Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, demandeur en saisie et arrêt d’une part, à l’encontre de Pierre Bourbaux (Bourbeau), défendeur...
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- Titre :
- Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, demandeur en saisie et arrêt d’une part, à l’encontre de Pierre Bourbaux (Bourbeau), défendeur...
- Date de création :
- 23 août 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), écuyer, conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur en saisie et arrêt d¿une part, à l¿encontre de Pierre Bourbaux (Bourbeau), habitant de la rivière Bécancour, défendeur de ladite saisie, comparant en personne d¿autre part, et encore le sieur Pierre Boulanger de Saint-Pierre d¿autre part. Par ledit Normandin a été affirmé que le demandeur est créancier du sieur Pierre Boulanger d¿une somme considérable, et qu¿il a en cette qualité, fait saisir des mains dudit Bourbaux, les deniers qu¿il doit au sieur Boulanger. Ledit Bourbaux requiert que les deniers saisis soient déduits de sa dette étant donné qu¿il devait encore, au jour de la saisie, la somme de 413 livres, 11 sols et 6 deniers, sur laquelle somme il a fait plusieurs paiements. À quoi le sieur Boulanger [...]
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), écuyer, conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur en saisie et arrêt d¿une part, à l¿encontre de Pierre Bourbaux (Bourbeau), habitant de la rivière Bécancour, défendeur de ladite saisie, comparant en personne d¿autre part, et encore le sieur Pierre Boulanger de Saint-Pierre d¿autre part. Par ledit Normandin a été affirmé que le demandeur est créancier du sieur Pierre Boulanger d¿une somme considérable, et qu¿il a en cette qualité, fait saisir des mains dudit Bourbaux, les deniers qu¿il doit au sieur Boulanger. Ledit Bourbaux requiert que les deniers saisis soient déduits de sa dette étant donné qu¿il devait encore, au jour de la saisie, la somme de 413 livres, 11 sols et 6 deniers, sur laquelle somme il a fait plusieurs paiements. À quoi le sieur Boulanger a répondu qu¿il ne peut consentir à la délivrance de ladite somme audit la Chesnaye, étant donné qu¿il en a fait transport au sieur de Tonnancour. De ce fait est intervenu le sieur René Godefroy de Tonnancour, qui a dit que les deniers dudit Bourbaux lui ont été baillés nonobstant ladite saisie, par le transport fait à lui par le sieur Boulanger. Il est ordonné que ledit sieur de Tonnancour communique audit Normandin ledit transport pour y répondre et revenir à la huitaine. Dépens réservés.
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Trois-Rivières
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