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Titre :
Ordre à Charlotte-Françoise Juchereau, épouse du sieur François Viennay-Pachot, écuyer et capitaine d'une Compagnie des troupes du détachement de la Marine, de faire cesser et arrêter de moudre au moulin qu'elle a fait construire dans l'île et comté de Saint-Laurent, lui faisant défense, ainsi qu'à toute autre personne, de faire moudre à l'avenir aucun grains dans ce moulin sous peine de la somme de 100 livres d'amende
Date de création :
16 août 1706
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le procureur général et Messieurs Dupont Delino (De Lino) et de Villeray conseillers se sont retirés et Messieurs Paul Denys de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée et de Lepinay procureur du Roi commis en la prévôté de cette ville ont été appelés pour suppléer à défaut de juges en cette affaire. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le vingt-sixième avril dernier par maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame la Dauphine demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le douzième dudit mois d'avril, comparant par Guillaume Gaillard marchand en cette ville son procureur à l'encontre de dame Charlotte Françoise Juchereau femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine défenderesse et défaillante, la signification dudit défaut faite à ladite [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le procureur général et Messieurs Dupont Delino (De Lino) et de Villeray conseillers se sont retirés et Messieurs Paul Denys de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée et de Lepinay procureur du Roi commis en la prévôté de cette ville ont été appelés pour suppléer à défaut de juges en cette affaire. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le vingt-sixième avril dernier par maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame la Dauphine demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le douzième dudit mois d'avril, comparant par Guillaume Gaillard marchand en cette ville son procureur à l'encontre de dame Charlotte Françoise Juchereau femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine défenderesse et défaillante, la signification dudit défaut faite à ladite dame défenderesse par Oger huissier le cinquième de ce mois avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour voir adjuger le profit d'icelui et ordonner ce qu'il appartiendra la requête dudit demandeur contenant qu'en vertu d'arrêt du septième décembre dernier rendu entre lui et ladite dame de Laforest, il aurait rentré en possession et jouissance de l'île et comté de Saint-Laurent où il a trouvé que ladite dame de Laforest a abandonné un moulin à eau bâti au lieu appelé la Sainte-Famille pour en faire bâtir un autre en la paroisse de Saint-Pierre pendant le temps d'une saisie réelle de ladite île à la requête du sieur Duchesnay son frère et en laquelle il a été subrogé, que n'étant rentré en possession de ladite île que conformément à la vente qu'il en a faite à ladite dame de Laforest le vingt-cinquième février mille sept cent deux, et que ledit moulin appartenant à ladite dame de Laforest, il ne peut ni ne doit jouir du susdits moulin, et comme il n'y a que lui qui ait droit de moulin dans ladite île, que celui de ladite dame de Laforest fait journellement farine et qu'elle profite des revenus à son préjudice il requiert que vu ledit arrêt du septième décembre dernier bien et dûment signifié il soit ordonné que ladite dame de Laforest fera cesser et arrêter de moudre le susdits moulin et fait défense tant à ladite dame de Laforest qu'à toutes autres personnes de faire moudre à l'avenir aucuns Grains au susdits moulin sous telle peine et amende qu'il plairait à la Cour d'ordonner, arrêt rendu enfin d'icelle le douzième dudit mois d'avril portant que ladite requête serait communiquée à ladite dame de Laforest, signification desdites requête et arrêt faite à ladite dame de Laforest par Oger huissier le dix-septième dudit mois assignation à elle à comparaître le vingt-sixième du même mois au Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête, signification faite audit sieur Guillaume Gaillard procureur dudit sieur Berthelot le vingt-quatrième dudit mois d'avril à la requête de ladite dame de Laforest par laquelle elle lui déclare tant comme procureur dudit sieur Berthelot qu'en son propre et privé nom et même comme faisant pour Michel François Berthelot écuyer sieur de Rebrousseau et Louis Henri Berthelot écuyer sieur de Saint-Laurent qu'en persistant aux actes d'évocation, de prise à partie et autres signifiés à sa requête audit Gaillard auxdits noms les 9. 25 et 27e janvier neuf et dix-huitième février et vingt-troisième mars dernier elle proteste de nullité de l'arrêt rendu sur requête le douzième dudit mois de janvier à elle signifié le seize suivant et de tout ce qui s'en pourra ensuivre pour les causes et raisons qu'elle déduira en temps et lieu de tous ses dépens dommages et intérêts soufferts et à souffrir et de tout ce qu'elle peut de droit protester en cas qu'il continue de poursuivre l'exécution dudit arrêt nullement rendu contre et au préjudice desdits actes d'évocations de prise à partie et autre ci-dessus datés attendu que ledit arrêt est attentatoire à icelle et rendu contre les ordonnances ainsi qu'elle le déduira par-devant le Roi et nos seigneurs de son Conseil en temps et lieu, que pour les même raisons elle ne paraîtra ni ne fera paraître personne pour elle à l'échéance de l'assignation qui lui a été donnée le dix-septième dudit mois d'avril en exécution de l'ordonnance du Conseil du douze apposée au bas de requête présentée par ledit Gaillard audit nom, protestant de nullité contre tout ce qui se trouvera être fait au préjudice de ladite déclaration de se pourvoir conformément audit acte d'évocation prise à partie et Et autres de tous ses dépens dommages et intérêts et de tout ce qu'elle peut et doit protester, et après que ledit Gaillard audit nom a requis le profit dudit défaut et que ladite dame de Laforest ni personne pour elle n'ont comparu, le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut ordonne que ladite dame de Laforest fera cesser et arrêter de moudre le moulin qu'elle a fait construire auxdits île et comté de Saint-Laurent, lui fait défenses et à toutes autres personnes de faire moudre à l'avenir aucuns Grains au susdits moulin à peine de cent livres d'amende, et a condamné ladite dame de Laforest aux dépens à taxer par maître Paul Denys de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée qui a assisté audit jugement. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Ordre à Charlotte-Françoise Juchereau, épouse du sieur François Viennay-Pachot, écuyer et capitaine d'une Compagnie des troupes du détachement de la Marine, de faire cesser et arrêter de moudre au moulin qu'elle a fait construire dans l'île et comté de Saint-Laurent, lui faisant défense, ainsi qu'à toute autre personne, de faire moudre à l'avenir aucun grains dans ce moulin sous peine de la somme de 100 livres d'amende, 16 août 1706, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8330).

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