Arrêt déclarant Pierre Sarrazin et François Lamoureux dit Saint-Germain convaincus d'avoir transporté des marchandises de la ville de Montréal chez le dit Saint-Germain, contre les ordonnances du Roi et les arrêts du Conseil; ordonnant que le baril de poudre et le canot d'écorce en question demeureront confisqués
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- Titre :
- Arrêt déclarant Pierre Sarrazin et François Lamoureux dit Saint-Germain convaincus d'avoir transporté des marchandises de la ville de Montréal chez le dit Saint-Germain, contre les ordonnances du Roi et les arrêts du Conseil; ordonnant que le baril de poudre et le canot d'écorce en question demeureront confisqués
- Date de création :
- 21 octobre 1715
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès extraordinairement instruit et fait en la juridiction royale de Montréal à la requête du substitut du procureur général du Roi; en ladite juridiction contre François l'Amoureux (Lamoureux) dit Saint-Germain; un panis nommé Joseph son domestique, Pierre et Nicolas Sarrazin; frères et leurs complices accusés d'avoir transporté des marchandises en haut de l'île de Montréal, pour l'équipement du voyage que lesdits Sarrazins devaient faire au pays d'en haut; contre les défenses portées par les ordonnances de sa Majesté et arrêts de ce Conseil; la sentence définitive rendue par le lieutenant général en ladite juridiction de Montréal, le sixième mai mille sept cent douze; par laquelle ledit Saint-Germain et Pierre Sarrazin sont déclarés dûment atteints et convaincus d'avoir transporté des marchandises de la ville dudit Montréal, chez ledit Saint-Germain, et en [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès extraordinairement instruit et fait en la juridiction royale de Montréal à la requête du substitut du procureur général du Roi; en ladite juridiction contre François l'Amoureux (Lamoureux) dit Saint-Germain; un panis nommé Joseph son domestique, Pierre et Nicolas Sarrazin; frères et leurs complices accusés d'avoir transporté des marchandises en haut de l'île de Montréal, pour l'équipement du voyage que lesdits Sarrazins devaient faire au pays d'en haut; contre les défenses portées par les ordonnances de sa Majesté et arrêts de ce Conseil; la sentence définitive rendue par le lieutenant général en ladite juridiction de Montréal, le sixième mai mille sept cent douze; par laquelle ledit Saint-Germain et Pierre Sarrazin sont déclarés dûment atteints et convaincus d'avoir transporté des marchandises de la ville dudit Montréal, chez ledit Saint-Germain, et en conséquence le baril de poudre qui s'est trouvé caché dans du foin; et le canot d'écorce qui s'est aussi trouvé chez ledit Saint-Germain confisqués; et ordonné que tout serait vendu; et en outre lesdits Saint-Germain et Pierre Sarrazin condamnés même par corps, chacun en cinq cents livres d'amende pour leur contravention aux dites déclarations du Roi; et arrêts de ce Conseil; lesdites amendes et deniers qui proviendraient de la vente de ladite poudre et canot, confisqués, applicables moitié au dénonciateur et l'autre moitié à l'Hôtel-Dieu de la ville de Montréal ; les frais de justice préalablement pris sur lesdites sommes; Nicolas Sarrazin renvoyé hors de cour, avec défenses d'aller dans la profondeur des bois ni de faire aucune course contre les ordres de sa Majesté, et arrêts de ce Conseil; et en conséquence Maurice Blondeau déchargé du cautionnement par lui fait pour ledit Nicolas Sarrazin, sans préjudice audit substitut du procureur général du Roi de faire telles poursuites qu'il aviserait en cas que ledit Pierre Sarrazin fut actuellement dans la profondeur des bois; signification de ladite sentence faite audit Saint-Germain le vingt-quatre dudit mois de mai mille sept cent douze; avec sa réponse faite à l'instant qu'il se portait appelant d'icelle en ce Conseil; requête présentée en ce dit Conseil par ledit Saint-Germain aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence ordonnance étant ensuite du trentième du même mois, par laquelle ledit Saint-Germain est reçu en son appel, et à lui permis de faire intimer; l'assignation donnée à la requête dudit Saint-Germain audit substitut du procureur général le seizième juillet de ladite année; à comparaître en ce Conseil pour procéder sur ledit appel l'extrait d'un interrogatoire subi par Jean Chamaillard voyageur le vingt-troisième dudit mois de juillet par-devant le lieutenant général dudit Montréal; un certificat signé de Ramezay, daté à Montréal le vingt-troisième décembre mille sept cent douze; requête dudit Saint-Germain employée pour griefs contre ladite sentence, au bas de laquelle est l'ordonnance du vingt-deuxième juillet sept cent treize, portant soit communiquée; conclusions du procureur général du Roi en ce Conseil du deuxième août de ladite année; arrêt rendu le vingt-neuvième octobre mille sept cent quatorze, par lequel l'appellation et ce dont était appel, sont mis au néant; émendant ordonné que la procédure faite audit Montréal, serait rectifiée en ce qu'elle était imparfaite, par le défaut du récolement et confrontation; et en ce que le procès-verbal du sieur Beré n'avait point été affirmé, ni lui ouï et ceux qui l'ont accompagné; qu'à la requête dudit substitut du procureur général, il serait fait addition aux informations et interrogatoires et ayant aucunement égard au réquisitoire dudit procureur général du Roi, icelui est reçu appelant a minima de ladite sentence, et en conséquence ordonné qu'il serait informé à la requête dudit substitut, contre Maurice Blondeau soupçonné d'être complice, avec lesdits Lamoureux et Sarrazin; pour le tout rapporté audit Conseil être ordonné ce qu'il appartiendrait; les dépens réservés; requête présentée par ledit substitut au lieutenant particulier dudit Montréal le vingt-cinquième avril dernier, en exécution dudit arrêt; au bas de laquelle est l'ordonnance du même jour; portant que ledit sieur de Beré et ceux qui l'ont accompagné, seraient assignés pour être ouïs et répétés sur le procès-verbal dudit sieur de Beré; ensemble les témoins que ledit substitut voudrait faire ouïr de nouveau, conformément audit arrêt; l'ordonnance dudit lieutenant particulier du vingt-sixième dudit mois pour faire assigner par-devant lui ledit sieur de Beré et témoins au vingt-neuvième du même mois, huit heures du matin; les assignations données en conséquence, le vingt-septième dudit mois audit sieur de Beré, a Lafontaine sergent des troupes, à Nicolas Perthuis Paul Guillet, Jeanne Brossard, femme de Henri Cattin (Catin), Catherine Cattin, et Robert Reaume, à comparaître ledit jour vingt-neuvième dudit mois; l'ordonnance du même jour pour faire assigner ladite Brossard, Guillet, Catherine Cattin, et Perthuis à comparaître au lundi suivant pour être récolés en leurs dépositions; contenues en information faites par ledit lieutenant général; l'information et répétition faite ledit jour vingt-neuvième avril dernier, des sieur de Beré et Lafontaine sergent; le récolement du même jour; sentence du trentième du même mois portant que ledit Saint-Germain serait assigné pour être ouï et interrogé de nouveau, au bas de laquelle est l'assignation donnée en conséquence audit sieur de Saint-Germain le troisième mai aussi dernier, à comparaître du vendredi lors suivant en huit jours neuf heures du matin; l'ordonnance dudit jour trentième avril dernier, pour faire assigner par-devant ledit lieutenant particulier les témoins que ledit substitut du procureur général, voudrait faire ouïr; en l'addition d'information qui serait par lui faite; les assignations données en conséquence, les troisième et quatrième mai dernier, à trois témoins; l'assignation donnée ledit jour quatrième mai à Robert reaume pour être récolé en sa déposition; requête présentée par ledit Reaume, tendante à ce que le délai de l'assignation à lui donnée, fut abrégé pour les causes y contenues au bas de laquelle est l'ordonnance de soit communiqué; du huitième dudit mois de mai; les conclusions dudit substitut du même jour, et une autre ordonnance portant que ledit Reaume serait récolé en sa déposition; le récolement dudit Reaume du huitième du même mois; un défaut donné le dix-septième dudit mois contre trois témoins pour n'être comparus; deuxième interrogatoire dudit Saint-Germain du même jour; au bas duquel est l'ordonnance de soit communiqué, et les conclusions dudit substitut à ce que ledit Saint-Germain fut derechef interrogé; et que les témoins lui fussent confrontés; la sentence dudit jour dix-septième mai, portant que ledit Saint-Germain serait interrogé de nouveau et que les témoins lui seraient confrontés; l'assignation donnée le même jour, audit Saint-Germain à comparaître le lendemain un troisième interrogatoire subi par ledit Saint-Germain le dix-huitième dudit mois; l'exploit d'assignations données le vingt et unième du même mois à trois témoins, à comparaître le lendemain deux heures de relevée pour déposer; ordonnance du vingt-deuxième dudit mois pour faire assigner témoins au lendemain, l'information faite ledit jour vingt-deuxième mai; l'exploit de réassignation donnée le trentième dudit mois à trois témoins en vertu du susdits défaut; autre exploit d'assignation donnée le même jour audit Saint-Germain pour être confronté; l'addition d'information faite le premier juin aussi dernier, sentence dudit jour, portant que les témoins ouïs en ladite information seraient récolés, et confrontés; l'ordonnance du même jour pour faire assigner lesdits témoins, aux fins de ladite sentence; l'exploit d'assignations données aussi le même jour auxdits témoins; le récolement dudit jour premier juin; un autre récolement du troisième dudit mois; l'exploit d'assignations données auxdits témoins le même jour, pour être confrontés; trois procès-verbaux de confrontation dudit jour troisième juin; arrêt rendu en ce Conseil le vingt-cinquième juillet aussi dernier, par lequel maître Guillaume Gaillard conseiller est commis pour rapporteur dudit procès; vu aussi les déclarations et ordonnances du Roi des vingt et unième mai 1696, vingt-huitième avril 1697 et l'édit du mois de juin 1703 par lesquelles, défenses sont faites aux habitants de ce pays; marchands et tous autres de donner pour leur compte, vendre ou prêter des marchandises, denrées, ou autres effets aux coureurs de bois, à peine de quinze cents livres d'amende, pour chaque contravention; les arrêts de ce Conseil des dix-huitième janvier 1700 et quatorzième mars 1701 portants entre autres choses, défenses de faire aucun transport de marchandises au bout de l'île de Montréal et autres endroits au-dessus de ladite ville pour traiter avec les Sauvages ou autrement, que pour leurs habits et de leur famille et domestiques seulement, à peine de confiscation des marchandises et de cinq livres d'amende; ensemble les autres pièces sur lesquelles ladite sentence dont est appel et l'arrêt dudit jours vingt-neuvième octobre mille sept cent quatorze, ont été rendus; conclusions définitives du procureur général du Roi en date du dix-septième de ce présent mois d'octobre; ouï le rapport dudit sieur Gaillard conseiller et tout considéré; le Conseil faisant droit sur la plainte rendue par le substitut du procureur général du Roi le vingt et unième février mille sept cent douze; et ayant aucunement égard à l'appel a minima, interjeté par ledit procureur général du Roi de la sentence du sixième mai de la même année; a déclaré et déclare Pierre Sarrazin et François Lamoureux dit Saint-Germain atteints et convaincus d'avoir transporté des marchandises de la ville de Montréal chez ledit Saint-Germain, contre les ordonnances du Roi et arrêts de ce Conseil; ordonne que le baril de poudre et le canot d'écorce dont est question, seront et demeureront confisqués; condamne et par corps lesdits Pierre Sarrazin et germain chacun en cinq cents livres d'amende pour leur contravention lesdites amendes et confiscation applicables, moitié à l'Hôtel-Dieu de ladite ville de Montréal, et l'autre moitié au dénonciateur; auxquels les gardiens desdits poudre et canot seront contraints de les remettre; ce faisant en demeureront bien et valablement déchargés; fait défenses auxdits Sarrazin et Saint-Germain de récidiver sous plus grande peine; et les condamne solidairement en tous les frais du procès extraordinaires, et dépens des causes principale et d'appel, à taxer par ledit sieur Gaillard conseiller rapporteur; décharge Maurice Blondeau de l'accusation faite contre lui comme complice; sans préjudice audit substitut du procureur général du Roi, à poursuivre ainsi qu'il avisera lesdits Pierre et Nicolas Sarrazin pour leur désertion; ledit Saint-Germain pour l'avoir favorisé, et autres qui se trouveront complices même ledit Blondeau comme caution dudit Nicolas Sarrazin; ordonne que le présent arrêt sera lu, publié et affiché tant à Montréal; que dans les côtes au-dessus de ladite ville à la diligence dudit substitut du procureur général du Roi, qui sera tenu d'en certifier le Conseil dans les délais ordinaires. BEGON.»
- Sujets traités :
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- Gaillard, Guillaume, [vers 1669]-1729,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Barils,
- Biens (Droit),
- Bois,
- Canots,
- Canots -- Transport,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Costume,
- Coureurs de bois,
- Courses,
- Diligences,
- Désertion,
- Employés de maison,
- Estuaires,
- Famille -- Droit,
- Foin,
- Frères,
- Gardiens,
- Indicateurs,
- Informations (Droit),
- Lieutenants,
- Lieutenants généraux,
- Littoral,
- Ministère public,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Poursuites judiciaires,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Produits commerciaux,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Ressources matérielles,
- Sergents,
- Soldats,
- Transport de marchandises,
- Vente,
- Villes,
- Voies de recours,
- Voyages,
- Voyageurs,
- Vêtements
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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