fourni audit défunt sieur de Maricour (Maricourt) et les frais nécessaires faits au profit de ladite société, et quant aux profits faits ou perte si aucune y a du capital de ladite société que ledit Dupré sera tenu d'en justifier et ledit Nolan audit nom du contraire si bon lui semble par-devant lesdits arbitres et le sieur DuLuth aussi pour ce nommé d'office auxquels arbitres ledit Dupré sera tenu dans huit jours pour tous délai de représenter les inventaires et factures des marchandises et autres effets qu'il a eus en son pouvoir concernant ladite société pour en être par lesdits arbitres jugé et estimé les pertes ou profits qui en ont dû ou pu provenir, pour du tout être fait par lesdits arbitres faits rapport et ensuite fait droit aux parties, quant aux salaires demandés par ledit Dupré pour sa femme hors de Cour sans préjudice à ceux qui peuvent être légitimement deux pour les gages et pensions des sieurs Ardouin (Hardouin) et Charbonnier et qu'à l'exécution de tout ledit Dupré sera contraint par toutes voies dues et raisonnables et même par saisie et vente de ses meubles et immeubles et autres peines portées par l'ordonnance et aux dépens taxés à la somme de soixante-douze livres quatorze sols; acte de l'appel interjeté de ladite sentence par ledit Dupré signifié audit intimé audit nom par Méchin (Meschin) huissier le dernier jour dudit mois d'août requête présentée en ce Conseil par ledit Dupré aux fins d'être reçu en son appel ordonnance enfin d'icelle du dix-huitième septembre suivant par laquelle il est reçu appelant et lui est permis de faire assigner pour en venir à certain et compétent jour, signification desdites requête et ordonnance faite audit Nolan audit nom par Petit huissier le vingt-sixième dudit mois avec assignation à comparaître en ce Conseil, griefs et moyens d'appel dudit Dupré en date du quatorzième novembre dernier signifiés le même jour audit Nolan audit nom par Coignet (Congnet) huissier, arrêt rendu en ce Conseil le dix-huitième dudit mois par lequel les parties sont appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance pour au rapport de maître François Hazeur conseiller leur être fait droit ainsi que de raison signification dudit arrêt fait à la requête dudit Nolan audit Dupré par Marandeau (Maranda) huissier le vingt-quatrième avril dernier, réponses dudit Nolan aux griefs dudit Dupré non signés ni datés signifiés audit Dupré par Coignet huissier des le dix-sept dudit mois d'avril dernier, un extrait de l'inventaire fait à la requête dudit sieur de Maricour des biens de la communauté qui a été entre lui et feu dame Madeleine duPont son épouse par-devant Adhémar notaire à Montréal le vingt-neuvième décembre mille sept cent trois par lequel ledit sieur de Maricour déclare que lui et ladite défunte son épouse auraient contracté une société avec ledit Dupré dont le fonds est composé des derniers des frères et soeurs dudit feu sieur de Maricour laquelle société leur a produit quatorze mille livres de profit à partager entre lui et ledit sieur Dupré et qu'il est dû à la même société par le sieur Willarme marchand à La Rochelle qui a fait banqueroute la somme de trois mille quatre cent huit livres de France, par le nommé Le Lorrain qui est au Mississipi (Mississippi) depuis sept ans, cinq mille livres en castor, lesquelles deux sommes font du pays celle de onze mille deux cent dix livres treize sols quatre deniers, et par le sieur Amiault qui est devenu insolvable cinq mille cinq cents livres le tout faisant ensemble la somme de seize mille neuf cent dix livres treize sols quatre deniers sur laquelle déduction faite desdites quatorze mille livres reste deux mille neuf cent dix livres treize sols quatre deniers qui se trouve de perte, qui est pour chacun desdits sieurs de Maricour et Dupré, quatorze cent cinquante-cinq livres six sols huit deniers et ainsi ladite communauté dudit sieur de Maricour et de ladite dame son épouse doit ladite somme de quatorze cent cinquante-cinq livres six sols huit deniers, ledit extrait signifié audit Nolan audit nom à la requête dudit appelant par ledit Coignet huissier le dix-neuvième dudit mois d'avril dernier, un compte général par débit et crédit de la société d'entre ledit feu sieur de Maricour et ledit Dupré par lequel il paraît que ledit Dupré doit pour solde de ladite société tant en capital que profits d'icelle à la succession dudit feu sieur de Maricour la somme de sept mille cinquante-neuf livres dix-neuf sols dix deniers signifié audit Nolan par ledit Coignet le même jour, un écrit de réponses fournies par ledit Nolan audit nom aux significations desdits extrait et compte signifié audit Dupré le vingt-quatrième du même mois, répliques fournies par ledit Dupré signifiées audit Nolan audit nom le vingt-sixième dudit mois d'avril dernier, un acte de société pour trois ans passé sous seing privé entre ledit feu sieur de Maricour et ledit Dupré le premier jour de septembre mille six cent quatre-vingt-seize par lequel entre autres choses il paraît que ledit sieur de Maricour fournirait tous les fonds de la société qu'il avait avec le sieur Pascaud (Pacaud) desquels les intérêts seraient payés sur le commerce que ferait ladite société à raison de cinq pour-cent et que pareils intérêts seraient aussi payés audit sieur Dupré des sommes qu'il mettrait en ladite société, que ledit Dupré ne sera tenu de rendre aucun compte en détail audit sieur de Maricour qui se rapporte entièrement à sa bonne foi, et que ledit Dupré sera seulement tenu de faire un inventaire toutes les années des effets qui appartiendront à ladite société afin de connaître les pertes ou profits qu'il aura plu à Dieu de leur donner, une copie collationnée à son original par Adhémar notaire à Montréal le vingt-septième juillet de l'année dernière mille sept cent cinq, d'une reconnaissance dudit feu sieur de Maricour à l'instant rendue audit Dupré conçue en ces termes, je reconnais que Monsieur Dupré a mis dans notre société la somme de huit mille livres monnaie du pays, de laquelle somme les intérêts lui seront payés à cinq pour-cent à compter du mois d'octobre mille six cent quatre-vingt-seize jusqu'au remboursement qui se fera suivant le désir de notre traité fait à Montréal ce septième juin mille six cent quatre-vingt-dix-sept signé Maricour sans paraphe, ensemble toutes les pièces sur lesquelles la sentence dont est appel est intervenue, ouï le rapport dudit sieur Hazeur conseiller, et tout considéré, le Conseil a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant condamne ledit Dupré à payer audit Jean-Baptiste Nolan au nom et comme curateur à la succession vacante dudit feu sieur de Maricour la somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols de France contenue en ses billets des dix-sept juin et vingt-cinquième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-sept et huitième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit lesquels billets ont été donnés par ledit Dupré audit feu sieur de Maricour pour avances par lui faites dans la société sous seing privé signée entre eux le premier septembre mille six cent quatre-vingt-seize, sur laquelle somme sera déduit celle de quatorze cent cinquante-cinq livres six sols huit deniers monnaie de ce pays faisant moitié de deux mille neuf cent dix livres treize sols quatre deniers qui s'est trouvée de perte dans ladite société suivant la déclaration dudit sieur de Maricour du vingt-neuf décembre mille sept cent trois, et ce que ledit Dupré justifiera avoir payé audit feu sieur de Maricour (Maricourt) ou par ses ordres et en son acquit et ce qu'il a payé à sa succession depuis son décès et aussi le prix des marchandises que ledit Dupré a livrées et rendues au défunt sieur de Lamarque comme curateur à la succession vacante dudit feu sieur de Maricour, pour raison de quoi ledit Dupré sera tenu de compter avec ledit Nolan à l'amiable par Bref état, et en cas de contestation entre eux, le Conseil les a renvoyés par-devant Monsieur Hazeur conseiller rapporteur qui en dressera son procès-verbal, lequel vu par le Conseil il en sera ordonné ce que de raison a aussi condamné ledit Dupré a payé audit Nolan les intérêts de ce qui se trouvera dû de reste à ladite succession de ladite somme de quarante-neuf mille neuf cent dix-sept livres treize sols à raison de cinq pour-cent depuis ledit jour vingt-neuvième décembre mille sept cent trois jour de ladite déclaration jusqu'au parfait payement, en tenant aussi compte par ledit Dupré audit Nolan de la moitié des sommes que ledit Dupré pourra recouvrer du sieur Willarme et des nommés le Lorrain et Amiault (Amiot) sur lesquelles avant que partage soit fait desdites sommes, seront pris par ledit Nolan et ledit Dupré les intérêts à eux deux de leurs dit avances depuis le jour qu'il les ont faites jusqu'au jour vingt-neuvième décembre mille sept cent trois à raison de cinq pour-cent suivant le premier et second article de ladite société, et ce suivant la date de leurs billets d'avances et en diminuant lesdits intérêts à proportion et suivant la date des payements qui leur ont été faits, a condamné ledit Nolan à garantir ledit Dupré de l'intérêt qu'il a pris pour ladite société dans le traité de la compagnie de la colonie de ce pays en justifiant par ledit Dupré qu'il a signé en compagnie; et de l'événement des lettres de change envoyées par ledit Dupré pour le compte de ladite société tous dépens tant de la cause principale que d'appel compensés. RAUDOT F. HAZEUR»
- Sujets traités :
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- Hazeur, François, 1638-1708,
- Actions et défenses,
- Biens (Droit),
- Capitaines,
- Castors,
- Cavaliers,
- Colonies -- Commerce,
- Commerce -- Permis et licences,
- Commerçants,
- Communauté,
- Communication écrite,
- Congrès et conférences,
- Conseillers,
- Contestation,
- Crédit,
- Droit,
- Décès -- Constatation,
- Femmes mariées,
- Frères et soeurs,
- Glaces, boissons glacées,
- Huissiers,
- Industries agro-alimentaires,
- Intendants,
- Lettres de change,
- Marines de guerre,
- Meubles -- Vente,
- Monnaie,
- Morts,
- Navigation,
- Partage (Droit),
- Peines,
- Pensions,
- Procès,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Propriété foncière,
- Propriété immobilière,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Saisie,
- Salaires,
- Sociétés,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Successions vacantes,
- Vente,
- Écriture,
- Évaluation
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
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- Archives nationales à Québec
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