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Titre :
Jugement condamnant Joseph Giffard, écuyer et sieur de Beauport, à restituer à Jean Crête (Creste) la somme de 96 livres, et à la veuve de Guillaume Baucher dit Montmorency la somme de 90 livres; défense au dit sieur de Beauport d'exiger à l'avenir plus que la maille d'or sur l'arrière fief du Buisson
Date de création :
5 octobre 1693
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le procès et différent pendant en jugement en ce Conseil par évocation faite suivant l'arrêt du dix-neuf décembre 1691. Entre Jean Creste et la veuve de Guillaume Bauché Montmorancy propriétaires de chacun une huitième portion de la terre Dubuisson tenue en arrière fief de Beauport appelant de sentence interlocutoire de la prévôté de cette ville du vingtième juillet de ladite année, demandeurs au principal, Robert Choret porteur de leur pouvoir comparant pour eux d'une part. Et Joseph Giffart écuyer sieur de Beauport intimé et défendeur, messire Alexandre Peuvret de Gaudarville procureur du Roi commis en ladite prévôté aussi fondé de son pouvoir comparant pour lui d'autre ladite sentence du vingtième juillet 1691; par laquelle sur ce que lesdits demandeurs auraient conclut à ce que ledit défendeur fut condamné leur rendre et restituer savoir audit Creste la somme de quatre-vingt [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le procès et différent pendant en jugement en ce Conseil par évocation faite suivant l'arrêt du dix-neuf décembre 1691. Entre Jean Creste et la veuve de Guillaume Bauché Montmorancy propriétaires de chacun une huitième portion de la terre Dubuisson tenue en arrière fief de Beauport appelant de sentence interlocutoire de la prévôté de cette ville du vingtième juillet de ladite année, demandeurs au principal, Robert Choret porteur de leur pouvoir comparant pour eux d'une part. Et Joseph Giffart écuyer sieur de Beauport intimé et défendeur, messire Alexandre Peuvret de Gaudarville procureur du Roi commis en ladite prévôté aussi fondé de son pouvoir comparant pour lui d'autre ladite sentence du vingtième juillet 1691; par laquelle sur ce que lesdits demandeurs auraient conclut à ce que ledit défendeur fut condamné leur rendre et restituer savoir audit Creste la somme de quatre-vingt-seize livres par lui payée a défunt Robert Giffart père du défendeur pour prétendu quint et requint de l'acquisition qu'il a faite du nommé Claude Guyon pour sa part et portion dudit fief Dubuisson, n'étant obligé de payer qu'une maille d'or de cinquante sols, et à ladite Bauché celle de quatre-vingt-dix livres qui a aussi été payée pour pareille raison par ledit défunt Bauché, et que par ledit défendeur auparavant de répondre aurait été demandé communication des quittances desdits payements, aurait été ordonné que ledit Choret donnerait communication des pièces en question dans la huitaine pour y répondre dans la huitaine après et ensuite être ordonné ce qu'il appartiendrait requête dudit Choret audit nom, par laquelle pour les causes y contenues il conclut à être reçu appelant de ladite sentence, l'ordonnance par laquelle il lui serait permis de faire intimer qui bon lui semblerait pour en venir à jour certain et compétent, arrêt du Conseil des six août, vingt-six novembre, quatre et dix décembre de ladite année 1691, par lequel arrêt dudit jour dix décembre. Parties ouïes ensemble maître François Madeleine Ruette d'Auteuil parlant en cette partie pour ledit sieur de Beauport et de Gaudarville et comme allié d'iceux, et messire Charles Denys de Vitray conseiller faisant fonction de procureur général du Roi en cette partie, et que ledit sieur de Gaudarville aurait déclaré qu'il n'était pas fondé de pouvoir dudit sieur de Beauport, le Conseil pour cause aurait retenu par devers soi le procès et différent des parties, ce faisant ordonné que lesdits arrêt et pièces des appelant seraient incessamment communiquées audit sieur de Beauport à son domicile pour en venir prêtes au lundi d'après les rois de l'année dernière 1692. Et pour avoir par ledit de Gaudarville comparu et pris qualité de procureur dudit sieur de Beauport icelui condamné en tous les dépens faits jusqu'audit jour dixième décembre et donné acte de la remise en les mains dudit Choret des pièces dont ledit Gaudarville aurait pris communication suivant le susdit arrêt du sixième août et de ce que ledit Choret lui en aurait rendu son récépissé, autre arrêt du quatorzième avril de ladite année 1692. par lequel les parties auraient été appointées à écrire et mettre en les mains dudit sieur de Vitray faisant fonction de procureur général du Roi pour au rapport de maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller être fait droit, contrat d'acquisition faite de la huitième partie dudit fief Dubuisson par ledit Creste à Claude Guyon pour le prix et somme de quatre cents livres en date du quatre août 1666, autre contrat d'acquisition faite d'autre huitième partie dudit fief Dubuisson par ledit Bauché de feu Pierre Paradis et Barbe Guyon sa femme moyennant la somme de cinq cents livres en date du douze juillet 1672: une quittance audit feu sieur Robert Giffard père passée par-devant Paul Vachon notaire en date du premier juin 1667: par laquelle il reconnaît avoir reçu dudit creste la somme de quatre-vingt-seize livres pour lods et ventes quint et requint de ladite huitième partie de fief par lui acquise, et autre quittance passée par-devant ledit notaire le huitième janvier 1675, par laquelle ledit défendeur reconnaît avoir reçu dudit Bauché pour quint de droits seigneuriaux de l'acquêt qu'il a fait de Pierre Paradis dans le fief Dubuisson la somme de quatre-vingt-dix livres, contrat et traité passé à mortagne par-devant Roussel notaire audit lieu en date du quatorze mars 1634 entre ledit feu sieur Robert Giffart et Jean Guyon et Zacharie Cloutier par laquelle entre autres choses en considération de leur services ledit sieur Giffart donne a chacun d'eux mille arpents de terre complantés en bois debout et en prairies avec droit de chasse, foi et droit de moulin aux retenues et réserves par-dessus eux de ses droits seigneuriaux et de lui en faire la foi et hommage quand le cas appartiendra, lui rendre par aveu lesdites choses données et d'en payer pour tous devoirs chacun une maille d'or valant cinquante sols par mort ou mutation, titre de concession faite par la compagnie de la Nouvelle-France ci-devant seigneurs de ce pays le quinze janvier 1634 audit feu sieur Giffart d'une lieue de terre sur le fleuve Saint-Laurent à l'endroit de la Rivière dite Notre-Dame de Beauport sur une lieue et demie de profondeur ladite Rivière comprise en toute justice propriété et seigneurie à la réserve de la foi et hommage qu'il sera tenu ou ses successeurs ou ayant cause porter au fort Saint-Louis de Québec par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur avec une maille d'or du poids d'une Once et le revenu d'une année de ce que ledit feu sieur Giffard se sera réservé après avoir donné en fief ou a cens et rentes tout ou partie desdits lieux, ledit titre collationné par Genaple le vingt-huit avril dernier, un contrat de donation entre vifs faite par ledit feu sieur Robert Giffart et Marie Renouard sa femme au défendeur de ladite seigneurie de Beauport et de tous ses biens meubles et immeubles à la réserve de l'usufruit leur vie durant en date du dix-neuf octobre 1663 insinué au greffe du Conseil le dixième novembre ensuivant et au Châtelet de Paris le dix-neuf janvier 1664, défenses dudit sieur de Beauport signifiées audit Choret par Metru huissier le vingt-cinq janvier 1692, ensemble les répliques des demandeurs communiquées audit sieur de Gaudarville le vingtième juillet suivant, réponses dudit sieur de Gaudarville non signées ni datées, conclusions dudit sieur de Vitray conseiller faisant fonction de procureur général du Roi auquel le tout a été communiqué eu date du quinze août dernier, tout considéré et ouï le rapport dudit sieur de Villeray, le Conseil a condamné le défendeur rendre et restituer audit creste ladite somme de quatre-vingt-seize livres par lui payée audit feu sieur Giffart, et à ladite veuve Bauché celle de quatre-vingt-dix livres par elle payée audit défendeur pour prétendus lods et ventes quint et requint du prix desdites acquisitions, sauf à retenir par le défendeur la huitième partie de cinquante sols prix de la maille d'or portée audit traité défenses audit sieur de Beauport d'exiger à l'avenir sur ledit arrière fief Dubuisson en plus outre que ladite maille d'or et ci l'a condamné aux dépens à taxer par ledit sieur de Villeray, sauf audit sieur de Beauport si bon lui semble à répéter contre ledit sieur de Gaudarville ceux auxquels il a été condamné en son propre et privé nom. Monsieur de Villeray rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Jugement condamnant Joseph Giffard, écuyer et sieur de Beauport, à restituer à Jean Crête (Creste) la somme de 96 livres, et à la veuve de Guillaume Baucher dit Montmorency la somme de 90 livres; défense au dit sieur de Beauport d'exiger à l'avenir plus que la maille d'or sur l'arrière fief du Buisson, 5 octobre 1693, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4323).

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