Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Sursis à faire droit sur la requête de Jean Joubert, meunier demeurant à Champlain, renvoyé absous par le juge de Champlain, par laquelle il demandait qu'il lui soit permis de se pourvoir en dommages et intérêts contre ceux qui l'ont dénoncé au procureur fiscal. Évocation de la cause au Conseil, lequel ordonne un nouveau procès auquel il commet le conseiller Me Jean-Baptiste de Peiras qui se transportera sur les lieux avec Me Alexandre Peuvret de Gaudarville comme greffier
Date de création :
12 avril 1692
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi douzième avril 1692. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitray. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et le procureur général du Roi. L'huissier ayant averti que Monsieur le gouverneur allait entrer, maîtres Dupont et Depeiras ont été députés pour l'aller recevoir. Et étant partis sont ensuite rentrés avec lui. Monsieur l'intendant est aussi entré. Vu par le Conseil son arrêt du quatrième février dernier rendu sur l'appel interjeté par Jean Joubert meunier demeurant à Champlain, de sentence du lieutenant général au siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières, à l'encontre de lui rendue le dix-neuvième janvier dernier sur le procès intenté par le procureur du Roi audit siège, ledit Joubert accusé d'avoir nuitamment et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi douzième avril 1692. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitray. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et le procureur général du Roi. L'huissier ayant averti que Monsieur le gouverneur allait entrer, maîtres Dupont et Depeiras ont été députés pour l'aller recevoir. Et étant partis sont ensuite rentrés avec lui. Monsieur l'intendant est aussi entré. Vu par le Conseil son arrêt du quatrième février dernier rendu sur l'appel interjeté par Jean Joubert meunier demeurant à Champlain, de sentence du lieutenant général au siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières, à l'encontre de lui rendue le dix-neuvième janvier dernier sur le procès intenté par le procureur du Roi audit siège, ledit Joubert accusé d'avoir nuitamment et sur le chemin donné deux coups de couteau au nommé Desmarais, dont il serait décédé incontinent après, par laquelle dite sentence ledit Joubert était condamné d'être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuivit, et ainsi qu'il est plus au long porté en icelle, laquelle sentence et procédures est par ledit arrêt déclarée nulle, et ordonné que à la diligence du procureur général du Roi, ledit Joubert serait renvoyé incessamment, et sous bonne et sûre garde par devers le juge dudit Champlain, pour lui être son procès faits et parfait à la poursuite du procureur fiscal dudit lieu, sauf l'appel, vu aussi le procès criminel extraordinairement fait et instruit en conséquence dudit arrêt par ledit juge de Champlain, poursuite et diligence du procureur fiscal dudit lieu contre ledit Jean Joubert; ensemble une requête dudit Joubert, à ce qu'il soit déchargé de l'accusation, et à lui permis de faire assigner témoins en preuve qu'il n'avait point de Chien pendant le temps qu'il fût chez la veuve Babie le premier jour de l'an, au bas de laquelle est l'ordonnance dudit juge, par laquelle ledit Joubert est reçu en ses faits justificatifs, datée du onzième dudit mois de mars, le tout signifié audit procureur fiscal suivant l'exploit de Normandin, du lendemain. Autre sentence dudit juge, du même jour douzième par laquelle ledit Joubert est reçu à faire preuve de ses faits justificatifs, et de reproches par lui allégués au procès, en nommant, après la prononciation de ladite sentence, les témoins dont il entend se servir, autrement il n'y serait plus reçu procès-verbal de ladite prononciation de sentence, contenant les noms de ses témoins, dudit jour douzième mars. Ordonnance du même jour portant que ledit Joubert consignerait la somme de cinquante livres pour fournir aux frais de ladite preuve. exploit d'assignation aux témoins du treizième dudit mois de mars. enquête contenant leurs dépositions, du même jour. Autre exploit d'assignation auxdits témoins pour être récolés et confrontés, du quatorzième récolement desdits témoins, du même jour. exploit d'assignation donné à la veuve Babie, à Jacques Babie et à Pierre Michel soldat, pour être ouïs en leurs dépositions, et si besoin était récolés, et confrontés à qui il appartiendrait. Confrontation dudit jour quatorzième un écrit sous signature privée du sieur de Lusignan, portant sa déclaration, datée du même jour. Sentence dudit juge de Champlain, en date du dix-septième dudit mois de mars, par laquelle ledit Joubert est renvoyé absous de ladite accusation. Et ordonné qu'il serait élargi et mis hors des prisons, à sa caution juratoire, à ce faire le geôlier contraint par corps, et l'écrou rayé et biffé, avec défenses audit Joubert de s'absenter de la côte de Champlain plus loin de trois lieues à la ronde, pendant trois mois à peine de la vie, pendant lesquels s'il se trouvait nouvelles charges, il serait tenu de se remettre lesdites prisons; sauf à lui de se pourvoir pour ses dépens dommages et intérêts contre qui il aviserait bon être. Requête présentée en ce Conseil par ledit Jean Joubert, à ce qu'il lui soit permis de se pourvoir tant pour sa réparation d'honneur, que de ses dépens dommages et intérêts et frais, contre ceux qui sont dénoncé et accusé audit procureur fiscal. Autre requête présentée audit juge par ledit procureur fiscal le vingt-sixième dudit mois, à ce qu'il lui fut permis de faire assigner témoins pour être ouïs et justifier de l'assassinat et meurtre commis en la personne dudit desmarais, au bas de laquelle est la permission requise. exploit d'assignation donnée a aucuns témoins, aux fins de ladite requête, daté du même jour. nouvelle information faite en conséquence par ledit juge de Champlain, datée dudit jour vingt-sixième mars. Requête présentée audit juge de Champlain par Daniel Normandin, notaire, à ce qu'il fût informé des excès et voies de fait exercés en sa personne par le nommé LaCroix sergent de la compagnie du sieur duMesny, au bas de laquelle est l'ordonnance dudit juge, daté du troisième des présents mois et an, portant permission d'informer. Rapport en chirurgie, du même jour, signé Sircé de Saint-Michel, et l'information faite en conséquence le cinquième de ce dit mois, ouï le procureur général du Roi, et tout considéré. Le Conseil évoquant à soi, a sursis à faire droit sur la requête présentée en icelui par ledit Joubert; et ordonné que le procès concernant ledit meurtre sera instruit de nouveau; même celui encommencé à la requête dudit Normandin, et à ces fins commis maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller lequel à cet effet prendra pour tenir la plume maître Alexandre Peuvret de Gaudarville commis au greffe, et se transportera sur les lieux, où il commettra pour substitut dudit procureur général telle personne qu'il avisera, pour procéder sur le tout tant par informations interrogatoires récolements et confrontations, qu'autres actes et procédures nécessaires jusqu'à arrêt définitif exclusivement, lequel commissaire auparavant que de partir entendra la déposition du nommé Montayban et autres si faire se peut au sujet dudit meurtre, pour ce fait et le tout rapporté être fait droit ainsi que de raison. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (4)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Sursis à faire droit sur la requête de Jean Joubert, meunier demeurant à Champlain, renvoyé absous par le juge de Champlain, par laquelle il demandait qu'il lui soit permis de se pourvoir en dommages et intérêts contre ceux qui l'ont dénoncé au procureur fiscal. Évocation de la cause au Conseil, lequel ordonne un nouveau procès auquel il commet le conseiller Me Jean-Baptiste de Peiras qui se transportera sur les lieux avec Me Alexandre Peuvret de Gaudarville comme greffier, 12 avril 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2518).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.