Arrêt déclarant exécutoire la sentence rendue par Claude de Bouteroue, intendant de justice, police et finances au profit de Me Gilles Rageot, notaire et greffier en la Juridiction ordinaire de Québec contre Pasquet Nouy et Jacques Goulet, marguillier de L'Ange-Gardien, sans égard à la requête de Moïse Petit, marchand de la ville de La Rochelle, procureur d'Alexandre Petit
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- Titre :
- Arrêt déclarant exécutoire la sentence rendue par Claude de Bouteroue, intendant de justice, police et finances au profit de Me Gilles Rageot, notaire et greffier en la Juridiction ordinaire de Québec contre Pasquet Nouy et Jacques Goulet, marguillier de L'Ange-Gardien, sans égard à la requête de Moïse Petit, marchand de la ville de La Rochelle, procureur d'Alexandre Petit
- Date de création :
- 31 juillet 1673
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dernier juillet 1673. Le Conseil assemblé auquel présidait Monsieur de Tilly, et où assistaient Messieurs Damours, Dupont, et Depeiras, le substitut présent. Entre Moïse PETIT marchand de la ville de La Rochelle, au nom et comme procureur de Alexandre Petit son père marchand de ladite ville, comme étant aux droits de Anicet Gomin frère filleul et légataire de feu Anicet Gomin, maître chirurgien en cette ville et prenant le fait et cause de Louis Rouer sieur de Villeray, exécuteur testamentaire dudit défunt, demandeur en requête du dix-sept mars dernier, et incidemment demandeur en autre requête pour lui ce jourd'hui présentée au Conseil par maître Pierre Duquet notaire en cette ville son procureur d'une part; et maître Gilles Rageot, greffier en la juridiction ordinaire de cette ville, notaire en icelle défendeur, d'autre part, et demandeur en exécution de sentence de messire [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dernier juillet 1673. Le Conseil assemblé auquel présidait Monsieur de Tilly, et où assistaient Messieurs Damours, Dupont, et Depeiras, le substitut présent. Entre Moïse PETIT marchand de la ville de La Rochelle, au nom et comme procureur de Alexandre Petit son père marchand de ladite ville, comme étant aux droits de Anicet Gomin frère filleul et légataire de feu Anicet Gomin, maître chirurgien en cette ville et prenant le fait et cause de Louis Rouer sieur de Villeray, exécuteur testamentaire dudit défunt, demandeur en requête du dix-sept mars dernier, et incidemment demandeur en autre requête pour lui ce jourd'hui présentée au Conseil par maître Pierre Duquet notaire en cette ville son procureur d'une part; et maître Gilles Rageot, greffier en la juridiction ordinaire de cette ville, notaire en icelle défendeur, d'autre part, et demandeur en exécution de sentence de messire Claude de Bouteroue ci-devant intendant de la justice police et finances en ce pays, rendue à son profit contre Pasquet Nouy, et Jacques Goullet marguillier de l'église de l'Ange-Gardien d'une part, et ledit PETIT audit nom défendeur d'autre. Vu la requête dudit Petit sus-datée, tendante à être reçu intervenant comme prenant le fait et cause dudit sieur de Villeray, et à avoir communication d'un mémoire instructif de ses prétentions et des réponses faites à icelui par ledit Rageot; l'ordonnance de haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale, en date du dix-sept mars dernier, portant entérinement de ladite requête; exploit de signification d'icelle faite audit Rageot par Gosset huissier, du lendemain, et la réponse dudit Rageot; autre requête dudit Petit ce jourd'hui présentée au Conseil et sus-mentionnée, tendante à ce qu'ayant égard à la requête ci-attachée, il soit ordonné que ledit Rageot subira incessamment interrogatoire sur faits et articles, offrant de lui fournir copie de ses réponses et de refonder les frais si aucuns se trouvent procéder de la négligence et contumace dudit Petit sentence dudit sieur de Bouteroue du vingt-cinquième janvier 1669 par laquelle défaut aurait été donné contre ledit Goullet et pour le profit, du consentement dudit Nouy, ordonné qu'il viderait ses mains en celles dudit Rageot de la somme de deux cent quarante-sept livres et de la valeur de trois barils et dépens adjugés par sentence du lieutenant général de cette ville du trois août 1668 et ce faisant, d'autant quitte et déchargé sur ce qu'il pourrait devoir audit Nouy, et à lui mainlevée du restant, lesdites sommes payées; exploit de signification de ladite sentence faite audit Goullet et commandement de payer par Roger huissier en date du huit février ensuivant; les pièces sur lesquelles est intervenu ladite sentence; requête dudit Rageot présentée au Conseil le dix avril dernier, tendante à ce qu'il soit ordonné que la sentence dudit sieur de Bouteroue soit exécutée, et ledit sieur de Villeray tenu à lui rendre la somme de deux cent quarante-sept livres, la valeur de trois barils et dépens, l'ayant reçue et s'en étant accommodé avec les marguilliers de l'Ange-Gardien au préjudice de ladite sentence; exploit de signification de plusieurs pièces y mentionnées, faite audit sieur de Villeray par Gosset huissier et sommation de rendre audit Rageot les réponses qu'il aurait fournies en les mains du sieur de Varnier secrétaire de messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils ci-devant intendant de ce pays, qui les aurait prises par communication, en date du onzième dudit mois; requête dudit Petit présentée audit seigneur gouverneur, sur laquelle le sieur de Tilly aurait été pour interroger ledit Rageot sur faits et articles, par son ordonnance du dix-septième avril dernier; signification d'icelle audit Rageot par Gosset huissier, dudit jour; arrêt du Conseil dudit jour dix-septième avril dernier portant que ledit Petit demeurerait partie capable, et que les parties comparaîtraient par-devant ledit sieur de Tilly conseiller au désir de l'ordonnance dudit seigneur gouverneur pour l'instruction de l'instance et être les parties réglées à son rapport, sans préjudice audit Rageot de ses prétentions, que ledit sieur de Villeray demeurerait en cause; procès-verbal dudit sieur commissaire dudit jour contenant les dires desdites parties et ordonnance que ledit Petit donnerait communication audit Rageot des faits et articles y mentionnés pour en venir au lendemain huitaine deux heures de relevée, et au surplus qu'il en serait par lui référé au Conseil; autre arrêt du deux mai dernier rendu en conséquence dudit procès-verbal sur le rapport dudit sieur commissaire portant que ledit sieur de Villeray rendrait dans trois jours audit Rageot lesdites réponses, pour ensuite subir par lui l'interrogatoire par-devant ledit sieur commissaire dans le lundi d'après, sans préjudice toutefois audit Rageot de ses prétentions que la sentence dudit sieur de Bouteroue doit être exécutée. Sur quoi serait fait droit aux parties en jugeant; copie dudit arrêt par signification et la réponse dudit sieur de Villeray produite par ledit Petit; exploit de signification dudit arrêt faite audit sieur de Villeray par ledit Gosset le cinquième dudit mois contenant sa réponse que l'affaire ne le regarde plus, ledit Petit ayant pris son fait et cause, qu'il n'était plus saisi d'aucunes pièces, les ayant remises audit Petit à qui ledit Rageot se devait adresser; autre procès-verbal dudit sieur commissaire du huit dudit mois contenant les dires et déclarations dudit Rageot, l'offre de subir l'interrogatoire sa demande que lesdits sieurs de Villeray et Petit soient condamnés en ses dépens dommages et intérêts du jour de l'empêchement de l'effet de la sentence dudit sieur de Bouteroue, pour avoir retardé le payement lui être fait du contenu en icelle, et l'acte décerné par ledit sieur commissaire de ce que ledit Petit ne lui avait produit ses faits et articles et qu'il en référerait au Conseil. Vu d'office l'arrêt du troisième du présent mois rendu au rapport dudit sieur commissaire en conséquence dudit procès-verbal, lesdits Rageot et Duquet ouïs, portant délai de huitaine audit Duquet pour rendre et produire les pièces demandées, et faute de ce, ledit Petit débouté de ses prétentions de faire interroger ledit Rageot sur faits et articles, ensemble l'établissement du sieur Depeiras conseiller audit Conseil pour être le procès jugé à son rapport attendu l'occupation dudit sieur de Tilly à cause de l'absence dudit seigneur gouverneur; arrêt du vingt-quatrième dudit présent mois contradictoirement rendu, par lequel ledit Petit est débouté de faire interroger ledit Rageot faute de lui avoir été sesdites réponses restituées en temps et lieu, et ordonné que les parties produiraient leurs pièces dans trois jours entre les mains dudit sieur Depeiras pour leur être fait droit à la huitaine sur ce qui se trouverait écrit et produit sans autre forclusion ni signification de requête; requête dudit Petit mentionnée audit arrêt, par laquelle appert entre autres choses que ledit Petit était saisi desdites réponses, qu'il soutenait ne devoir fournir qu'après l'interrogatoire dudit Rageot; exploit de signification d'icelui faite audit Petit par LeVasseur huissier le vingt-septième du présent mois; faits et articles sur lesquels ledit Petit prétendait faire interroger ledit Rageot, par lesquels appert entre autres choses d'une lettre dudit Goullet, et d'un transport fait par ledit Nouy audit sieur de Villeray de ce qui lui était dû par lesdits marguilliers, lesquelles pièces n'ont été produites; réponses dudit Rageot produites de la part dudit Petit et par ledit Rageot demandées lui être restituées, les ayant produites en les mains dudit sieur de Varnier comme dit est. Parties ouïes et la déclaration verbale dudit Duquet ce jourd'hui faite en son plaidoyé, que quoi qu'il eût été avancé, que lesdites réponses étaient par devers ledit Petit néant moins ledit sieur de Villeray en avait été saisi jusqu'à présent; conclusions verbales du substitut du procureur général, le rapport dudit sieur Depeiras, tout considéré. Le Conseil sans avoir égard à la requête dudit Petit ce jourd'hui présentée par ledit Duquet, a ordonné et ordonne que la sentence dudit sieur de Bouteroue sera exécutée selon sa forme et teneur, et condamné ledit Petit aux dépens, et au surplus des demandes et prétentions dudit Rageot, hors de cour. Monsieur Depeiras rapporteur.»
- Sujets traités :
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- Bouteroue, Claude de, 1620-1680,
- Duquet de la Chesnaye, Pierre, 1643-1687,
- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Talon, Jean, [1625?]-1694,
- Absence et présomption de décès,
- Actions et défenses,
- Barils,
- Chevaliers,
- Chirurgiens,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Droit,
- Frères,
- Gouverneurs,
- Handicapés mentaux,
- Hauts fonctionnaires,
- Huissiers,
- Intendants,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Mainlevée,
- Marguilliers,
- Ministère public,
- Morts,
- Police,
- Procès,
- Professions,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Secrétaires,
- Seigneurs,
- Transport,
- Villes,
- Écriture,
- Église -- Finances,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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