Appel mis à néant de Charles Catignon, garde magasin du roi, contre Pierre Gilbert, marchand : le dit Catignon est condamné à payer au dit Gilbert la somme de 1800 livres par an pendant la durée de sa gestion des biens de feu Jacques de la Mothe, vivant marchand de Bordeaux
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- Titre :
- Appel mis à néant de Charles Catignon, garde magasin du roi, contre Pierre Gilbert, marchand : le dit Catignon est condamné à payer au dit Gilbert la somme de 1800 livres par an pendant la durée de sa gestion des biens de feu Jacques de la Mothe, vivant marchand de Bordeaux
- Date de création :
- 7 septembre 1682
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est sorti. Entre Pierre GILLEBERT marchand appelant de sentence du lieutenant général de la prévôté de cette ville en date du deuxième mai 1681 et intimé d'une part, et Charles CATIGNON garde magasin du Roi au nom et comme procureur de Etienne Joulin marchand de la ville de La Rochelle ayant les droits cédés de Elisabeth Leborgne veuve de défunt Jacques de LaMothe marchand de la ville de Bordeaux intimé, et respectivement appelant de ladite sentence d'autre part; et encore ledit Gillebert appelant d'autre sentence dudit lieutenant général du vingtième septembre audit an en ce qui le concerne d'une part, et ledit Catignon intimé d'autre. Vu les procès pendant par appel entre les parties en ce Conseil. Sentence dudit lieutenant général dudit jour deuxième mai par laquelle était ordonné que certaine sentence arbitrale rendue entre lesdites parties serait exécutée, [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est sorti. Entre Pierre GILLEBERT marchand appelant de sentence du lieutenant général de la prévôté de cette ville en date du deuxième mai 1681 et intimé d'une part, et Charles CATIGNON garde magasin du Roi au nom et comme procureur de Etienne Joulin marchand de la ville de La Rochelle ayant les droits cédés de Elisabeth Leborgne veuve de défunt Jacques de LaMothe marchand de la ville de Bordeaux intimé, et respectivement appelant de ladite sentence d'autre part; et encore ledit Gillebert appelant d'autre sentence dudit lieutenant général du vingtième septembre audit an en ce qui le concerne d'une part, et ledit Catignon intimé d'autre. Vu les procès pendant par appel entre les parties en ce Conseil. Sentence dudit lieutenant général dudit jour deuxième mai par laquelle était ordonné que certaine sentence arbitrale rendue entre lesdites parties serait exécutée, et ce faisant ledit Gillebert tenu payer audit Catignon au nom qu'il procède la somme de cent soixante livres seize sols, quatre serviettes et une paire d'heures, comme aussi que ledit Catignon serait tenu audit nom allouer audit Gillebert pour ses appointements la somme de six cents livres par an jusqu'au vingt et unième octobre, et payer sa dépense sur le pied qu'elle aurait été payée par ci-devant, depuis ledit jour vingt et unième octobre jusqu'au départ du premier navire qui partira pour France, et trois cents livres de dédommagement pour avoir été arrêté et demeuré en ce pays, dépens compensés lesquels seraient payés par moitiés, les pièces énoncées et datées par ladite sentence, autre sentence dudit lieutenant général dudit jour vingtième septembre rendue sur une information faite à la requête dudit Gillebert le vingt-sept juin, et sur addition d'information faite à la requête dudit Catignon le trentième juillet par laquelle les parties auraient été condamnées en chacun dix livres d'amende vers le Roi, avec défenses à elles de se méfaire ni médire à l'avenir, sur peine de cinquante livres d'amende et de plus grande si le cas y échoit, dépens compensés, sauf toutefois à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront bon être pour leurs comptes attendu que l'instance en était pendante en ce Conseil procuration passée par ledit Joulin nu dit Catignon par-devant Gianne notaire à La Rochelle en date du vingtième mars 1680., et celle passée devant ledit notaire par ladite veuve LaMote audit Joulin, par laquelle elle lui cède ses droits, en date du quatorze du même mois, procès-verbal de Alexandre Petit, Guillaume Bouthier et François Hazeur marchands en forme de sentence arbitrale du premier avril audit an, après avoir par eux prêté serment devant ledit lieutenant général pour l'examen du compte que rendait ledit Gillebert audit Catignon des effets qu'il avait gérés appartenant audit feu LaMothe, et les pièces sur lesquelles lesdits arbitres ont travaillé. Requête d'appel dudit Gillebert, arrêt intervenu sur icelle par lequel il est reçu appelant en date du quatrième août, autre requête d'appel dudit Catignon, arrêt du onzième portant que les parties procéderaient sur leurs appellations. griefs dudit Catignon signifiés par Roger audit Gillebert le vingt-huit, griefs dudit Gillebert signifiés par ledit Roger audit Catignon le trente, arrêt du Conseil du premier septembre qui sursoit à prononcer sur le différent des parties pour lesdits comptes jusqu'à ce que le procès criminel qu'ils avaient pendant à la prévôté fut jugé. Requête dudit Gillebert et arrêt du vingtième octobre par lequel il est reçu appelant de ladite sentence du vingtième septembre, portant qu'il serait fait droit aux parties sur le tout au rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller signifiés par Roger audit Catignon le vingt-troisième, la déclaration dudit Petit et celle dudit Hazeur contenant quels étaient leurs avis sur le différent des comptes demandés par ledit Catignon et rendus par ledit Gillebert en date du quatorze et dix-septième novembre audit an 1681. Requête présentée par Simon Durand agent des intéressés en la ferme du Roi en ce pays au nom et comme procureur dudit Catignon. Arrêt du vingt-sixième janvier 1681. Ordonnance dudit sieur Depeiras du vingt-neuf. Autre arrêt du deuxième mars dernier signifié par Roger audit Gillebert, ensemble la requête de production nouvelle dudit Durand. Autre arrêt rendu sur requête dudit Gillebert en date du seizième février et neuvième mars signifié par Roger audit Durand. Et tout ce qui a été écrit et produit par les parties qui faisait avoir. Le rapport dudit sieur Depeiras, tout considéré. Le Conseil faisant droit sur lesdites appellations a mis et met au néant lesdites sentences des deux mai et vingtième septembre 1681 celle dudit jour vingtième septembre en ce qu'elle regarde ledit Gillebert, et en ce faisant condamne ledit Catignon au nom qu'il procède payer audit Gillebert la somme de huit cents livres par an pendant le temps de sa gestion, et celle de quatre cents livres aussi par an pour dédommagement depuis la fin de sa dite gestion, jusqu'à ce que ledit Gillebert ait été satisfait par ledit Catignon audit nom, et en outre la somme de quatre cents livres aussi par an pour sa nourriture depuis qu'il est en ce pays jusqu'audit payement, et ledit Gillebert déchargé de la somme de cent soixante livres seize sols de laquelle il était rendu reliquataire par ladite sentence du deuxième mai, moyennant quoi ledit Gillebert repassera en France à ses dépens; comme aussi ledit Gillebert déchargé de l'amende de dix livres en laquelle il avait été condamné par ladite sentence du vingtième septembre, et ledit Catignon audit nom en tous les dépens tant des instances civile et criminelle faites en ladite prévôté, qu'en ceux de l'appel. DAMOURS DEPEIRAS.»
- Sujets traités :
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- Hazeur, François, 1638-1708,
- Actions et défenses,
- Aliments,
- Amendes,
- Arbitrage (Droit du travail),
- Arbitrage (Droit),
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Dommages-intérêts,
- Droit,
- Déboursés,
- Examens,
- Exploitations agricoles,
- Fermage,
- Gestion,
- Lieutenants généraux,
- Magasins,
- Morts,
- Navires,
- Nu,
- Procès,
- Procédure pénale,
- Requêtes (Droit),
- Salaires,
- Serments,
- Serviettes,
- Sols,
- Sols -- Aménagement,
- Veuves,
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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