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Titre :
Condamnation de Thomas Lefebvre, demeurant à Québec, demandeur, et Geneviève Pelletier, sa femme, ledit Lefebvre s'étant associé à Joseph Moreau, habitant de Batiscan, en 1698, pour voyager à l'Acadie, à payer à maître Louis Chambalon, notaire en la Prévôté de Québec, 1019 livres, 17 sols, contenus en une certaine obligation
Date de création :
20 février 1713
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Thomas Lefebvre demeurant en cette ville, demandeur en requête par lui présentée à Monsieur Raudot lors intendant en ce pays le quatorzième février mille sept cent onze, d'une part; et maître Louis CHAMBALON notaire en la prévôté de cette dite ville défendeur sur ladite requête et demandeur suivant son exploit du quatrième mars de ladite année d'autre part; vu ladite requête contenante que ledit Lefebvre s'étant associé l'année 1698 avec le nommé Moreau habitant de Batiscan pour voyager à l'Acadie, ledit Chambalon pour lors marchand les équipa des marchandises qui leur étaient nécessaires, desquelles ils lui firent obligation solidaire; qu'au retour de leur voyage qui fut l'automne suivant lesdits Moreau et Lefebvre apportèrent les pelleteries provenantes de la traite desdites marchandises chez le nommé Demers habitants de l'autre bord du fleuve Saint-Laurent, et que ledit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Thomas Lefebvre demeurant en cette ville, demandeur en requête par lui présentée à Monsieur Raudot lors intendant en ce pays le quatorzième février mille sept cent onze, d'une part; et maître Louis CHAMBALON notaire en la prévôté de cette dite ville défendeur sur ladite requête et demandeur suivant son exploit du quatrième mars de ladite année d'autre part; vu ladite requête contenante que ledit Lefebvre s'étant associé l'année 1698 avec le nommé Moreau habitant de Batiscan pour voyager à l'Acadie, ledit Chambalon pour lors marchand les équipa des marchandises qui leur étaient nécessaires, desquelles ils lui firent obligation solidaire; qu'au retour de leur voyage qui fut l'automne suivant lesdits Moreau et Lefebvre apportèrent les pelleteries provenantes de la traite desdites marchandises chez le nommé Demers habitants de l'autre bord du fleuve Saint-Laurent, et que ledit Lefebvre s'étant rendu en cette ville à cause de quelques faux rapports faits contre lui; il fut mis prisonnier pendant lequel temps ledit Moreau d'accord pour lors avec ledit Chambalon lui laissa enlever toutes lesdites pelleteries qui étaient plus que suffisantes pour le payer; et que ledit Lefebvre s'étant justifié et ayant été mis hors de prison; il sollicita fortement ledit Chambalon pour compter; et que n'en ayant pu venir à bout par les différents obstacles et les fréquentes remises que lui fit ledit Chambalon de jour a autre, il se trouva obligé de partir pour ledit lieu de l'Acadie ayant des ordres de Messieurs les gouverneurs et intendant de ce pays; et qu'étant audit lieu il eut d'autres ordres du sieur Brouillant (Brouillan) lors gouverneur du Port-Royal pour le service du Roi, en exécutant lesquelles il fut fait prisonnier par les Anglais qui le gardèrent deux ans et demi de sorte que ce voyage fut de quatre années sans qu'il pût revenir en cette dite ville, pendant laquelle espace de temps ledit Chambalon s'étant servi de son absence, aurait fait plusieurs poursuites contre lui tant en ladite prévôté qu'en ce Conseil, où il aurait obtenu des sentences et arrêts, et fait saisir dix-huit minots de blé de rente, qui est un douaire stipulé à Geneviève Pelletier femme dudit Lefebvre, par Vincent Verdon son précédent mari, et le seul bien qu'elle ait pour sa subsistance que ledit Lefebvre a reçue annuellement depuis, et que comme il n'a pas été difficile audit Chambalon de parvenir à ses fins, ledit Lefebvre étant absent, les ennemis lui ayant pris tous les papiers qu'il avait; et que d'ailleurs il ne s'agît que du prêt fait par ledit Chambalon en société et de faire voir qu'il a été plus que payé; les erreurs, doubles, emplois, et Dol ne pouvant se couvrir; il s'agît de revenir à révision des factures, obligation consentie par les associés, de déclarer par ledit Chambalon ce qu'il a reçu, et voir s'il n'est pas vrai qu'il est plus que payé, et comme ledit Lefebvre qui n'avait vu ni tenu aucunes pièces des poursuites faites à l'encontre de lui pendant son absence, avait autant de besoin de les voir qu'il avait grand intérêt si ledit Chambalon lui faisait payer toute la dette comme solidaire ou non, de prendre droit et si besoin était de s'en faire restituer ou se pourvoir par les voies de droit justes et raisonnables; il plut à Monsieur l'intendant ordonner audit Chambalon de lui donner sous son récépissé communication de toutes les pièces dont il entendait se servir contre ledit Lefebvre, pour y prendre droit, et en tant que besoin était ou serait le recevoir en révision desdits arrêts; même lui accorder pouvoir de se pourvoir par requête civile; et cependant surseoir les saisies et autres poursuites dudit Chambalon jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné; ordonnance de Monsieur l'intendant dudit jour quatorzième février mille sept cent onze étant ensuite de ladite requête portant que sur les demandes y contenues, les parties se pourvoiraient en ce Conseil qui se tiendrait au premier lundi de carême; à l'effet de quoi lesdites requête et ordonnance seraient signifiées audit Chambalon avec assignation pour en venir ledit jour audit Conseil; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Lefebvre audit Chambalon le seizième dudit mois de février, avec assignations à comparaître en ce dit Conseil le lundi lors suivant; arrêt rendu le vingt-troisième du même mois par lequel il est ordonné que ledit Chambalon communiquait audit Lefebvre l'obligation du douzième avril mille sept cent deux; et lui donnerait un bref état des sommes et effets qu'il avait reçus à compte de ladite obligation et des payements qu'il avait faits sur lesdites sommes par lui reçues; pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison. signification faite à la requête dudit Chambalon auxdits Lefebvre et sa femme ledit jour quatrième mars mille sept cent onze; dudit arrêt; ensemble de ladite obligation, et du compte en débit et crédit de ce qu'ils lui devaient tant à leur particulier que comme obligés solidairement avec défunt Joseph Moreau, dont le débit montait tant en principal, frais, qu'intérêts à la somme de deux mille cent soixante-huit livres seize sols trois deniers, et le crédit à celle de six cent treize livres dix-neuf sols six deniers avec sommation à eux faite tant pour eux que pour les héritiers dudit Moreau, de fournir incessamment des débats, si aucuns ils ont à fournir contre ledit compte; et assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour voir adjuger audit Chambalon les intérêts de la somme de mille dix-neuf livres seize sols onze deniers que lesdits Lefebvre et sa femme et ledit Moreau lui doivent solidairement, et de celle de quatre cent soixante et onze livres quatre sols, que lesdits Lefebvre et sa femme lui doivent aussi solidairement en particulier contenues et portées en l'obligation dudit jour douzième avril mille sept cent deux; suivant la demande qui leur en a été faite à compter du vingt-quatrième mars de ladite année mille sept cent deux, comme il paraît par exploit dudit jour, et qu'il leur a réitérée par exploit du quatorzième août mille sept cent cinq, le tout conformément à la réserve qu'il s'est faite de poursuivre ses actions pour ladite obligation dudit jour douzième avril mille sept cent deux, sur laquelle dernière assignation, lesdits intérêts ne lui purent être adjugés, attendu qu'il n'y eût point d'audience au siège de ladite prévôté le jour de son échéance à cause de l'absence des juges, ce qui fit que ladite demande d'intérêts est demeurée en cet état; ce faisant que les sommes que ledit Chambalon a reçues et doit recevoir de Jean Côté suivant son compte, seraient déduites et précomptées auxdits Lefebvre et sa femme et aux héritiers dudit Moreau sur lesdits intérêts et frais mentionnés audit compte, et en conséquence se voir condamner solidairement à payer audit Chambalon lesdites deux sommes portées par ladite obligation, montantes ensemble à celle de quatorze cent quatre-vingt-onze livres onze deniers, et celle de soixante-trois livres quinze sols dix deniers, restante de celle de six cent soixante-dix-sept livres quinze sols quatre deniers; à quoi montent neuf années d'intérêts de ladite somme depuis ledit jour vingt-quatrième mars mille sept cent deux, jusqu'au vingt-quatrième mars mille sept cent onze; y compris trente-six livres seize sols de frais payés par ledit Chambalon, comme il paraît par ledit compte; déduction faite de la somme de six cent treize livres dix-neuf sols six deniers que ledit Chambalon a reçue et doit recevoir dudit Jean Côté à leur acquit, comme il paraît par ledit compte; et aussi à continuer à payer l'intérêt de ladite somme de quatorze cent quatre-vingt-onze livres onze deniers jusqu'à l'entier payement d'icelle, et aux dépens de la présente instance; et aussi voir dire et ordonner que ledit Chambalon continuera par chacun an à recevoir dudit Jean Côté et sa femme, le revenu du douaire de ladite Peltier; à compte de son dû; sans que cela lui puisse préjudicier à exercer ses autres actions pour son payement tant à l'encontre desdits Lefebvre et sa femme, qu'à l'encontre des héritiers et bien tenant dudit défunt Joseph Moreau, ni pour les frais de l'instance de saisie et arrêt qu'il a fait sur ledit Moreau, sur les effets de Jean Beauvais son débiteur, qui est pendante par appel en ce Conseil; entre ledit Chambalon et le sieur de La Découverte; la veuve Duvernay, et autres; sauf audit Chambalon à tenir compte auxdits Lefebvre et sa femme et aux héritiers dudit Moreau de ce qu'il pourra recevoir desdites saisies et arrêts au cas qu'il lui en soit adjugé quelque chose pour raison dudit Moreau; arrêt rendu le seizième dudit mois de mars mille sept cent onze; portant que les parties comparaîtraient en ce Conseil le premier lundi d'après la Quasimodo, pour leur être fait droit, ainsi qu'il appartiendrait par raison signification dudit arrêt faite à la requête dudit Chambalon à maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en ladite prévôté, procureur desdits Lefebvre et sa femme le vingt-quatrième dudit mois de mars avec assignation au premier lundi d'après la Quasimodo; autre arrêt rendu le treizième avril de ladite année par lequel les parties sont appointées en droit, à écrire, produire et contredire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître François Aubert conseiller pour à son rapport être fait droit ainsi qu'il appartiendrait par raison. signification dudit arrêt faite à la requête dudit Chambalon audit de LaCettierre audit nom le vingt-deuxième dudit mois d'avril; inventaire de pièces produites par ledit Chambalon, signifié à sa requête audit de LaCettierre le neuvième décembre de ladite année mille sept cent onze; acte de production faite par ledit Chambalon signifié à sa requête audit de LaCettierre ledit jour onzième décembre; écrit de réponses fournies par ledit Lefebvre et signifiées à sa requête audit Chambalon le vingt-troisième juillet de l'année dernière mille sept cent douze; inventaire de pièces produites par ledit Lefebvre, signifié audit Chambalon le vingt-huitième dudit mois de juillet; acte de production faite au greffe de ce Conseil; par ledit Lefebvre le trentième du même mois; écrit de répliques fournies par ledit Chambalon et signifiées à sa requête auxdits Lefebvre et sa femme le vingtième août de ladite année; vu aussi une facture de marchandises fournies par ledit Chambalon auxdits Lefebvre et Moreau le dix-huitième octobre mille six cent cent quatre-vingt-dix-huit, montant à la somme de deux mille cent soixante-trois livres huit sols six deniers; obligation de ladite somme passée le même jour par-devant défunt maître Charles Rageot vivant notaire au profit dudit Chambalon par lesdits Lefebvre, sa femme et ledit Moreau, solidairement, ensemble de la somme de deux cent dix-huit livres sept sols, au profit dudit Chambalon par lesdits Lefebvre et sa femme, en leur particulier; pour solde de compte; un mémoire de marchandises envoyées par ledit Chambalon auxdits Lefebvre père, et Moreau, par Thomas Lefebvre fils, et Louis Durant le vingtième décembre de ladite année mille six cent quatre-vingt-dix-huit montant à cent dix-huit livres dix sols onze deniers; une lettre écrite de Panaouamesqué par ledit Lefebvre audit Chambalon le cinquième juin mille sept cent un; exploit de saisie faite à la requête dudit Chambalon entre les mains de maître Etienne Jacob lors juge bailli de la côte de Beaupré le dix-neuvième janvier mille sept cent deux; exploit de commandement fait à la requête dudit Chambalon, auxdits Lefebvre, sa femme et Moreau le premier février de ladite année; sentence rendue en ladite prévôté de cette ville le dix-septième dudit mois de février; par laquelle il est fait défenses audit Jacob de se dessaisir des dix-sept minots de blé qu'il devait pour sa part audit Côté jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné; pourquoi ledit Chambalon serait tenu de faire régler incessamment avec lesdits Lefebvre et Côté, et au plus tard dans quinzaine à cause de l'éloignement dudit Côté; exploit de signification faite à la requête dudit Chambalon auxdits Lefebvre sa femme, et Moreau le vingt-quatrième mars de ladite année mille sept cent deux, desdites saisie et sentence; d'un état et mémoire du quatrième décembre mille six cent quatre-vingt-dix-huit, et d'un compte général de ce que ledit Chambalon avait fourni auxdits Lefebvre et Moreau pour leur société et de ce qu'il a reçu à compte; et d'un compte particulier de ce que lui devaient lesdits Lefebvre et sa femme en leur particulier; exploit d'assignation donnée audit Jacob, ledit jour vingt-quatrième mars; exploit de saisie faite entre les mains de Pierre Trudel le vingt-septième dudit mois de mars; sentence rendue en ladite prévôté le quatrième avril de ladite année; autre sentence rendue en ladite prévôté le septième dudit mois d'avril par laquelle les parties sont appointées à écrire, et produire dans les délais de l'ordonnance; obligation de la somme de mille dix-neuf livres dix-sept sols consentie par ladite Geneviève Peltier femme et procuratrice dudit Lefebvre, et par ledit Moreau au profit dudit Chambalon par-devant ledit Rageot le douzième dudit mois d'avril, pour solde de toutes leurs affaires; et aussi de la somme de quatre cent soixante et onze livres quatre sols par ladite Peltier pour solde du compte particulier d'elle et ledit Lefebvre son mari; signification de ladite obligation faite à la requête dudit Chambalon auxdits Lefebvre, sa femme, et Moreau, le quatorzième juillet mille sept cent cinq, avec commandement de payer; exploit de saisie faite le huitième août de ladite année à la requête dudit Chambalon entre les mains des sieurs directeurs de la compagnie de la colonie; requête présentée au lieutenant particulier de ladite prévôté par ledit Chambalon; ordonnance étant ensuite du premier septembre de ladite année; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Chambalon auxdits sieurs directeurs ledit jour premier septembre, avec assignation en ladite prévôté pour affirmer sur ladite saisie; requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit Chambalon tendante à ce qu'il lui fut permis de faire assigner par-devant lui lesdits sieurs directeurs pour faire leur déclaration, et se purger par serment de ce qu'ils allaient ou devaient audit Joseph Moreau, et ledit Moreau pour voir ordonner la délivrance; ordonnance étant ensuite du onzième dudit mois de septembre; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Chambalon auxdits sieurs directeurs le quatorzième dudit mois; avec assignation par-devant Monsieur l'intendant requête présentée en ce Conseil par ladite Geneviève Pelletier, tendante pour les raisons y contenues, à ce qu'il lui fut fait mainlevée de ladite saisie; et ordonner aux fermier des terres sujettes à son douaire de lui faire délivrance de revenus d'icelui, conformément au bail de la ferme qu'elle leur en ferait; ordonnance de Monsieur l'intendant du vingt-deuxième mars mille sept cent six; portant que ladite requête serait communiquée audit Chambalon pour en venir en ce Conseil le lundi lors suivant; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite Peltier audit Chambalon le vingt-quatrième dudit mois de mars; avec assignation en ce Conseil; écrit de défenses sur ladite requête du vingt-neuvième du même mois signé dudit Chambalon; arrêt rendu le même jour, par lequel ladite Peltier est déboutée des fins de sa dite requête et condamnée aux dépens; signification dudit arrêt faite à la requête dudit Chambalon audit Jean Côté le huitième juillet de ladite année, avec commandement de lui délivrer dix-sept minots et demi de blé froment, pour une année de rente du douaire de ladite Peltier, comme les ayant reçu dudit Jacob et de Pierre Trudel; signification dudit arrêt et dudit exploit faite à la requête dudit Chambalon à ladite Peltier le vingt-troisième dudit mois de juillet; tout considéré; et ouï ledit sieur Aubert conseiller en son rapport; le Conseil a condamné et condamne ledit Lefebvre, sa femme, et Joseph Moreau à payer solidairement audit Chambalon la somme de mille dix-neuf livres dix-sept sols, contenue en l'obligation par eux passée par-devant maître Charles Rageot notaire en cette ville le douzième avril mille sept cent deux; pour solde d'autre obligation qu'ils avaient passée par-devant ledit notaire le dix-huitième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit; et encore condamne ledit Lefebvre et sa femme de payer aussi solidairement audit Chambalon sur la somme de quatre cent soixante et onze livres quatre sols contenue dans ladite obligation dudit jour douzième avril mille sept cent deux; celle de deux cent dix-huit livres; au payement de laquelle ledit Lefebvre et sa femme, s'étaient solidairement obligés par ladite obligation dudit jour dix-huitième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit; condamne en outre ledit Lefebvre en son propre et privé nom de payer audit Chambalon la somme de deux cent cinquante-trois livres quatre sols; pour le restant de ladite somme de quatre cent soixante et onze livres quatre sols, mentionnée dans ladite obligation dudit jour douzième avril mille sept cent deux, et lesdits Lefebvre, sa femme, et Moreau, aux intérêts desdites sommes du jour de la demande; sur lesquelles sommes seront déduites, celles que lesdits Lefebvre, sa femme, et ledit Moreau justifieront avoir payées audit Chambalon depuis ladite dernière obligation; et faisant droit sur la saisie faite par ledit Chambalon, entre les mains du nommé Côté; le Conseil a ordonné et ordonne que ledit Côté videra ses mains en celles dudit Chambalon, de tout ce qu'il doit et devra ci-après pour le douaire de ladite Geneviève Peltier femme dudit Lefebvre jusqu'à parfait payement; au moyen de quoi ledit Côté en demeurera bien et valablement déchargé, sans préjudice audit Chambalon de l'instance en saisie et arrêt sur les débiteurs dudit Moreau, qui est pendante en ce Conseil; et en cas de contestation sur l'évaluation des grains qui ont été et seront fournis par ledit Côté pour les arrérages dudit douaire; le Conseil ordonne que ladite évaluation sera faite par gens à ce connaissants, dont les parties conviendront; sinon qu'il en sera nommé d'office; et lesdits Lefebvre et Pelletier sa femme condamnés aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. Taxe au greffier la somme de trente-six livres de France. BEGON HUBERT.»
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Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Condamnation de Thomas Lefebvre, demeurant à Québec, demandeur, et Geneviève Pelletier, sa femme, ledit Lefebvre s'étant associé à Joseph Moreau, habitant de Batiscan, en 1698, pour voyager à l'Acadie, à payer à maître Louis Chambalon, notaire en la Prévôté de Québec, 1019 livres, 17 sols, contenus en une certaine obligation, 20 février 1713, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9250).

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