Condamnation d'Antoine Huppé dit Lagroix, habitant de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges et de son épouse, Marie Durand, à payer à Madeleine Huppé, veuve de Louis Bédard, demeurant à la petite Auvergne, et à Charles Huppé aussi dit Lagroix, demeurant au village de Saint-Bernard, les arrérages de la somme de 15 livres par année depuis le jour de la passation de la dite obligation
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- Titre :
- Condamnation d'Antoine Huppé dit Lagroix, habitant de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges et de son épouse, Marie Durand, à payer à Madeleine Huppé, veuve de Louis Bédard, demeurant à la petite Auvergne, et à Charles Huppé aussi dit Lagroix, demeurant au village de Saint-Bernard, les arrérages de la somme de 15 livres par année depuis le jour de la passation de la dite obligation
- Date de création :
- 30 janvier 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Antoine HUPPÉ Lagrois (Lagroix) habitants de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges et Marie DURAND sa femme comparants par ladite Durand assistée de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville demandeurs en requête présentée en ce Conseil le vingt-troisième de ce mois d'une part, Madeleine HUPPÉ veuve de Louis Bedart (Bédard) demeurante à la petite Auvergne, Charles HUPPÉ demeurant au village de Saint-Bernard, et Jacques HUPPÉ aussi dit Lagrois (Lagroix) et habitant de ladite seigneurie de Notre-Dame-des-Anges présents en personne défendeurs d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu une obligation passée par-devant Duprac notaire à Beauport le vingt-sixième décembre mille sept cent, les procès-verbaux d'exécutions des biens meubles dudit demandeur faits en conséquence il plut à ce Conseil lui accorder ses [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Antoine HUPPÉ Lagrois (Lagroix) habitants de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges et Marie DURAND sa femme comparants par ladite Durand assistée de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville demandeurs en requête présentée en ce Conseil le vingt-troisième de ce mois d'une part, Madeleine HUPPÉ veuve de Louis Bedart (Bédard) demeurante à la petite Auvergne, Charles HUPPÉ demeurant au village de Saint-Bernard, et Jacques HUPPÉ aussi dit Lagrois (Lagroix) et habitant de ladite seigneurie de Notre-Dame-des-Anges présents en personne défendeurs d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu une obligation passée par-devant Duprac notaire à Beauport le vingt-sixième décembre mille sept cent, les procès-verbaux d'exécutions des biens meubles dudit demandeur faits en conséquence il plut à ce Conseil lui accorder ses lettres de rescision ce faisant remettre les parties en pareil et semblable état qu'elles étaient auparavant la passation d'icelle, en surseoir l'exécution et faire défenses de passer outre à la vente des meubles sur eux exécutés, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, l'arrêt rendu enfin de ladite requête ledit jour vingt-troisième de ce mois portant qu'elle serait communiquée à ladite Madeleine Huppé, au nommé Huppé ou à son tuteur, pour en venir à ce jour en ce Conseil avec Jacques Huppé dit Lagrois (Lagroix), pour iceux ouïs être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison, et cependant sursis à la vente des meubles et bestiaux saisis, la signification desdites requête et arrêt faite à ladite Madeleine Huppé, audit Charles Huppé et audit Jacques Huppé par Marandeau (Maranda) huissier le vingt-sixième jour de ce mois; ladite obligation passée par-devant ledit Duprac ledit jour vingt-sixième décembre mille sept cent, par laquelle il paraît que lesdites demandeurs reconnaissent devoir audit défunt Louis Bedart et à ladite Madeleine Huppé sa veuve pour solde de tous comptes faits le même jour devant ledit Duprac tant des meubles qu'immeubles, fonds et de tout le contenu porté sur le contrat de vente faite audit demandeur et à Jacques Huppé son frère par défunts Michel Huppé et Madeleine Roussin leurs père et mère la somme de cent cinquante livres pour restant de ce qui leur peut compter et appartenir par accord que lesdites parties ont fait ensemble le même jour, ladite défenderesse et son défunt mari faisant pour ledit Charles Huppé défendeur, auquel il revenait pareille somme de cent cinquante livres pour pareils partages, lesquelles sommes lesdites demandeurs se sont obligés de payer audit Charles Huppé leur Neveu suivant l'accord qu'ils en ont fait verbalement, et attendu que lesdites sommes provenaient d'héritages tant de meubles qu'immeubles et qu'ils n'étaient pas en état de la payer comptant Ils s'obligeaient d'en payer l'intérêt au taux de l'ordonnance audit Bedart audit nom et audit Charles Huppé, jusqu'à parfait payement desdites sommes à commencer le premier payement dudit intérêt dudit jour en un an, quittance passée par-devant ledit Duprac ledit jour vingt-sixième décembre mille sept cent, par laquelle il paraît que ledit défunt Bedart et ladite défenderesse tiennent quitte ledit Jacques Huppé pour ce qui leur revenait dans tous lesdits héritages meubles et immeubles présents et à venir dépendants de la succession desdits défunts Michel Huppé et Madeleine Roussin leur père et mère; contrat passé par-devant Vachon notaire audit Beauport le treizième décembre mille six cent quatre-vingt-cinq, par lequel lesdits défunts Michel Huppé et Roussin sa femme reconnaissent avoir vendu auxdits Antoine et Jacques Huppé leurs enfants la concession qu'ils avaient en ladite seigneurie de Notre-Dame-des-Anges ou ils étaient pour lors demeurant consistant en trois arpents de terre de front sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'au premier coteau ou il y a une ligne et ou ladite concession est de quatre arpents de terre de front jusqu'à sa profondeur, moyennant et à la charge que lesdits Antoine et Jacques Huppé en payeraient la somme de trois mille livres, sur laquelle lesdits défunts Huppé et Roussin ont reconnu avoir reçu celle de mille livres en argent monnayé et billets sur les marchands de cette ville et que pour payement des deux mille livres restants, lesdits Antoine et Jacques Huppé seraient tenus d'en payer l'intérêt aux taux du Roi en deux payements égaux, dont le premier devait échoir le premier jour de Toussaint de l'année suivante mille six cent quatre-vingt-six et le dernier au jour de Notre-Dame de Chandeleur suivant, et ainsi continuer d'un en an, autre contrat passé devant ledit Vachon le onzième mars mille six cent quatre-vingt-sept, par lequel il paraît que lesdits Antoine et Jacques Huppé se sont volontairement obligés envers lesdits défunts Michel Huppé et Roussin leur père et mère de les nourrir, vêtir, entretenir, loger, chauffer et héberger ainsi que bons enfants pour le prix et somme de trois cents livres par chacun an, en déduction de la somme de deux mille livres et intérêts d'icelle, dont ils sont redevables par le contrat ci-dessus daté, et que comme l'intérêt de ladite somme de deux mille livres n'est que de cent livres, le surplus de ladite somme de trois cents livres serait pris sur le principal de celle de deux mille livres et en déduction d'icelle, dont la rente diminuera à proportion des payements qui seraient faits, et ladite veuve Bedart et ledit Charles Hupé ayant verbalement demandé que ledit Antoine Hupé et sa dite femme fussent condamnés à leur payer par moitié ladite somme de trois cents livres contenue en ladite obligation et les intérêts qui en sont dus du jour de la Passation d'icelles. Parties ouïes, le Conseil sans s'arrêter à la requête desdits Antoine Hupé et sa femme dont elles les a déboutés et ayant égard à la demande de ladite veuve Bedart et dudit Charles Hupé a condamné et condamne ledit Antoine Hupé et sa dite femme à payer à ladite veuve Bedard et Charles Hupé les arrérages de la somme de quinze livres par année depuis le jour de la passation de ladite obligation et à les continuer à l'avenir jusqu'au remboursement de ladite somme de trois cents livres de principal contenue en ladite obligation et pour faciliter le payement desdits arrérages a permis et permet à ladite veuve Bedart et audit Charles Hupé de vendre les choses saisies et exécutées jusqu'à concurrence desdits arrérages à eux dus par lesdits Antoine Hupé et Marie Durand sa Femme, et les a condamnés aux dépens. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Argent,
- Bétail,
- Chandeleur,
- Commerçants,
- Concurrence,
- Condamnation,
- Cours d'eau,
- Femmes mariées,
- Frères,
- Glaces, boissons glacées,
- Huissiers,
- Immeubles -- Vente,
- Maris,
- Meubles,
- Meubles -- Vente,
- Morts,
- Mères,
- Propriété foncière,
- Propriété immobilière,
- Propriété mobilière -- Vente,
- Quittances,
- Rentes -- Vente,
- Saisie,
- Seigneuries,
- Seigneuries -- Vente,
- Successions et héritages,
- Terrains -- Vente,
- Tuteurs,
- Vente,
- Veuves,
- Villages,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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