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Titre :
Appel mis à néant entre Jean Crevier sieur de Saint-François et Pierre Boucher sieur de Grosbois, et amendant le jugement, le Conseil ordonne que l'appelant aura délivrance des deniers qui lui appartiennent et qui ont été saisis en mains du sieur de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières
Date de création :
29 janvier 1674
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean CREVIER sieur de Saint-François appelant de sentence du lieutenant général des Trois-Rivières en date du cinquième septembre dernier d'une part; et Pierre Boucher sieur de GROSBOIS intimé d'autre; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que l'appelant sera tenu dans trois mois de faire payer à l'intimé par ses père et mère la somme de trois cent soixante-huit livres huit sols dix deniers, autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, qu'il serait contraint en son nom payer ladite somme, frais et dépens, la saisie tenants jusqu'à ce, au bas de laquelle est l'acte de l'appel qu'en aurait interjeté ledit Crevier ledit jour; compte de ce qui a été avancé en France audit appelant par ledit intimé; requête dudit Crevier, et l'ordonnance du Conseil étant ensuite, par laquelle il est reçu à sondit appel du 18e septembre dernier; moyens d'appel et réponses à iceux; [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean CREVIER sieur de Saint-François appelant de sentence du lieutenant général des Trois-Rivières en date du cinquième septembre dernier d'une part; et Pierre Boucher sieur de GROSBOIS intimé d'autre; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que l'appelant sera tenu dans trois mois de faire payer à l'intimé par ses père et mère la somme de trois cent soixante-huit livres huit sols dix deniers, autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, qu'il serait contraint en son nom payer ladite somme, frais et dépens, la saisie tenants jusqu'à ce, au bas de laquelle est l'acte de l'appel qu'en aurait interjeté ledit Crevier ledit jour; compte de ce qui a été avancé en France audit appelant par ledit intimé; requête dudit Crevier, et l'ordonnance du Conseil étant ensuite, par laquelle il est reçu à sondit appel du 18e septembre dernier; moyens d'appel et réponses à iceux; autre requête dudit appelant, au bas de laquelle est ordonnance du Conseil du 22 du présent mois portant appointement à produire; exploit de signification d'icelle par l'huissier Roger dudit jour, et tout ce qui a été écrit et produit; ouï maître Pierre Duquet et maître Romain Becquet notaires procureurs des parties; le rapport du sieur Dupont conseiller tout considéré. Le Conseil a mis et met ladite sentence au néant, en émendant, ordonne que l'appelant aura mainlevée et délivrance des deniers à lui appartenant saisis en les mains du sieur de Varennes gouverneur des Trois-Rivières, sauf à l'intimé à se pourvoir contre la succession de défunt Christophe Crevier, et condamné ledit intimé aux dépens. FF.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel mis à néant entre Jean Crevier sieur de Saint-François et Pierre Boucher sieur de Grosbois, et amendant le jugement, le Conseil ordonne que l'appelant aura délivrance des deniers qui lui appartiennent et qui ont été saisis en mains du sieur de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières, 29 janvier 1674, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P881).

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