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Titre :
Ordre d'exécuter les lettres de bénéfice d'âge accordées à Louis Gauthier de Comporté, âgé d'environ 24 ans et injonction à son curateur, Nicolas Pinault (Pineau), de rendre compte au dit Gauthier et de lui faire délivrance de tous les deniers lui appartenant et provenant tant des effets mobiliers que du revenu de ses immeubles de la succession de Charles Gauthier de Comporté, son frère
Date de création :
17 février 1710
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Louis Gaultier de Comporté (Gauthier de Comporté) âgé d'environ vingt-quatre ans, contenante que quoi qu'il ait obtenu lettres de bénéfice d'âge en la chancellerie à Paris le vingtième juin mille sept cent huit à l'effet de jouir et disposer de ses biens, meubles et du revenu de ses immeubles et qu'il les ait fait entériner sur une assemblée de ses parents et amis au Châtelet de Paris le douzième juillet de la même année, néanmoins Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchand bourgeois en cette ville son curateur aux causes refuse de lui rendre compte et faire délivrance des sommes de deniers provenante tant de la vente de ses meubles que du revenu de ses immeubles comme aussi de lui rendre compte et faire délivrance des effets mobiliers et du revenu des immeubles appartenant à la succession de défunt Charles Gaultier de Comporté [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Louis Gaultier de Comporté (Gauthier de Comporté) âgé d'environ vingt-quatre ans, contenante que quoi qu'il ait obtenu lettres de bénéfice d'âge en la chancellerie à Paris le vingtième juin mille sept cent huit à l'effet de jouir et disposer de ses biens, meubles et du revenu de ses immeubles et qu'il les ait fait entériner sur une assemblée de ses parents et amis au Châtelet de Paris le douzième juillet de la même année, néanmoins Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchand bourgeois en cette ville son curateur aux causes refuse de lui rendre compte et faire délivrance des sommes de deniers provenante tant de la vente de ses meubles que du revenu de ses immeubles comme aussi de lui rendre compte et faire délivrance des effets mobiliers et du revenu des immeubles appartenant à la succession de défunt Charles Gaultier de Comporté (Gauthier de Comporté) son frère, duquel il est héritier pour un quatrième avec ses frères et soeurs qu'auparavant il ne lui ait donné ses sûretés, et comme ledit Louis Gaultier n'a point d'autres sûretés à lui donner que celle de lui donner une quittance après qu'il lui aura rendu compte et fait délivrance de ce qu'il a entre ses mains comme il se pratique, et tendante à ce que vu lesdites lettres de bénéfice d'âge et le jugement rendu sur icelles au Châtelet de Paris, il soit ordonné qu'elles seront exécutées selon leur forme et teneur en l'étendue de ce pays ce faisant condamner ledit Pinaud à lui rendre compte et faire délivrance de toutes les sommes de deniers qu'il a à lui appartenants provenants tant de ses effets mobiliers que du revenu de ses immeubles, et de la part qui lui doit revenir en la succession dudit défunt Charles Gaultier de Comporté (Gauthier de Comporté) son frère et des intérêts d'iceux; lettres de bénéfice d'âge obtenues par ledit Louis Gaultier de Comporté (Gauthier de Comporté) en la chancellerie de Paris le vingtième juin mille sept cent huit; signées par le Conseil Guy avec grille et paraphe et scellées du petit sceau en cire jaune, jugement rendu de Châtelet de Paris le douzième juillet de ladite année mille sept cent huit, sur l'avis d'assemblée des parents et amis qui ordonne l'entérinement desdites lettres, à la charge que ledit Gaultier ne pourra vendre ni engager aucuns de ses immeubles tant que sa minorité durera pendant laquelle est, et demeurera curateur à ses causes et actions la personne du sieur Denis Riverin; collationnée signé Tartineau et scellé le seizième dudit mois de juillet signé Bellon, au dos duquel est écrit, et le dix-neuvième juillet mille sept cent huit est comparu ledit sieur Riverin lequel a accepté ladite charge et fait le serment accoutumé et a signé en la minute, signé Chaillou Tansier, et ouï maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi. Le Conseil a ordonné et ordonne que lesdites lettres de bénéfice d'âge et le jugement rendu sur icelles au Châtelet de Paris seront exécutées selon leur forme et teneur en l'étendue de ce pays, ce faisant a condamné ledit Pinaud à rendre compte audit Louis Gaultier de Comporté (Gauthier de Comporté) et lui faire délivrance de toutes les sommes de deniers qu'il a à lui appartenants provenants tant de ses effets mobiliers que du revenu de ses immeubles, et de la part qui lui doit revenir en la succession dudit défunt Charles Gaultier de Comporté (Gauthier de Comporté) son frère et des intérêts d'iceux. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordre d'exécuter les lettres de bénéfice d'âge accordées à Louis Gauthier de Comporté, âgé d'environ 24 ans et injonction à son curateur, Nicolas Pinault (Pineau), de rendre compte au dit Gauthier et de lui faire délivrance de tous les deniers lui appartenant et provenant tant des effets mobiliers que du revenu de ses immeubles de la succession de Charles Gauthier de Comporté, son frère, 17 février 1710, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8825).

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