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Titre :
Appellation mise à néant dans la cause de Louis Aubert, écuyer, sieur du Forillon, appelant de la sentence rendue le 5 mai 1716, contre Henri Hiché, marchand de Québec, au sujet d'une certaine somme de 19,500 livres monnaie de France, le Conseil condamne ledit sieur du Forillon aux dépens
Date de création :
31 août 1716
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi trente et unième août mille sept cent seize. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, de la Colombière, de Ladurantaye, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Lotbinière conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur l'intendant et Messieurs de la Martinière Aubert, Macart (Macard) et Cheron et le procureur général du Roi se sont retirés. Monsieur de la Colombière ayant dit son sentiment à l'une des parties s'est aussi retiré et Monsieur de Ladurantaye a présidé. Entre Louis Aubert écuyer sieur DU FORILLON, appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le cinquième mai dernier d'une part; et Henri HICHÉ marchand en cette ville, intimé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné à payer audit intimé par provision, et sans préjudicier aux autres comptes qu'ils ont à faire ensemble, [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi trente et unième août mille sept cent seize. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, de la Colombière, de Ladurantaye, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, de Lotbinière conseillers et le procureur général du Roi. Monsieur l'intendant et Messieurs de la Martinière Aubert, Macart (Macard) et Cheron et le procureur général du Roi se sont retirés. Monsieur de la Colombière ayant dit son sentiment à l'une des parties s'est aussi retiré et Monsieur de Ladurantaye a présidé. Entre Louis Aubert écuyer sieur DU FORILLON, appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le cinquième mai dernier d'une part; et Henri HICHÉ marchand en cette ville, intimé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné à payer audit intimé par provision, et sans préjudicier aux autres comptes qu'ils ont à faire ensemble, la somme de dix-neuf mille cinq cents livres, monnaie de France portée par son reçu du deuxième décembre mille sept cent onze; et aux dépens; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le onzième dudit mois de mai; acte d'appel en ce Conseil de ladite sentence, signifié à la requête dudit appelant, audit intimé le douzième; du même mois; requête présentée en ce Conseil par ledit sieur Aubert du Forillon, aux fins d'être reçu en son appel; ordonnance étant ensuite du quatrième juin aussi dernier; par laquelle ledit sieur du Forillon est reçu appelant à lui permis, de faire intimer à certain et compétent jour de Conseil; signification desdites requête et ordonnance, faite à la requête dudit appelant audit intimé, ledit jour quatrième juin avec assignation en ce Conseil; exploit d'avenir donné audit intimé, le vingt-sixième dudit mois; arrêt rendu le trentième du même mois, par lequel il est ordonné audit intimé, de représenter à l'heure lors présente, les livres concernants son commerce, et ayant représenté un petit registre en papier, concernant ses affaires; icelui registre a été remis, en les mains du greffier en chef d'icelui, pour être examiné le lundi lors suivant; les dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant audit intimé, le troisième juillet aussi dernier; avec assignation au lundi lors suivant; requête présentée en ce Conseil le sixième dudit mois; tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à la Cour, avant de faire le vu dudit livre; ordonner que ledit appelant déclarera qu'il veut ajouter foi, à ce qui s'y trouvera, et lui en donner acte, faute de quoi faire, que ledit livre ne serait point vu, et serait remis sur le champ, audit intimé; arrêt rendu ledit jour sixième juillet par lequel entre autres choses, les parties sont appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance, par-devant maître Guillaume Gaillard conseiller; pour en son rapport être ordonné ce que de raison; les dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit intimé, audit appelant le dixième dudit mois de juillet; vu aussi le reçu dudit appelant dudit jour deuxième décembre mille sept cent onze; de la somme de dix-neuf mille cinq cents livres monnaie de France; l'inventaire de pièces, et acte de production d'icelles, faite au greffe de ce Conseil, par ledit intimé, le vingt-deuxième dudit mois de juillet dernier; le tout signifié audit appelant le même jour, avec sommation à lui de fournir de griefs si aucuns il avait dans les délai de l'ordonnance; et de produire incessamment les pièces dont il entendait se servir, et déclaration que faute de ce faire il demeurerait forclos, et que le procès serait jugé sur ce qui se trouverait écrit et produit; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; ouï ledit sieur Gaillard conseiller en son rapport; et tout considéré; le Conseil a déclaré et déclare ledit sieur du Forillon forclos de produire, et en conséquence a mis son appellation au néant; ordonne que ladite sentence dont est appel du cinquième mai dernier; concernante ledit billet de la somme de dix-neuf mille cinq cents livres, monnaie de France, sortira son plein et entier effet; condamne ledit sieur du Forillon aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. Taxe au greffier 20 de France. DE LADURANTAYE G. GAILLARD»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Appellation mise à néant dans la cause de Louis Aubert, écuyer, sieur du Forillon, appelant de la sentence rendue le 5 mai 1716, contre Henri Hiché, marchand de Québec, au sujet d'une certaine somme de 19,500 livres monnaie de France, le Conseil condamne ledit sieur du Forillon aux dépens, 31 août 1716, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9781).

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