Défaut accordé à maître François Berthelot, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi et des commandements de la défunte Madame la Dauphine, contre Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest), écuyer et capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, au sujet de l'île et du comté de Saint-Laurent et d'un certain moulin situé au lieu de Sainte-Famille, faute d'être comparue à l'assignation donnée par le huissier Roger le 17 avril 1706
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- Titre :
- Défaut accordé à maître François Berthelot, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi et des commandements de la défunte Madame la Dauphine, contre Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest), écuyer et capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, au sujet de l'île et du comté de Saint-Laurent et d'un certain moulin situé au lieu de Sainte-Famille, faute d'être comparue à l'assignation donnée par le huissier Roger le 17 avril 1706
- Date de création :
- 26 avril 1706
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour 26 avril 1706 de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur général Messieurs Raudot intendants et les sieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Les sieurs Dupont Delino (De Lino) et Hazeur s'étant retirés et Monsieur Jean-Baptiste Couillard sieur de Lepinay (Lespinay) procureur du Roi commis en la prévôté de cette ville a été appelé pour suppléer à défaut de juges. Vu la requête présentée en ce Conseil par maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame la dauphine contenante qu'en vertu d'arrêt du septième décembre dernier rendu entre lui et dame Charlotte Françoise Juchereau femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine il aurait rentré en possession et jouissance de l'île et comté de Saint [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour 26 avril 1706 de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur général Messieurs Raudot intendants et les sieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Les sieurs Dupont Delino (De Lino) et Hazeur s'étant retirés et Monsieur Jean-Baptiste Couillard sieur de Lepinay (Lespinay) procureur du Roi commis en la prévôté de cette ville a été appelé pour suppléer à défaut de juges. Vu la requête présentée en ce Conseil par maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame la dauphine contenante qu'en vertu d'arrêt du septième décembre dernier rendu entre lui et dame Charlotte Françoise Juchereau femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine il aurait rentré en possession et jouissance de l'île et comté de Saint-Laurent, où il a trouvé que ladite dame de Laforest a abandonné un moulin à l'eau bâti au lieu appelé la Sainte-Famille pour en faire bâtir un autre en la paroisse de Saint-Pierre pendant le temps d'une saisie réelle faite de ladite île à la requête du sieur Duchesnay son frère, et en laquelle il a été subrogé, que n'étant rentré en possession de ladite île que conformément à la vente qu'il en a faite à ladite dame de Laforest le vingt-cinquième février mille sept cent deux, et que ledit moulin appartenant à ladite dame de Laforest il ne peut ni ne doit jouir du susdits moulin, et que comme il n'y a que lui qui ait droit de moulin dans ladite île, que celui de ladite dame de Laforest fait journellement farine, et qu'elle profite des revenus à son préjudice, il requiert que vu ledit arrêt du septième décembre dernier bien et dûment signifié, il soit ordonné que ladite dame de Laforest fera cesser et arrêter de moudre le susdits moulin et fait défenses tant à ladite dame de Laforest qu'à toutes autres personnes de faire moudre à l'avenir aucuns grains au susdits moulin sous telles peines et amendes qu'il plairait à la Cour d'ordonner, arrêt rendu enfin d'icelle le douze du présent mois portant que ladite requête serait communiquée à ladite dame de Laforest, signification desdits requête et arrêt faite à ladite dame de Laforest par Oger huissier le dix-septième dudit présent mois, avec assignation à elle à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête, signification faite au sieur Guillaume Gaillard procureur dudit sieur Berthelot le vingt-quatrième de ce dit mois à la requête de ladite dame de Laforest par laquelle elle lui déclare tant comme procureur dudit sieur Berthelot qu'en son propre et privé nom et même comme faisant pour Michel François Berthelot écuyer sieur de Rebrousseau et Louis Henri Berthelot écuyer sieur de Saint-Laurent, qu'en persistant aux actes d'évocation de prise à partie et autres signifiés à sa requête audit sieur Gaillard desdits noms les neuf, vingt-cinq, et vingt-sept janvier neuf et dix-huitième février et vingt-troisième mars dernier elle proteste de nullité de l'arrêt rendu sur requête le 12e dudit mois de janvier à elle signifié le seize suivant et de tout ce qui s'en pourra ensuivre pour les causes et raisons qu'elle déduira en temps et lieu de tous ses dépens dommages et intérêts soufferts à souffrir et de tout ce qu'elle peut de droit protester, en cas qu'il continue de poursuivre l'exécution dudit arrêt nullement rendu contre et au préjudice desdits actes d'évocations de prise à partie et autres ci-dessus datés attendu que ledit arrêt est attentatoire à icelle, et rendu contre les ordonnances ainsi qu'elle le déduira par-devant le Roi et messeigneurs de son Conseil en temps et lieu, que pour les même raisons elle ne paraîtra ni ne fera paraître procureur pour elle à l'échéance de l'assignation qui lui a été donnée le 17e de ce mois en exécution de l'ordonnance du Conseil du douze apposée au bas de requête présentée par ledit sieur Gaillard protestant de nullité contre tout ce qui se trouvera être fait au préjudice de ladite déclaration, de se pourvoir conformément auxdits acte d'évocation prise à partie et autres de tous ses dépens dommages et intérêts et de tout ce qu'elle peut et doit protester; l'instance n'ayant pu être jugée ce matin attendu la récusation de plusieurs de Messieurs les conseillers et ayant été remise a l'après-midi ou le sieur Jean-Baptiste Couillard de Lepinay (Lespinay) procureur du Roi commis en la prévôté de cette ville a été appelé à défaut de juges, le Conseil a donné et donne défaut audit sieur Berthelot ledit Gaillard ce requérant pour lui, à l'encontre de ladite dame de Laforest défaillante faute d'être par elle ou procureur pour elle comparue à l'assignation à elle donnée par Oger huissier en la prévôté de cette ville le dix-septième de ce mois échéante à ce jour et soit signifié, et à ladite dame de Laforest défaillante condamnée aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Gaillard, Guillaume, [vers 1669]-1729,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Arrêtés en conseil,
- Biens (Droit),
- Bâti,
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Colonies,
- Conseillers,
- Droit,
- Eau,
- Farine,
- Femmes mariées,
- Frères,
- Huissiers,
- Intendants,
- Juges,
- Marines de guerre,
- Moulins,
- Municipalités,
- Navigation,
- Peines,
- Procès,
- Protestants,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Revenu,
- Saisie,
- Secrétaires,
- Sociétés,
- Soldats,
- Vente,
- Villes,
- Évocation (Droit),
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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