Arrêt non rendu dans la cause de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, contre Jacques Guyon dit Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Nicolas Volant et Geneviève Niel, au sujet de certains dépens portés par un arrêt du 20 avril 1707
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- Titre :
- Arrêt non rendu dans la cause de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, contre Jacques Guyon dit Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Nicolas Volant et Geneviève Niel, au sujet de certains dépens portés par un arrêt du 20 avril 1707
- Date de création :
- 27 mars 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi vingt-septième mars mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino, Hazeur, de la Colombière et Macart conseillers ce dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre maître Florent de LACETTIERE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le sixième février dernier d'une part, et Jacques GUION (Guyon) FRESNAY (Dufresnay) au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunts Nicolas Volant vivant marchand en cette ville, et Geneviève NIEL sa femme défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante à ce qu'il plût à ce Conseil décharger ledit de LaCettière (Lacetière) de l'action à lui faite pour les dépens portés par arrêt du vingtième avril de l'année dernière, sans préjudice aux parties des autres affaires qu'elles ont ensemble [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi vingt-septième mars mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino, Hazeur, de la Colombière et Macart conseillers ce dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre maître Florent de LACETTIERE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le sixième février dernier d'une part, et Jacques GUION (Guyon) FRESNAY (Dufresnay) au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunts Nicolas Volant vivant marchand en cette ville, et Geneviève NIEL sa femme défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante à ce qu'il plût à ce Conseil décharger ledit de LaCettière (Lacetière) de l'action à lui faite pour les dépens portés par arrêt du vingtième avril de l'année dernière, sans préjudice aux parties des autres affaires qu'elles ont ensemble, et condamner ledit Fresnay aux dépens, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour sixième février dernier par lequel il est ordonné qu'elle sera communiquée audit Fresnay pour en venir an lundi suivant, signification desdites requête et arrêt faite à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) audit Fresnay par de la Rivière huissier en ce Conseil le dixième dudit mois de février avec assignation audit Fresnay à comparaître le lundi suivant en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête, autre arrêt rendu en ce Conseil le treizième dudit mois de février portant que les parties viendraient en ce Conseil à la quinzaine pendant lequel temps elles formeraient toutes les demandes qu'elles avaient à faire l'une contre l'autre, auquel jour ledit de LaCettière (Lacetière) rapporterait le traité fait avec ledit Fresnay et la quittance de maître Jacques Barbel aussi notaire en ladite prévôté curateur à la succession vacante desdits défunts Volant et Niel sa femme, du prix des effets qui ont été remis par ledit de LaCettière (Lacetière) entre les mains dudit Barbel, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Fresnay audit de LaCettière (Lacetière) le dixième de ce mois avec assignation audit de LaCettière (Lacetière) à comparaître en ce Conseil le lundi suivant et sommation à lui de rapporter ledit jour le traité par lui fait avec ledit Fresnay et la quittance dudit Barbel mentionnée audit arrêt, autre arrêt rendu en ce Conseil le douzième de ce dit mois entre lesdites parties par lequel il est ordonné qu'il en serait délibéré, et que les pièces seraient remises entre les mains de maître Joseph de la Colombière conseiller pour en faire son rapport au premier Conseil dans lequel temps ledit de LaCettière (Lacetière) remettrait les traité et quittance mentionnés audit arrêt du treizième février dernier et formerait telle demande que bon lui semblerait, lesquelles il joindrait aux pièces mises entre les mains dudit sieur de LaColombière, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Fresnay audit de LaCettière (Lacetière) à ce qu'il eût à mettre incessamment entre les mains dudit sieur de a Colombière lesdits traité et quittance ensemble telles demandes qu'il voudra faire, pour que ledit sieur de LaColombière en pût faire son rapport au premier jour de Conseil par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil le seizième du présent mois autre arrêt rendu par défaut en ce Conseil le douzième mai de l'année dernière à la requête dudit Fresnay à l'encontre dudit de LaCettière (Lacetière) qui vu entre autres choses un billet fait par ledit de LaCettière (Lacetière) le vingt-deuxième février de l'année dernière, par lequel il certifie que s'il se trouve quelques toiles, étoffes ou autres choses à dire de l'inventaire dudit défunt Volant desquels ledit Fresnay soit comptable il s'en charge pour lui et de les mettre sur son compte, et en adjugeant le profit dudit défaut condamne ledit de LaCettière (Lacetière) de garantir et indemniser ledit Fresnay des condamnations portées par autre arrêt du vingtième dudit mois d'avril de l'année dernière en ce qui regarde la Gestion et maniement par lui fait des biens de la succession desdits défunts Volant et Niel sa femme, ensemble à rendre compte audit Fresnay au nom qu'il procède des effets appartenant à ladite succession dont il a fait la vente et dont il a dû recevoir les deniers, lui remettre lesdits deniers entre les mains sur lesquels ledit Fresnay prendrait les avances par lui faites pour lesdits mineurs et ses peines et soins, ainsi qu'ils sont réglés par ledit arrêt du vingtième avril de ladite année dernière, le tout par corps comme dépositaire de biens de justice et aux dépens à taxer par maître François Hazeur conseiller, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Fresnay audit de LaCettière (Lacetière) le treizième juillet ensuivant avec sommation de continuer à rendre compte incessamment audit Fresnay et lui remettre aussi incessamment les deniers dont il se trouverait redevable et déclaration que faute de ce faire il y sera contraint par toutes voies dues et raisonnables même par corps comme dépositaire de biens de justice, autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour vingtième avril, de l'année dernière entre ledit Barbel audit nom et ledit Fresnay par lequel il est ordonné entre autres choses que ledit Fresnay se chargera en recette de la somme de deux cent onze livres contenue en un billet de la dame de Laforest, et ledit Fresnay condamné aux trois quarts des dépens à taxer par Monsieur Raudot fils intendant, tout considéré et ouï le rapport dudit sieur de LaColombière conseiller, Ce vu avoir été porté sur ce registre croyant que l'arrêt avait été rendu mais il ne la été que le Conseil suivant ainsi qu'il est porté ci-après au folio 138. Verso et suivant, RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Hazeur, François, 1638-1708,
- La Colombière, Joseph de, 1651-1723,
- La Colombière, de, Joseph, 1651-1723,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Commerçants,
- Comptables,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Cours d'eau -- Vente,
- Enfants,
- Fils,
- Gestion,
- Huissiers,
- Intendants,
- Justice,
- Mineurs,
- Morts,
- Peines,
- Peinture (Art) -- Prix,
- Procès,
- Quittances,
- Responsabilité civile,
- Successions et héritages,
- Successions vacantes,
- Textiles et tissus,
- Tuteurs,
- Vente,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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