Appel de Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays au bail de Me Jean Oudiette contre Daniel Greysolon, écuyer sieur Du Lhut (DuLuth) et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, mis au néant; ordonnant qu'une certaine lettre du sieur du Luth datée du fort Frontenac le 10 septembre 1684 sera signifiée et que le dit Gaillard sera obligé de rapporter au Conseil un certain compte
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- Titre :
- Appel de Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays au bail de Me Jean Oudiette contre Daniel Greysolon, écuyer sieur Du Lhut (DuLuth) et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, mis au néant; ordonnant qu'une certaine lettre du sieur du Luth datée du fort Frontenac le 10 septembre 1684 sera signifiée et que le dit Gaillard sera obligé de rapporter au Conseil un certain compte
- Date de création :
- 21 mars 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième mars mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur général Messieurs Raudot intendants Messieurs Dupont Hazeur de Villeray et Macart (Macard) a conseillers. Monsieur le gouverneur et les sieurs duPont et de Villeray conseillers se sont retirés. Entre Guillaume GAILLARD marchand en cette ville de Québec au nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays au bail de maître Jean Oudiette, appelant audit nom de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le vingt et unième août mille sept cent quatre d'une part; et Daniel de GROSELON (Greysolon) écuyer sieur Dulhut (Duluth) capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle ledit appelant audit nom est débouté des fins et conclusions par lui prises, à l'encontre dudit intimé qui [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième mars mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur général Messieurs Raudot intendants Messieurs Dupont Hazeur de Villeray et Macart (Macard) a conseillers. Monsieur le gouverneur et les sieurs duPont et de Villeray conseillers se sont retirés. Entre Guillaume GAILLARD marchand en cette ville de Québec au nom et comme procureur des sieurs intéressés en la ferme de ce pays au bail de maître Jean Oudiette, appelant audit nom de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le vingt et unième août mille sept cent quatre d'une part; et Daniel de GROSELON (Greysolon) écuyer sieur Dulhut (Duluth) capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle ledit appelant audit nom est débouté des fins et conclusions par lui prises, à l'encontre dudit intimé qui est renvoyé et mis hors de Cour au regard d'icelle, et ledit appelant condamné aux dépens taxes à vingt livres de France, la signification de ladite sentence faite par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le seizième septembre de ladite année mille sept cent quatre, à la requête dudit appelant audit intimé avec déclaration qu'il se porte appelant d'icelle pour les torts et griefs à lui faits, desquels il déduira en temps et lieu, la requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu à son appel, enfin de laquelle est l'ordonnance du vingt-sixième dudit mois de septembre qui le reçoit en sondit appel et lui permet de faire assigner pour en venir à certain et compétent jour, signification desdites requête et ordonnance faite par ledit Lepallieur (Lepailleur) le septième octobre suivant avec assignation audit intimé à comparaître en ce Conseil pour procéder sur ledit appel; arrêt rendu en ce Conseil le lundi premier décembre de ladite année mille sept cent quatre par lequel les parties sont appointées à écrire et produire par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour à son rapport leur être fait droit, ainsi que de raison, signification dudit arrêt faite par Oger huissier le vingt-troisième jour dudit mois de décembre à la requête dudit appelant audit intimé au domicile de maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville son procureur; griefs et moyen d'appel fournis par ledit appelant audit nom en date du vingt et unième décembre mille sept cent quatre, signifiés par ledit Oger audit intimé ledit jour vingt-troisième décembre; un compte en débit et crédit extrait des livres desdits ci-devant intéressés en la ferme de ce pays tiré par maître Jacques Barbel notaire le vingt-deuxième dudit mois de décembre à la requête dudit appelant qui lui a représenté ledit livre, signifié audit intimé ledit jour vingt-troisième décembre; réponses auxdits griefs et compte par l'intimé, et par lui donné de la main à la main audit appelant le onzième avril mille sept cent cinq, un autre compte en débit et crédit des affaires qu'à eu le sieur de Latourette tiré d'un livre représenté par ledit appelant qu'il a dit avoir été tenu par Dupré marchand audit Montréal faisant pour défunt maître Charles Aubert de Lachesnaie (Lachenaie, Lachenaye) vivant conseiller en ce Conseil, collationné par de LaCettière (Lacetière) notaire le dix-huitième dudit mois d'avril mille sept cent cinq, signifié audit intimé par ledit Oger le même jour dix-huitième avril, répliques fournies par ledit appelant aux réponses dudit intimé en date du dix-septième dudit mois, à lui signifiées par ledit Oger ledit jour dix-huitième avril; un acte pris au greffe de ce Conseil le vingt-huitième dudit mois d'avril par ledit appelant de la production par lui faite audit greffe, signifié audit intimé par Dubreuil huissier en ce Conseil le deuxième jour de mai de ladite année mille sept cent cinq, avec déclaration que ledit appelant a mis au greffe les pièces dont il entend se servir, à ce qu'il ait à faire le semblable si bon lui semble; requête présentée audit sieur Delino (De Lino) par ledit appelant, tendante à ce que vu ledit acte de production et signification d'icelui à ce que Pierre Huguet procureur dudit intimé demeurerait forclos, et que l'instance serait rapportée au premier jour de Conseil pour être jugée sur ce qui se trouverait écrit et produit, ordonnance enfin de ladite requête en date du douzième juin de ladite année mille sept cent cinq, qui porte que ledit Huguet produira dans le délai de l'ordonnance, à faute de quoi il serait procédé au rapport dudit procès, signification desdites requête et ordonnance faite par ledit Oger huissier audit intimé le treizième dudit mois de juin; réponses fournies par ledit intimé aux répliques dudit appelant, signifiées audit appelant le quatrième juillet suivant; autres réponses fournies par ledit appelant du huitième dudit mois de juillet, signifiées audit intimé le dixième du même mois, un autre compte en débit et crédit des affaires que ledit feu sieur de Lachesnaie avait avec lesdits ci-devant intéressés, arrêté en cette ville le dixième novembre mille six cent quatre-vingt-cinq, au pied duquel est une quittance de la somme de deux cent quatorze mille trente-cinq livres treize sols un denier pour solde dudit compte, ladite quittance passée par-devant défunt maître Gilles Rageot notaire le quatorzième novembre mille six cent quatre-vingt-six, le tout signifié audit intimé ledit jour dixième juillet mille sept cent cinq; requête présentée à Monsieur l'intendant à ce qu'il lui plût nommer un de Messieurs au lieu et place dudit sieur Delino (De Lino), pour faire son rapport en ce Conseil de ladite instance, enfin de laquelle est l'ordonnance de mondit sieur l'intendant en date du neuvième février mille sept cent six, portant qu'attendu qu'il n'y avait pas de juges au Conseil pour connaître de cette affaire, les pièces seraient mises par-devant messire Antoine Denis Raudot intendant, pour en faire son rapport par-devant lui et par-devant les juges qu'il y appellerait, signification desdites requête et ordonnance audit intimé par ledit Oger huissier le dix-huitième dudit mois de février, mille sept cent six, avec déclaration que ledit appelant produirait dans ledit jour en les mains de mondit sieur Raudot les pièces dont il entend se servir en l'instance en question. avec sommation et interpellation audit intimé de faire le semblable de sa part si bon lui semblait; procuration passée par dame Renette Parent veuve du sieur humbert au nom et comme seule héritière de feu maître Robert Parent avocat à la Cour, Pierre Patu écuyer conseiller secrétaire du Roi maison couronne de France et de ses finances, tant pour lui que pour ses cohéritiers en la succession de feu Charles Patu son père, et Pierre d'aulier aussi écuyer conseiller secrétaire du Roi maison couronne de France et de ses finances, tous intéressés en l'ancienne compagnie de ce pays et faisant tant pour eux que pour les autres intéressés en ladite Ancienne compagnie en confirmant la procuration générale qu'ils ont ci-devant donnée audit appelant, l'ont de Nouveau fait et constitué leur procureur spécial et général, ladite procuration passée par-devant Dupuys et Dionis notaires au Châtelet de Paris le vingt-deuxième mai mille sept cent trois; un compte en débit et crédit des affaires qu'à eu ledit intimé avec ledit feu sieur de Lachesnaye, par lui fourni et de lui certifié, par lequel il rend redevable ledit intimé de la somme de seize mille deux cent dix-sept livres neuf sols six deniers, signifié à la requête dudit appelant audit intimé par ledit Lepallieur (Lepailleur) le quinzième jour d'avril mille sept cent quatre; un billet dudit intimé du vingt-cinquième octobre mille six cent quatre-vingt-deux de la somme de mille livres en castor payable à la Saint-Michel de l'année mille six cent quatre-vingt-quatre au sieur Mars, pour valeur reçue de lui en marchandises, accepté par le sieur Patron le même jour pour payer dans son temps, au dos duquel est l'ordre dudit Saint-Mars de payer audit feu sieur de Lachesnaie en date du dix-huitième novembre ensuivant, autre billet dudit intimé dudit jour vingt-cinquième octobre mille six cent quatre-vingt-deux de la somme de mille livres qu'il promet payer en castor à la Saint-Michel de l'année mille six cent quatre-vingt-cinq audit sieur Mars pour soude (sic) généralement de tous comptes, jusqu'audit jour, accepté dudit sieur Patron le même jour, au dos duquel est l'ordre dudit sieur Mars audit sieur de Lachesnaie dudit jour dix-huitième novembre ensuivant, autre billet dudit intimé du trentième octobre mille six cent quatre-vingt-deux, par lequel il promet payer audit sieur Mars la somme de trois cents livres en castor dans l'année mille six cent quatre-vingt-cinq au dos duquel est l'ordre dudit sieur Mars de payer audit feu sieur de Lachesnaie la somme contenue en icelui en date du dix-huitième novembre de la même année; une lettre écrite audit feu sieur de Lachesnaie par ledit intimé par laquelle il le prie de payer au sieur Mars la somme de neuf cents livres, laquelle il promet lui payer à volonté à compte de ce qui lui doit, ladite lettre en date du vingt-deuxième dudit mois d'octobre mille six cent quatre-vingt-deux, un billet du sieur Legardeur de l'île du vingt-troisième juillet mille six cent quatre-vingt-trois écrit de Missillimakinac, par lequel il prie le sieur Dupré de payer sur le compte de la communauté la somme de cent vingt livres en argent aux nommés Lemaistre et Laframboise, ledit billet signé au dos François Lemaistre et Jean Fafart, une lettre écrite par ledit intimé à Missillimakinac le onzième avril mille sept cent quatre-vingt-quatre audit feu sieur de Lachesnaye, par laquelle il le prie de ne pas demander audit sieur Patron la lettre d'échange qu'il avait prise dudit sieur Mars, signifiée par Méchin huissier audit intimé le dix-huitième janvier dernier, une autre lettre écrite par ledit intimé audit feu sieur de Lachesnaie dudit lieu de Missillimakinac le vingt et unième juillet mille six cent quatre-vingt, signifiée audit intimé par ledit Méchin (Meschin) ledit jour dix-huitième janvier dernier; un billet fait audit lieu de Missillimakinac (Michilimakinac) par ledit intimé de la somme de cent quatre-vingt livres qu'il prie ledit sieur de Lachesnaie de payer au nommé Lemaistre, ledit billet en date du vingtième juillet mille six cent quatre-vingt-trois; une lettre écrite par ledit intimé du fort Frontenac le dixième septembre mille six cent quatre-vingt-quatre audit feu sieur de Lachesnaie par laquelle il le prie de donner à son frère ce qu'il lui demandera, qu'il en sera payé l'année suivante vu qu'il y a plus de huit cent robes à Missillimakinac (Michilimakinac); un billet du sieur de Latourette en date du vingt-cinquième février mille six cent quatre-vingt-cinq, par lequel il promet payer ou faire payer par l'intimé son frère la somme de quatre cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers en castor audit feu sieur de Lachesnaie l'automne suivante, un autre billet dudit sieur de Latourette en date du vingt et unième février mille six cent quatre-vingt-cinq, par lequel il confesse devoir tant pour lui que pour ledit intimé son frère audit feu sieur de Lachesnaie la somme de deux mille sept cents livres pour trois congés qu'il lui a vendus pour monter aux Outaouais, laquelle somme il promet payer ou faire payer par sondit frère en castor au retour des canots qui reviendrons desdits Outaouais en mille six cent quatre-vingt-six; un compte de ce que ledit intimé doit audit sieur de Lachesnaie pour les fournitures faites à Montréal par ledit Dupré marchand tant audit intimé qu'à ceux de ses communautés, enfin duquel compte est un arrêté dudit Dupré en date du quinzième mars mille six cent quatre-vingt-huit par lequel il paraît que la solde dudit compte monte à la somme de quinze mille sept cent soixante-quinze livres qu'il certifie être légitimement due audit feu sieur de Lachesnaye; un billet fait à Montréal le cinquième septembre mille six cent quatre-vingt-six, par Joseph de Montenon qui promet payer audit feu sieur de Lachesnaie ou à son ordre la somme de deux mille neuf cent soixante-quinze livres sept sols deux deniers en castor au mois de septembre de l'année suivante mille six cent quatre-vingt-sept, pour valeur reçue en marchandises et argent suivant la facture que ledit Dupré lui en a délivrée; les neuf billets ci-devant mentionnés signifiés à la requête dudit appelant audit intimé par Lepallieur (Lepailleur) huissier le quinzième avril mille sept cent quatre; un billet par lequel lesdites parties consentent que les sieurs Delino (De Lino) et Hazeur conseillers demeurent juges dans l'instance dont il s'agît qu'ils ont pendante en ce Conseil en date du deuxième juillet de l'année dernière, un billet en date du vingt-sixième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit, par lequel il paraît que feu maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller en ce Conseil ci-devant procureur desdits ci-devant intéressés a reçu pour eux et promet décharger le nommé Saint-Germain, tant envers ledit intimé que le nommé de Launays de la somme de quatorze cent vingt-huit livres pour des castors qu'il a reçu dudit sieur Germain; un extrait de compte de ce que ledit intimé et ledit sieur de Latourette son frère doivent audit sieur de Lachesnaie tiré par Chambalon notaire le cinquième août de ladite année mille sept cent cinq, sur l'original à lui représenté par ledit appelant signifié audit intimé par ledit Oger le sixième dudit mois d'août; convention faite entre ledit feu sieur de Lachesnaie et maître Denis Riverin aussi conseiller en ce Conseil pour lors procureur desdits ci-devant intéressés le trentième octobre mille six cent quatre-vingt-six, signifiée audit intimé le vingt-septième janvier mille sept cent cinq, et toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue, tout considéré et ouï le rapport de Monsieur Antoine Denis Raudot intendant, le Conseil a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant émendant condamne ledit sieur DuLuth à payer audit Gaillard audit nom la somme de trois mille cinq cents livres contenu en six billets savoir quatre dudit sieur Duluth en faveur du sieur Mars dont deux de chacun mille livres, un de trois cents livres et l'autre de neuf cents livres, un autre billet de cent quatre-vingt livres en faveur du sieur Lemaistre (Lemaître) et un autre billet du sieur Legardeur Délisle de cent vingt livres en faveur des nommés Lemaistre et Laframboise revenants ensemble à ladite somme de trois mille cinq cents livres sur laquelle sera précompte audit sieur Duluth celle de deux mille neuf cent vingt-huit livres par lui payée au sieur de Villeray savoir quinze cents livres en 1696 et quatorze cent vingt-huit livres en 1698; au moyen de quoi ledit sieur Duluth ne reste redevable que de cinq cent soixante-douze livres monnaie de France pour le restant du payement desdits six billets ci-dessus énoncés, décharge le Conseil ledit sieur DuLuth des sommes portées par les comptes tant desdits sieurs fermiers du bail d'Oudiette que de ceux signés desdits sieurs Dupré et de Lachesnaie et de celle de deux mille neuf cent soixante-quinze livres sept sols deux deniers portée par le billet de Joseph de Montenon en date du cinquième septembre mille six cent quatre-vingt-six en affirmant par ledit sieur Duluth par-devant le sieur Deschambault lieutenant général de la juridiction royale de Montréal que le Conseil a commis à cet effet, qu'il ne doit rien des sommes portées par lesdits comptes et que le billet dudit Joseph de Montenon n'est point une dette de société, et avant faire droit sur la demande de trois mille cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers portée en deux billets du sieur de Latourette, le Conseil ordonne que la lettre dudit sieur Duluth datée du fort Frontenac le dixième septembre mille six cent quatre-vingt-quatre lui sera signifiée et que ledit sieur Gaillard au nom qu'il procède sera obligé de rapporter au Conseil le compte au détail dudit sieur de Latourette avec ledit feu sieur de Lachesnaie pour le tout vu être ordonné ce qu'il appartiendra par raison; condamne ledit Conseil ledit sieur DuLuth à un tiers des dépens, un tiers compensés et l'autre tiers réservés. Pour le greffier vingt-quatre livres. RAUDOT RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Laframboise (Succession),
- Québec (Province). Juridiction royale de Montréal,
- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Gaillard, Guillaume, [vers 1669]-1729,
- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Raudot, Antoine-Denis, 1679-1737,
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Agriculteurs,
- Architecture domestique,
- Argent (Monnaie),
- Automne,
- Avocats,
- Baux,
- Cadres (Personnel),
- Canots,
- Capitaines,
- Castors,
- Cavaliers,
- Commerçants,
- Communauté,
- Communication écrite,
- Congrès et conférences,
- Congés,
- Conseillers,
- Crédit,
- Dettes,
- Domicile,
- Droit,
- Estuaires,
- Exploitations agricoles,
- Fermage,
- Fortifications,
- Frères,
- Gouverneurs,
- Habitations,
- Huissiers,
- Impôt,
- Impôt sur les livres,
- Intendants,
- Juges,
- Lieutenants généraux,
- Marines de guerre,
- Monnaie,
- Morts,
- Navigation,
- Patron et client,
- Places,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Ressources matérielles,
- Robes,
- Secrétaires,
- Sociétés,
- Sociétés -- Finances,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Transport de marchandises,
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- Villes,
- Écriture,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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