Condamnation de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, à payer à l'acquit de Jacques Guyon dit Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Nicolas Volant et Geneviève Niel, à la succession vacante des dits Volant et Niel, la somme de 211 livres contenue au billet de Charlotte-Françoise Juchereau, femme de François Daupin, sieur de LaForest
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- Titre :
- Condamnation de Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, à payer à l'acquit de Jacques Guyon dit Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Nicolas Volant et Geneviève Niel, à la succession vacante des dits Volant et Niel, la somme de 211 livres contenue au billet de Charlotte-Françoise Juchereau, femme de François Daupin, sieur de LaForest
- Date de création :
- 2 avril 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi deuxième avril mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), Hazeur et Macart (Macard) conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre maître Florent de LACETTIERE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le sixième février dernier d'une part, et Jacques GUYON FRESNAY (Dufresnay) au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunts Nicolas Volant vivant marchand en cette ville et Geneviève Niel sa femme défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante à ce qu'il plût à ce Conseil décharger ledit de LaCettière (Lacetière) de l'action à lui faite pour les dépens portés par arrêt du vingtième avril de l'année dernière sans préjudice aux parties des autres affaires qu'ils ont [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi deuxième avril mille sept cent huit. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), Hazeur et Macart (Macard) conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre maître Florent de LACETTIERE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le sixième février dernier d'une part, et Jacques GUYON FRESNAY (Dufresnay) au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunts Nicolas Volant vivant marchand en cette ville et Geneviève Niel sa femme défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante à ce qu'il plût à ce Conseil décharger ledit de LaCettière (Lacetière) de l'action à lui faite pour les dépens portés par arrêt du vingtième avril de l'année dernière sans préjudice aux parties des autres affaires qu'ils ont ensemble et condamner ledit Fresnay aux dépens, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour sixième février dernier par lequel il est ordonné qu'elle sera communiquée audit Fresnay pour en venir au lundi suivant, signification desdites requête et arrêt faite à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) audit Fresnay par de Larivière huissier en ce Conseil le dixième dudit mois de février avec assignation audit Fresnay à comparaître le lundi suivant en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête, autre arrêt rendu en ce Conseil le treizième dudit mois de février portant que les parties viendraient en ce Conseil à la quinzaine pendant lequel temps elles fourniraient toutes les demandes qu'elles avaient à faire l'une contre l'autre, auquel jour ledit de LaCettière (Lacetière) rapporterait le traité fait avec ledit Fresnay et la quittance de maître Jacques Barbel aussi notaire en ladite prévôté curateur à la succession vacante desdits défunts Volant et Niel sa femme du prix des effets qui ont été remis par ledit de LaCettière (Lacetière) entre les mains dudit Barbel, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Fresnay audit de LaCettière (Lacetière) le dixième mars dernier avec assignation audit de LaCettière (Lacetière) à comparaître en ce Conseil le lundi suivant et sommation à lui de rapporter ledit jour le traité par lui fait avec ledit Fresnay et la quittance dudit Barbel mentionnés audit arrêt, autre arrêt rendu en ce Conseil le douzième dudit mois de mars dernier entre lesdites parties par lequel il est ordonné qu'il en serait délibéré et que les pièces seraient remises entre les mains de maître Joseph de la Colombière conseiller pour en faire son rapport au premier Conseil dans lequel temps ledit de LaCettière (Lacetière) remettrait les traité et quittance mentionnés audit arrêt du treizième février dernier, et formerait telle demande que bon lui semblerait, lesquelles il joindrait aux pièces mises entre les mains dudit sieur de LaColombière, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Fresnay audit de LaCettière (Lacetière) à ce qu'il eût à mettre incessamment entre les mains dudit sieur de LaColombière lesdits traité, et quittance, ensemble telles demandes qu'il voudra faire pour que ledit sieur de LaColombière en pût faire son rapport au premier jour de Conseil par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil le seizième dudit mois de mars, autre arrêt rendu par défaut en ce Conseil le douzième mai de l'année dernière à la requête dudit Fresnay à l'encontre dudit de LaCettière (Lacetière) qui vu entre autres choses un billet fait par ledit de LaCettière (Lacetière) le vingt-deuxième février de l'année dernière, par lequel il certifie que s'il se trouve quelques toiles, étoffes, ou autres choses à dire de l'inventaire dudit feu Volant desquels ledit Fresnay soit comptable il s'en charge pour lui et de les mettre sur son compte et en adjugeant le profit dudit défaut condamne ledit de LaCettière (Lacetière) de garantir et indemniser ledit Fresnay des condamnations portées par autre arrêt du vingtième dudit mois d'avril de l'année dernière en ce qui regarde la Gestion et maniement par lui fait des biens de la succession desdits défunts Volant et Niel sa femme, ensemble à rendre compte audit Fresnay au nom qu'il procède des effets appartenant à ladite succession dont il a fait la vente et dont il a dû recevoir les deniers, lui remettre lesdits deniers entre les mains, sur lesquels ledit Fresnay prendrait les avances par lui faites pour lesdits mineurs et ses peines et soins, ainsi qu'ils sont réglés par ledit arrêt du vingtième avril de ladite année dernière le tout par corps comme dépositaire de biens de justice, et aux dépens à taxer par maître François Hazeur conseiller, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Fresnay audit de LaCettière (Lacetière) le treizième juillet ensuivant avec sommation de continuer à rendre compte incessamment audit Fresnay et lui remettre aussi incessamment les deniers dont il se trouverait redevable et déclaration que faute de ce faire il y sera contraint par toutes voies dues et raisonnables même par corps comme dépositaire des biens de justice, autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour vingtième avril de l'année dernière entre ledit Barbel audit nom et ledit Fresnay par lequel il est ordonné entre autres choses que ledit Fresnay se chargera en recette de la somme de deux cent onze livres contenue en un billet de la dame de Laforest, et ledit Fresnay condamné aux trois quarts des dépens à taxer par monsieur Raudot fils intendant, quittance donnée par ledit Barbel audit nom audit de LaCettière (Lacetière) le quatorzième août de ladite année dernière de la somme de trente-trois mille quatre cent dix livres cinq sols à quoi monte la vente des effets dudit défunt Volant, avec réserve faite par ledit Barbel que ledit de LaCettière (Lacetière) serait tenu de faire acquitter l'automne suivant un billet de deux cent onze livres due par ladite dame de Laforest dont il n'a voulu se charger, et à faire régler les frais par mondit sieur Raudot intendant, et promesse de remettre audit de LaCettière (Lacetière) le procès-verbal de la vente qu'il a faite ou le collationner pour examiner si ledit procès-verbal monte aux sommes dont ledit de LaCettière (Lacetière) lui a tenu compte pour le cas d'erreur s'en faire raison de part et d'autre, tout considéré et ouï le rapport dudit sieur de LaColombière conseiller, le Conseil y ayant délibéré sans avoir égard à la requête dudit de LaCettière (Lacetière) faute d'avoir par lui rapporté le traité mentionné audit arrêt du treizième février dernier, n'ayant produit que la quittance dudit Barbel, a condamné et condamne ledit de LaCettière (Lacetière) à payer en l'acquit dudit Fresnay à la succession vacante desdits défunts Volant et Niel sa femme la somme de deux cent onze livres contenue au billet de ladite dame de Laforest, et à payer aussi les dépens desquels ledit Fresnay a été condamné par ledit arrêt dudit jour vingtième avril de ladite année dernière, et à l'égard des demandes insérées dans le factum dudit de LaCettière (Lacetière) non signifié, ordonne le Conseil qu'il fera lesdites demandes par requête, et l'a condamné aux dépens de la présente instance à taxer par maître François Hazeur conseiller que le Conseil a commis à cet effet, et cependant sursis à l'exécution du présent arrêt pendant quinzaine sauf le recours dudit de LaCettière (Lacetière) pour ladite somme de deux cent onze livres contre ladite dame de Laforest ou tel autre qu'il avisera bon être. RAUDOT J. LA COLOMBIERE»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Hazeur, François, 1638-1708,
- La Colombière, Joseph de, 1651-1723,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Automne,
- Commerçants,
- Comptables,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Fils,
- Gestion,
- Huissiers,
- Intendants,
- Justice,
- Mineurs,
- Morts,
- Peines,
- Peinture (Art) -- Prix,
- Quittances,
- Responsabilité civile,
- Sols -- Aménagement,
- Successions et héritages,
- Successions vacantes,
- Textiles et tissus,
- Tuteurs,
- Vente,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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