Arrêt évoquant à soi le procès encommencé en la Prévôté de la ville de Québec entre Vital Caron, marchand bourgeois de Québec, et les héritiers de Jean Picard, vivant aussi marchand bourgeois du dit lieu
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- Titre :
- Arrêt évoquant à soi le procès encommencé en la Prévôté de la ville de Québec entre Vital Caron, marchand bourgeois de Québec, et les héritiers de Jean Picard, vivant aussi marchand bourgeois du dit lieu
- Date de création :
- 5 décembre 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme ayant épousé Marie Anne le Picard fille et héritière de feu Jean le Picard (Lepicard) vivant marchand bourgeois en cette dite ville, contenant entre autres choses que maître Florent de LaCettière (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté au nom et comme procureur de Vital Caron bourgeois en cette dite ville faisant tant pour lui que pour Claude Caron bourgeois de Montréal héritiers de défunt Vital Oriol fils, ayant connaissance que ledit Barbel a pièces en main pour se disculper des demandes à lui faites par ledit Vital Caron desdits noms s'est avisé par un mauvais esprit de présenter requête au lieutenant général de ladite prévôté le sixième novembre dernier par laquelle il expose que ledit Barbel n'a voulu répondre que pour lui et demande qu'il lui soit permis de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme ayant épousé Marie Anne le Picard fille et héritière de feu Jean le Picard (Lepicard) vivant marchand bourgeois en cette dite ville, contenant entre autres choses que maître Florent de LaCettière (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté au nom et comme procureur de Vital Caron bourgeois en cette dite ville faisant tant pour lui que pour Claude Caron bourgeois de Montréal héritiers de défunt Vital Oriol fils, ayant connaissance que ledit Barbel a pièces en main pour se disculper des demandes à lui faites par ledit Vital Caron desdits noms s'est avisé par un mauvais esprit de présenter requête au lieutenant général de ladite prévôté le sixième novembre dernier par laquelle il expose que ledit Barbel n'a voulu répondre que pour lui et demande qu'il lui soit permis de faire approcher les autres héritiers dudit feu le Picard et que la dame de Coulonge l'une de ses filles et héritière a procureur en cette ville, dont ledit Barbel prétend se plaindre contre ladite requête pour les raisons suivantes, qui sont que ledit de LaCettière (Lacetière) étant procureur dudit Vital Caron desdits noms et pour faire rendre le compte qu'il demande aux héritiers dudit feu le Picard se dit procureur de ladite dame de Coulonge et se fait signifier en cette qualité la requête qu'il a faite et signée comme procureur dudit Vital Caron ce qui ne peut-être ne pouvant pas être demandeur et défendeur dans une même cause et ne peut faire plaisir aux deux parties car si ledit de LaCettière (Lacetière) veut obliger ledit Vital Caron que pourra dire ladite dame de Coulonge, et s'il l'a fait pour faire plaisir à ladite dame de Coulonge que dira ledit Vital Caron, dans une affaire de conséquence comme celle dont il s'agît ou on demande un compte de treize à quatorze mille livres aux héritiers dudit feu le Picard, que ledit de LaCettière (Lacetière) aurait bien dû faire signifier audit Barbel l'exploit donné à ladite dame de Coulonge et lui déclarer le jour qu'il se trouverait à l'audience devant savoir que lorsque l'on attaque une partie principale comme il a fait ledit Barbel, à quoi il a répondu qu'il faut faire dénoncer à toutes les parties les garant que l'on fait venir en cause afin de la rendre complète, que ledit Barbel a tout lieu de craindre que ledit de LaCettière (Lacetière) restant procureur du demandeur et du défendeur ne fasse rendre et ne compose une sentence à sa mode et qu'il ne la date de quel jour il lui plaira, ayant les registres de ladite prévôté entre ses mains en très mauvais ordre, et que par cette sentence il ne fasse condamner lesdits héritiers le Picard aux sommes dont il conviendra avec ledit Vital Caron, et que comme il est huissier il ne dresse ensuite une signification de ladite sentence auxdits héritiers et dans douze ou quinze ans d'ici ne fasse vendre les biens fonds que possède ledit Barbel; que cette affaire n'est pas la seule ou ledit de LaCettière (Lacetière) a fait plusieurs personnages puisqu'il représente des pièces ou ledit de LaCettière (Lacetière) a été procureur des trois parties dans la même affaire opposées les unes aux autres et encore greffier, que pour prouver que ledit de LaCettière (Lacetière) ne peut exercer aucune charge de judicature il supplie la Cour d'ordonner que l'information de ses vie et moeurs qui a été faite lorsqu'il a été admis au notariat, et le procès criminel contre lui fait et qui est au greffe de la maréchaussée de ce pays soient apportés en ce Conseil; que lorsque ledit Barbel parut en ladite prévôté il fit ses très humbles remontrances et fit connaître au lieutenant général d'icelle qu'il ne pouvait connaître de cette affaire attendu que dans le fait dont il s'agit, il avait été arbitre et avait assisté de ses conseils le sieur Demusseaux tuteur dudit défunt Oriol lorsque ledit défunt le Picard lui rendit compte des biens dudit défunt Oriol, au lieutenant particulier en ladite prévôté qu'il n'en pouvait non plus connaître attendu que Guillaume Lemieux ayant épousé une des filles dudit feu le Picard partie au procès a tenu une des filles dudit lieutenant particulier sur les fonds de baptême et que pareillement ledit lieutenant particulier a tenu un des enfants dudit Lemieux sur lesdits fonds, dont ledit Barbel s'est plaint à Monsieur l'intendant qui a rendu son ordonnance le troisième de ce mois, portant que ladite requête dudit Vital Caron du sixième novembre dernier serait remise entre les mains de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant fonction de procureur général du Roi, pour en rendre compte en ce Conseil ce jourd'hui et icelui ouï être ordonné ce qu'il appartiendra par raison, concluant à ce qu'il plaise à la Cour recevoir sa plainte, et comme il n'y a point de juges en ladite prévôté évoquer à soi l'instance d'entre lui et ledit Vital aux noms qu'ils procèdent, demandant sur le tout la jonction dudit sieur Macart (Macard) en ladite qualité de procureur général, la requête présentée audit lieutenant général par ledit Vital Caron le sixième novembre dernier écrite et signée dudit de LaCettière (Lacetière), l'exploit de signification de ladite requête et de l'ordonnance enfin d'icelle, faite à la requête dudit Vital Caron le huitième dudit mois de novembre à messire Pierre le Picard prêtre missionnaire à Saint-Nicolas et à Saint-Antoine, à Guillaume Lemieux habitant en la seigneurie de Berthier comme ayant épousé Louise le Picard, et à ladite dame de Coulonge en parlant audit de LaCettière (Lacetière) son procureur tous enfants et héritiers dudit feu sieur le Picard par Oger huissier; l'ordonnance de mondit sieur l'intendant dudit jour troisième de ce mois portant que ladite requête au bas de laquelle est l'assignation dont est question serait remise entre les mains dudit sieur Macart (Macard) pour en rendre compte ce jourd'hui, et icelui ouï être ordonné ce que de raison, ouï ledit sieur Macart (Macard) en son réquisitoire et y ayant égard, le Conseil a évoqué et évoque à soi le procès encommencé en ladite prévôté de cette ville entre ledit Vital Caron et les héritiers dudit feu Le Picard, a fait défenses audit de LaCettière (Lacetière) de se porter et servir de procureur pour aucune partie pendant trois mois a condamné et condamne en outre ledit de LaCettière (Lacetière) à remettre dans huitaine en les mains de maître Pierre Rivet commis au greffe de ladite prévôté tous les registres et autres papiers concernant ledit greffe l'inventaire d'iceux préalablement fait par-devant Monsieur Paul duPuy lieutenant particulier en ladite prévôté, et avant faire droit sur le réquisitoire du dudit sieur Macart (Macard) à ce que ledit de LaCettière (Lacetière) soit interdit des fonctions de son office de notaire et d'huissier attendu le peu de sûreté qu'il y a pour le public dans la passation des actes qu'il peut faire ordonne le Conseil que ledit sieur Macart (Macard) rapportera en icelui l'information des vie et moeurs dudit de LaCettière (Lacetière) faite en ladite prévôté lors qu'il a été reçu dans ledit office de notaire, ensemble le jugement intervenu contre lui déposé au greffe de la maréchaussée de cette ville pour le tout vu être par le Conseil sur ledit réquisitoire ordonné ce qu'il appartiendra par raison. RAUDOT.»
- Sujets traités :
-
- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Actions et défenses,
- Audition des témoins,
- Baptême,
- Biens (Droit),
- Commerçants,
- Conseillers,
- Droit,
- Filles -- Moeurs et coutumes,
- Fils,
- Huissiers,
- Informations (Droit),
- Intendants,
- Interdit (Droit civil),
- Jugement,
- Juges,
- Lieutenants,
- Lieutenants généraux,
- Maréchaux,
- Missionnaires,
- Mode,
- Morts,
- Plaisir,
- Procès,
- Procédure pénale,
- Propriété foncière,
- Propriété foncière -- Droit,
- Prêtres,
- Requêtes (Droit),
- Successions et héritages,
- Sûretés (Droit),
- Tuteurs,
- Vie,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
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