Appel de Jean-Baptiste Hervieux et François Leber, contre Louis Trudeau (Truteau), charpentier de Montréal, d'une sentence rendue en la Juridiction royale du dit Montréal au sujet de la restauration d'un certain moulin à scie, mis au néant; ordonnant que la sentence dont est appel sortira son plein effet et condamnant le dit Trudeau à payer au dit Hervieux et Leber la somme de 1300 livres pour le prix d'une certaine adjudication faite au dit Hervieux
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- Titre :
- Appel de Jean-Baptiste Hervieux et François Leber, contre Louis Trudeau (Truteau), charpentier de Montréal, d'une sentence rendue en la Juridiction royale du dit Montréal au sujet de la restauration d'un certain moulin à scie, mis au néant; ordonnant que la sentence dont est appel sortira son plein effet et condamnant le dit Trudeau à payer au dit Hervieux et Leber la somme de 1300 livres pour le prix d'une certaine adjudication faite au dit Hervieux
- Date de création :
- 20 mai 1715
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième mai mille sept cent quinze. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, Macart (Macard), Gaillard, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Entre Jean-Baptiste HERVIEUX et François LEBER demeurants à Montréal anticipants d'une part; et Louis TRUTTEAU (Trudeau) charpentier audit Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le troisième mars mille sept cent quatorze et anticipé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle le procès-verbal d'arbitres est homologué et ledit appelant condamné à faire incessamment au moulin à scie en question, tous les ouvrages défectueux qui paraissent suivant ledit procès-verbal et après la fonte des glaces, qu'il serait fait nouvelle visite par lesdits arbitres pour les ouvrages [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième mai mille sept cent quinze. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, Macart (Macard), Gaillard, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Entre Jean-Baptiste HERVIEUX et François LEBER demeurants à Montréal anticipants d'une part; et Louis TRUTTEAU (Trudeau) charpentier audit Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le troisième mars mille sept cent quatorze et anticipé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle le procès-verbal d'arbitres est homologué et ledit appelant condamné à faire incessamment au moulin à scie en question, tous les ouvrages défectueux qui paraissent suivant ledit procès-verbal et après la fonte des glaces, qu'il serait fait nouvelle visite par lesdits arbitres pour les ouvrages cachés pour lors par les glaces, qui en feraient leur rapport par-devant le juge dudit Montréal pour icelui vu être fait droit, et au surplus ledit Trutteau condamné à faire et parfaire ledit moulin conformément au devis et marché du quatorzième décembre 1712. Le tout à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et aux dépens taxés à quarante et une livres deux sols de France; signification de ladite sentence faite à la requête desdits Hervieux et LeBer audit appelant le cinquième dudit mois de mars; acte d'appel en ce Conseil de ladite sentence, signifié à la requête dudit Trutteau auxdits Hervieux et LeBer le sixième dudit mois; requête présentée en ce Conseil par lesdits Hervieux et LeBer aux fins d'être reçus anticipants; ordonnance étant ensuite du douzième du même mois par laquelle ils sont reçus anticipants, à eux permis de faire assigner à certain et compétent jour de conseil; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête desdits Hervieux et LeBer audit appelant le treizième dudit mois de mars avec assignation en ce Conseil; autre requête présentée en ce Conseil par lesdits Hervieux et LeBer; tendante à ce qu'il fût fait défenses audit Trutteau de partir dudit Montréal pour aucuns voyages qu'il n'eût entièrement exécuté sondit marché; le débouter de son appel, et ordonner que la sentence dont est appel serait exécutée selon sa forme et teneur; et condamner ledit Trutteau en tous leurs dommages et intérêts soufferts et à souffrir et aux dépens de la cause d'appel en cas de refus par ledit Trutteau d'exécuter sondit marché, ainsi qu'il y est obligé; permettre auxdits Hervieux et LeBer de prendre des ouvriers aux frais et dépens dudit Trutteau, pour refaire tous les ouvrages qui se trouveraient défectueux, et point conformes audit marché; arrêt rendu sur ladite requête le vingt-sixième dudit mois de mars, portant qu'elle serait communiquée audit Trutteau, et cependant défenses à lui de s'absenter si mieux il n'aimait donner bonne et suffisante caution pour répondre de l'événement de l'appel par lui interjeté; signification desdites requête et arrêt faite à la requête desdits Hervieux et LeBer audit Trutteau le dernier jour dudit mois de mars, exploits d'avenir donnés à la requête desdits Hervieux et LeBer audit Trutteau les douze, vingt, et vingt-huitième avril de ladite année mille sept cent quatorze, le procès-verbal de visite dudit moulin faite par les nommés Léonard Paillé, et Jean-Baptiste Angers charpentiers en date du sixième mai de ladite année; signifié audit Trutteau le onzième du même mois; requête présentée à Monsieur l'intendant étant pour lors audit Montréal par lesdits Hervieux et Leber, tendante à ce qu'il lui plût leur permettre nonobstant l'appel de faire achever incessamment tous les ouvrages à faire et rétablir ceux qui étaient défectueux audit moulin aux dépens de qui il appartiendrait, sans préjudice de leurs dépens, dommages et intérêts soufferts et à souffrir jusqu'enfin de cause, perfection desdits ouvrages, et exécution dudit marché; son ordonnance étant ensuite du quinzième dudit mois de mai, portant soit partie appelée pour comparaître par-devant lui le lendemain huit heures du matin; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête desdits Hervieux et LeBer audit Trutteau le même jour, avec assignation au lendemain; autre ordonnance rendue par Monsieur l'intendant le seizième dudit mois de mai, par laquelle il est ordonné que sans préjudice du droit des parties au principal, les ouvrages nécessaires à faire audit moulin, suivant les procès-verbaux de visite seraient incessamment faits aux dépens de qui il appartiendrait, à la diligence desdits Hervieux, et LeBer; à l'effet de quoi lesdits ouvrages restants à faire, seraient criés au rabais par-devant le lieutenant général dudit Montréal, ledit Trutteau présent ou dûment appelé; signification de ladite ordonnance faite audit Trutteau le vingt-huitième dudit mois de mai, requête présentée au lieutenant particulier dudit Montréal par lesdits Hervieux et LeBer, aux fins qu'il leur fut permis de faire faire les criées au rabais desdits ouvrages; ordonnance étant ensuite du vingt-sixième dudit mois, portant permission ainsi qu'il était requis; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête desdits Hervieux et Leber audit Trutteau le vingt-huitième du même mois, avec assignation à comparaître par-devant ledit lieutenant particulier le lendemain deux heures de relevée, pour être présent et voir faire les criées pour parvenir à l'adjudication desdits ouvrages de charpente dudit moulin; procès-verbal d'affiches dudit moulin; signifié audit Trutteau ledit jour vingt-huitième mai; procès-verbal fait par ledit lieutenant particulier le vingt-neuvième dudit mois, contenant les criées au rabais et l'adjudication faite audit Trutteau desdits ouvrages à faire pour la somme de treize cents livres; signification dudit procès-verbal faite à la requête desdits Hervieux et Leber audit Trutteau le trentième du même mois; requête présentée en ce Conseil par lesdits Hervieux et Leber; tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il leur fut permis de faire assigner ledit Trutteau pour procéder sur la requête et anticipation d'appel, et sur l'assignation et les avenirs donnés en conséquence, et sur tout ce qui s'en est ensuivi; ce faisant débouter ledit Trutteau de son appel et ordonner que ladite sentence dont est appel et ce qui s'en est ensuivi, serait exécuté selon leur forme et teneur; et condamner ledit Trutteau à leur payer et rembourser ladite somme de treize cents livres pour le prix des travaux qui restaient à faire, et à reformer audit moulin a scie et dépendances suivant ladite adjudication au rabais, et en tous leurs dommages et intérêts soufferts et à souffrir pour n'avoir pas exécuté le devis et marché dans le temps porté par icelui, et aux dépens tant des causes principale que d'appel; signification de ladite requête faite audit Trutteau le seizième juin de ladite année; avec assignation en ce Conseil; arrêt rendu le vingt-cinquième dudit mois, par lequel lesdites parties sont appointées en droit à fournir de griefs, de réponses à iceux écrire, produire et contredire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître Charles Macart (Macard) conseiller pour à son rapport être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison. les dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête desdits Hervieux et Leber audit Trutteau le quatrième juillet de la même année; inventaire de pièces produites par lesdits Hervieux et Leber, signifié à leur requête audit Trutteau le vingt-huitième dudit mois; acte de production faite au greffe de ce conseil par lesdits Hervieux et Leber le dixième août de ladite année; signifié audit Trutteau le onzième du même mois; mémoire de demandes de dépens, dommages et intérêts prétendus par lesdits Hervieux et Leber; et signifié à leur requête audit Trutteau le vingt et unième novembre de la même année; écrit de griefs fourni par ledit Trutteau, et signifié à sa requête auxdits Hervieux et Leber le seizième février dernier, inventaire de pièces produites par ledit Trutteau signifié à sa requête auxdits Hervieux et Leber ledit jour seizième février; écrit de réponses auxdits griefs signifié à la requête desdits Hervieux et Leber audit Trutteau le vingt-troisième mars aussi dernier; répliques fournies par ledit Trutteau et signifiées à sa requête auxdits Hervieux et Leber le douzième avril aussi dernier; réponses aux dites répliques fournies par lesdits Hervieux et Leber et signifiées à leur requête audit Trutteau le huitième de ce mois; exploit de déclaration faite par maître Florent de Lacettierre notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme ayant agi en la cause dudit Trutteau, qu'étant revenu de la campagne, il aurait appris que ledit Hervieux aurait obtenu un Conseil extraordinaire pour faire juger la cause en question, sans avoir de requête répondue ni signifiée, et sans qu'il ait averti ledit Trutteau du jour; que d'ailleurs ledit de LaCettierre ne pouvait répondre aux négatoires desdits Hervieux et Leber à lui signifiées ledit jour huitième de ce mois, lesquelles il a envoyées audit Trutteau pour y répondre, et pour lequel il ne veut occuper, attendu les surprises que prétendent faire lesdits Hervieux et Leber, outre la fin dilatoire par eux proposée qu'il faut un pouvoir spécial audit de LaCettierre pour nier leurs comptes et mémoires, et dont il a besoin, ayant d'ailleurs d'autres occupations pendant les vacances; le tout signifié auxdits Hervieux et Leber ce jourd'hui; réponse à ladite déclaration faite par lesdits Hervieux et Leber, et signifié à leur requête, audit de LaCettierre aussi ce dit jour; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence a été rendue; tout considéré; et ouï le rapport dudit sieur Macart (Macard) conseiller, le Conseil a mis et met l'appellation au néant; ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet, et le procès-verbal de visite, fait en conséquence; comme aussi l'adjudication des ouvrages pour lors à faire audit moulin; ce faisant condamne ledit Trutteau à payer auxdits Leber et Hervieux la somme de treize cents livres, pour le prix de l'adjudication faite audit Hervieux; et renvoie les parties à compter par-devant le juge de Montréal, des payements prétendus faits audit Trutteau par lesdits Hervieux et Leber, à compte du prix de leur marché; et sur les autres demandes des parties, les a mis hors de Cour; condamne l'appelant en trois livres d'amende, et aux dépens à taxer par ledit sieur Macart (Macard) conseiller rapporteur. Taxe à huit écus monnaie de France. Plus reçu pour l'amende 111 livres. BEGON.Macart (Macard)»
- Sujets traités :
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- Angers, Jean-Baptiste, 1672-1742,
- La Colombière, de, Joseph, 1651-1723,
- Actions et défenses,
- Affiches,
- Amendes,
- Barils,
- Charpentes,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Diligences,
- Droit,
- Dégel,
- Dépendances,
- Glace,
- Impôt,
- Intendants,
- Juges,
- Lieutenants,
- Lieutenants généraux,
- Marchés,
- Monnaie,
- Moulins,
- Perspective temporelle,
- Procès,
- Professions,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Revenu,
- Scieries,
- Sols,
- Stupéfaction,
- Tonneaux,
- Travail -- Droit,
- Travailleurs,
- Vacances,
- Vente aux enchères,
- Villes,
- Voyages,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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