Arrêt ordonnant l'information de la vie et des moeurs de maître Jean-Baptiste Migeon, sieur de Bransac, licencié en lois et avocat au parlement, par maître François Lefebvre, supérieur des ecclésiastiques du Séminaire de Ville-Marie en l'île de Montréal, prêtre du Séminaire de Saint-Sulpice à Paris et seigneur de l'île de Montréal
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Arrêt ordonnant l'information de la vie et des moeurs de maître Jean-Baptiste Migeon, sieur de Bransac, licencié en lois et avocat au parlement, par maître François Lefebvre, supérieur des ecclésiastiques du Séminaire de Ville-Marie en l'île de Montréal, prêtre du Séminaire de Saint-Sulpice à Paris et seigneur de l'île de Montréal
- Date de création :
- 6 septembre 1677
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 6e septembre 1677 de matin. Le Conseil assemblé Idem. Vu la requête présentée par maître Jean-Baptiste Migeon licencié en lois, avocat du parlement, contenant qu'en conséquence des provisions à lui accordées de bailli juge civil et criminel en l'île de Montréal par messire François Lefebvre, supérieur des ecclésiastiques d'icelles, et l'un des prêtres du séminaire de Saint-Sulpice à Paris seigneurs et propriétaires de ladite île, pour rendre et administrer la justice suivant les ordonnances royaux aux us et coutumes de la prévôté et vicomté de Paris, qu'il plaise au Conseil de le recevoir installer en ladite charge de bailli, conformément aux dites provisions, et ce faisant recevoir de lui le serment de bien et fidèlement exercer ladite charge, pour par lui en jouir aux honneurs prérogatives, privilèges et émoluments y annexés; arrêt du Conseil du 31e août dernier étant au bas de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 6e septembre 1677 de matin. Le Conseil assemblé Idem. Vu la requête présentée par maître Jean-Baptiste Migeon licencié en lois, avocat du parlement, contenant qu'en conséquence des provisions à lui accordées de bailli juge civil et criminel en l'île de Montréal par messire François Lefebvre, supérieur des ecclésiastiques d'icelles, et l'un des prêtres du séminaire de Saint-Sulpice à Paris seigneurs et propriétaires de ladite île, pour rendre et administrer la justice suivant les ordonnances royaux aux us et coutumes de la prévôté et vicomté de Paris, qu'il plaise au Conseil de le recevoir installer en ladite charge de bailli, conformément aux dites provisions, et ce faisant recevoir de lui le serment de bien et fidèlement exercer ladite charge, pour par lui en jouir aux honneurs prérogatives, privilèges et émoluments y annexés; arrêt du Conseil du 31e août dernier étant au bas de ladite requête portant communication du tout au procureur général pour ses conclusions reçues être ordonné ce que de raison, conclusions du procureur général du 3e de ce mois, requête présentée par Louis Dailleboust écuyer sieur de Collonge fils, faisant pour le sieur Dailleboust son père, contenant qu'étant en cette ville depuis quelques jours, il a appris que ledit sieur Migeon y poursuit la réception à la charge de bailli sur des provisions qui lui en ont été données depuis peu par ledit sieur Lefebvre au préjudice dudit sieur Dailleboust père qui l'a toujours exercée depuis dix-huit ans avec toute justice et intégrité, de laquelle il a été pourvu par le sieur abbé de Queylus lors supérieur desdits ecclésiastiques, ce que ledit sieur Lefebvre n'a pu faire avec équité, puisqu'il n'est pas au pouvoir des seigneurs, suivant l'édit de Roussillon de 1545, de destituer un juge de sa charge quand il en a joui plus de dix ans, ou qu'il en a été pourvu pour récompense et rémunération des services rendus, qui sont les deux qualités qui s'y rencontrent, étant presque deux fois vétéran, et en ayant été pourvu et investi pour récompense des services rendus à la communauté desdits ecclésiastiques, et comme il est à la connaissance dudit sieur de Collonge qu'entre tous lesdits ecclésiastiques de Montréal, il n'y a que ledit sieur Lefebvre, à présent leur supérieur qui ait eu dessein jusque ici de destituer ledit sieur Dailleboust son père, par un esprit de mauvaise volonté qu'il a y pour lui, puisqu'il ne peut-être démis et dépossédé de sa dite charge que pour crime et malversation; requérant, attendu que ledit sieur Dailleboust n'a pu descendre en cette ville pour former son opposition et déduire ses raisons, le départ dudit sieur Migeon, et tout ce que dessus s'étant fait à son insu, qu'il plaise au Conseil accorder un délai de trois semaines afin que ledit sieur de Collonge puisse en donner avis audit sieur Dailleboust son père, et cependant d'ordonner qu'il sera sursis à la réception dudit sieur Migeon jusqu'audit temps, autre requête présentée par messire Gabriel Suart, l'un des prêtres dudit séminaire de Saint-Sulpice, contenant qu'ayant été envoyé par ledit sieur Lefebvre pour présenter au Conseil ledit sieur Migeon à ce qu'il prêtât serment de fidélité pour être installé en ladite charge de bailli au désir de ses provisions qui sont en les mains du procureur général avant que le Conseil entre en vacances afin qu'il puisse retourner à Montréal avant le froid et le mauvais temps, attendu son âge et ses fréquentes incommodités qui ne lui permettent pas de séjourner et différer plus longtemps son départ sans se mettre en danger d'en être notablement incommodé, requérant qu'il plaise au Conseil sans avoir égard aux exceptions dilatoires proposées par ledit sieur de Collonge sans être fondé de procuration pour proroger la prestation dudit serment après les vacances de la Cour, ordonner que ledit sieur Migeon y soit reçu sans aucun délai et lui en accorder acte; lettres de provision accordées par ledit sieur Lefebvre. audit sieur Migeon en date du 26e août dernier signées Lefebvre et contresignées Raunyer et scellées du sceau dudit séminaire, tout considéré; le Conseil attendu la matière dont il s'agit, a ordonné et ordonne qu'à telles fins que de raison, il sera fait information des vie et moeurs dudit Migeon à la requête du procureur général qui administrera témoins par-devant le sieur Damours conseiller commis à cet effet, et que les requêtes tant desdits sieurs Souart que D'Ailleboust fils seront communiquées respectivement aux parties pour en venir prêts d'aujourd'hui en quinzaine pour toute préfixion et délai. DUCHESNEAU Le présent arrêt prononcé aux parties à la réquisition l'un de l'autre, et à elles délivré chacune une expédition d'icelui les jour et an susdits. BECQUET.»
- Sujets traités :
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- Séminaire de Saint-Sulpice (Paris, France),
- Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal (1683-),
- Abbés,
- Abus de confiance,
- Acte criminel,
- Actions et défenses,
- Anciens combattants,
- Avocats,
- Baillis,
- Cavaliers,
- Clergé,
- Communauté,
- Conseillers,
- Criminalité,
- Criminels,
- Fils,
- Juges,
- Justice,
- Parlements,
- Pots-de-vin,
- Privilèges et immunités parlementaires,
- Propriétaires,
- Prévôté et Vicomte (Paris, France),
- Prêtres,
- Prêts,
- Responsabilité civile,
- Salaires,
- Sceaux,
- Seigneurs,
- Serments,
- Serments politiques,
- Séminaires,
- Vacances,
- Vie,
- Villes,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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