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Titre :
Jugement condamnant Jacques Gourdeau à payer à Landron (Landeron), sur déduction de la somme de 2200 livres, somme à laquelle a été évaluée et estimé le douaire dont est chargé l'emplacement et maison dudit Gourdeau, et duquel Jean Paul Maheu s'est trouvé héritier par le décès de Louis François Maheu, son neveu (la somme de 2200 livres est due au dit Landron (Landeron) par ledit Jean Paul Maheu par obligation du 25 août 1694), et attendu l'arrêt du Conseil rendu le 4 avril 1689 entre François Viennay-Pachot, marchand bourgeois de Québec, appelant de la sentence de la Prévôté de Québec du 27 août 1688 et Geneviève Bissot, veuve de Louis Maheu, intimé
Date de création :
25 mai 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi 25e mai mille sept cent. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, Depeiras et Riverin conseillers. Vu par le Conseil son arrêt du quatrième avril 1689 rendu entre défunt François Vienney Pachot marchand bourgeois de cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 27e août 1688 et demandeur en requête d'une part, et Geneviève Bissot veuve Louis Maheu, intimée et défenderesse d'autre part, par lequel l'appel et ce dont aurait été appelé avait été mis au néant, émendant et faisant droit sur le principal qu'il a évoqué à soi, ordonné que ladite veuve Maheu jouirait de l'effet de la renonciation par elle faite à la communauté qui était entre défunt son mari et elle en rapportant la somme de 241 livres 10 sols à la masse des effets mobiliers d'icelle; que sur les propres dudit défunt elle reprendrait la somme de 500 livres [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi 25e mai mille sept cent. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, Depeiras et Riverin conseillers. Vu par le Conseil son arrêt du quatrième avril 1689 rendu entre défunt François Vienney Pachot marchand bourgeois de cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 27e août 1688 et demandeur en requête d'une part, et Geneviève Bissot veuve Louis Maheu, intimée et défenderesse d'autre part, par lequel l'appel et ce dont aurait été appelé avait été mis au néant, émendant et faisant droit sur le principal qu'il a évoqué à soi, ordonné que ladite veuve Maheu jouirait de l'effet de la renonciation par elle faite à la communauté qui était entre défunt son mari et elle en rapportant la somme de 241 livres 10 sols à la masse des effets mobiliers d'icelle; que sur les propres dudit défunt elle reprendrait la somme de 500 livres argent prix de France ce qui fait en ce pays celle de 666 livres 13 sols 4 deniers due par le père dudit défunt à Olivier le Tardif (Letardif) au nom qu'il procédait par contrat de constitution passé devant Talleron (Teuleron) notaire à La Rochelle le 3e avril 1648; que ladite veuve reprendrait aussi celle de 1200 livres portée par son contrat de mariage en avancement d'hoirie; la somme de 1600 livres à cause de la vente faite par le défunt et elle de tous les droits successifs qui lui appartenaient en la succession de défunt François Bissot son père; que la maison vendue par ladite veuve à maître Charles Aubert de Lachesnais demeurerait chargée de la somme de deux mille livres à laquelle est évalué son douaire coutumier attendu que la première maison a été consommée dans l'incendie de la basse-ville sur laquelle il tombait comme étant propre dudit défunt, des usufruits duquel douaire montant par année à la somme de cent livres elle jouirait sa vie durant; qu'elle prendrait aussi la somme de 750 livres pour son préciput, la crue des meubles inventoriés comprise; que ladite veuve reprendrait la somme de deux mille livres qu'elle a payé audit sieur de Lachesnais pour rachat de rente par elle constituée en son nom et comme ayant pouvoir dudit défunt son mari, laquelle aurait été employée à la bâtisse de ladite maison; plus la somme de quatre cent quarante-huit livres pour les arrérages de rentes des cinq cents livres d'une part et de deux mille livres d'autre par elle payée lors de l'achat d'icelles; ensemble celle de 1203 livres 16 sols par elle payée à Guillaume Chanjon y étant obligée conjointement avec défunt son mari, sur l'inventaire des effets mobiliers de ladite communauté distraction faite de la somme de 126 livres à quoi avait été estimé le lit garni consistant en un bois de lit, le tour de lit, deux matelas un lit de plume un traversin une paire de linceuls et une couverte verte restait 1093 livres 3 sols 9 deniers y compris le quart en sus pour la crue, laquelle somme jointe à celle de 241 livres 10 deniers ordonné ci-dessus monte a 1334 livres 4 sols 7 deniers sur laquelle serait prise celle de 10 livres 14 sols à quoi ont été liquidés les frais faits par ledit Pachot, et la somme de 20 livres 10 sols pour ceux faits par ladite veuve, lesquels montent ensemble a 31 livres 4 sols qui seront pris préférablement sur lesdits effets mobiliers; ensuite de quoi sera seulement pris par ladite veuve aussi par préférence la somme de 130 livres pour son habit de deuil, 60 livres pour les obsèques et enterrement dudit défunt son mari et 80 livres pour le boulanger, ce qui monte a 270 livres laquelle soustraite avec les frais ci-dessus de la somme de 1334 livres 4 sols 7 deniers reste la somme de 1033 livres 7 deniers sur laquelle lesdites parties viendront en ordre au marc la livre, savoir ladite veuve pour la somme de 7868 livres 9 sols 4 deniers à laquelle montent celles de 663 livres 13 sols 4 deniers, de 1200 livres, de 1600 livres, de 750 livres, de 2000 livres de 448 livres. Et de 1203 livres 16 sols mentionnés aux articles ci-dessus ordonnés, pour laquelle il revient à ladite veuve au marc la livre la somme de 985 livres 8 sols 1 denier qu'elle retiendra sur lesdits effets mobiliers, ainsi que celles de 20 livres 10 sols pour frais, 130 livres pour deuil, 60 livres pour obsèques et enterrement et de 80 livres pour le boulanger, le tout montant à la somme de 1275 livres 18 sols 1 denier; et ledit Pachot pour la somme de 210 livres 14 sols d'une part et 29 livres 18 sols restant de 41 livres 3 sols d'autre et pour la grosse aventure d'icelles 37 livres 15 sols. ce qui monte ensemble a 278 livres 7 sols argent prix de France et de ce pays 371 livres 2 sols 8 deniers et avec les intérêts de ladite somme de 210 livres 14 sols à commencer du 18e août de l'année dernière jour de la demande montant à 6 livres il sols 4 deniers argent prix de France et de ce pays 8 livres 15 sols le tout montant à la somme de 379 livres 17 sols 9 deniers pour laquelle il revient au marc la livre audit sieur Pachot celle de 47 livres 12 sols 6 deniers, laquelle jointe à 10 livres 14 sols pour frais, monte a 58 livres 6 sols 10 deniers de laquelle il sera payé par ladite veuve sur lesdits effets mobiliers qu'elle a en ses mains; ordonnait en outre ledit Conseil que ladite veuve Maheu reprendra la somme de 5000 livres restant du prix de la maison vendue en diminution de celle de 6883 livres 1 sol 3 deniers sauf à elle de se pourvoir pour la somme de 332 livres 5 sols sur les autres biens de la succession dudit défunt Maheu si aucuns se trouvent; une assignation donnée à la requête dudit Jean-Paul Maheu audit sieur de Lachesnais par Prieur huissier en date du 29 juillet 1694 pour être payé par ledit sieur de Lachesnais de ladite somme de 2000 livres établie sur ladite maison qui est susceptible du douaire; assignation donnée à la requête dudit sieur de Lachesnais à Jacques Gourdeau en garantie du même jour; arrêt dudit Conseil qui s'évoque la cause attendu qu'il s'agit de l'exécution dudit arrêt du 4e avril 1689. Et acte audit sieur de Lachesnais que ledit Gourdeau prend son fait et cause en date du 9e août 1694; extrait baptistaire de Louis François Maheu fils dudit défunt Louis Maheu du 21e mars 1684 autre extrait mortuaire dudit défunt Louis François Maheu du 5e mars 1685; arrêt rendu sur le plaidoyer dudit sieur Pachot et de Etienne Landron au nom et comme procureur dudit Jean-Paul Maheu par lequel ledit Pachot est renvoyé de l'exception par lui alléguée contre la procuration dudit Landron et ordonné que ledit Gourdeau répondra le lundi suivant aux demandes dudit sieur Pachot et dudit Landron au nom qu'il procédait en date du 19e août 1695; autre arrêt du 19e décembre de ladite année 1695 rendu sur le plaidoyer desdites parties par lequel il est dit que ledit Jean-Paul Maheu sera assigné pour déclarer de qui il se porte héritier ou de Louis Maheu son frère ou de Louis François Maheu son neveu, pour sa qualité prise être ordonné ce que de raison; une requête dudit Landron pour et en qualité de procureur dudit Jean-Paul Maheu par laquelle il demandait à être reçu héritier dudit Louis François Maheu son neveu et non de sondit frère; ordonnance de communication étant au bas pour en venir à huitaine signifiée aux dites parties le 8e janvier 1696; arrêt du 27e février de ladite année 1696 qui ordonne sur la comparution de René Hubert huissier en ce Conseil au nom et comme procureur dudit Landron et de Prieur procureur dudit Gourdeau acte au Maheu de procéder en qualité d'héritier de sondit Neveu, signifié le troisième mars ensuivant; déclaration faite par ledit Jean-Paul Maheu devant Chambalon et Rageot, notaires le 5e août 1697 portant qu'étant prêt à partir pour aller avec le sieur d'Iberville armé en guerre pour la baie du nord, il laissa une procuration audit Landron pour poursuivre les droits qu'il prétendait lui devoir appartenir par la mort de son frère sans qu'il la pût étendre ni expliquer autrement suivant les mémoires instructifs qu'il en avait laissé, cependant qu'à son retour il avait été surpris quand il a appris que ledit Landron avait changé la qualité en vertu de laquelle il devait procéder tant par la procuration que par ses mémoires instructifs pour poursuivre ledit Gourdeau comme ayant épousé la veuve Porlier, comme prétendant ledit Porlier responsable dudit douaire de 2000 livres arrêté et réglé par ledit arrêt du 4 avril 1689. Ledit Gourdeau n'ayant eu aucune connaissance des affaires que ledit Maheu avait réglé avec ladite veuve et que par la suite ledit Gourdeau aurait été obligé de transiger avec ledit Landron à mille livres à quoi il est composé et 150 livres de frais, et pour l'acquit de sa conscience il est obligé de dire, avouer et déclarer qu'il n'a donné pouvoir audit Landron de poursuivre qu'en qualité d'héritier de sondit défunt frère et non autrement ayant même fait entre lui et ladite défunte et un traité pour ledit douaire duquel ledit Porlier avait connaissance, et sans quoi il n'aurait pas été caution, désavouant et improuvant toutes les procédures faites ou à faire par ledit Landron, veut et entend qu'elles demeurent nulles et sans aucun effet, reconnaissant qu'elles ont été mal et abusivement faites par ledit Landron contre ledit Gourdeau, et consent que de sa dite déclaration il soit fait mention à la marge de la transaction que ledit Gourdeau a été obligé de faire avec ledit Landron par ce qu'il ignorait le traité fait entre lui Paul Maheu et sa belle soeur, ladite déclaration signifiée audit Landron le 17e dudit mois d'août; requête dudit Gourdeau aux fins d'obtenir permission de faire assigner ledit Landron au Conseil pour voir déclarer nulles les procédures par lui faites même ladite transaction et être condamné à lui rendre le billet qu'il aurait fait en vertu d'icelle et en tous ses dépens, dommages et intérêts soufferts et à souffrir, au bas de laquelle était permission de faire ainsi qu'il était requis du jour précédent; autre déclaration dudit Jean-Paul Maheu du 10e dudit mois d'août par laquelle étant au lit malade il renouvelle par forme de testament sa susdites déclaration par-devant les même notaires, maître François Dupré curé de la paroisse Notre-Dame de cette dite ville présent qui était venu le confesser; autre déclaration sous seing privé dudit Maheu du 18e dudit mois, par laquelle il dit que ledit Gourdeau l'ayant sollicité et lui ayant promis 200 livres pour lui et 100 livres pour sa fille au moyen qu'il passât lesdits actes, que la misère ou il était l'obligea de le faire cependant qu'il est vrai qu'il avait donné sa procuration pour être héritier de sondit Neveu et non de sondit défunt frère et qu'il n'avait reçu dudit sieur Gourdeau que 65 livres; acte passé par-devant Genaple notaire le 20e dudit mois par ledit Maheu, par lequel il réitère et confirme ce qu'il a dit par sondit écrit sous seing privé, ajoutant que ledit Gourdeau lui ayant donné les 65 livres s'est moqué de lui pour le surplus, signifié le 10e septembre requête de l'huissier Hubert au nom et comme faisant pour les créanciers de défunt Jean Garros marchand intervenant en cause par laquelle il expose qu'il a appris que ledit Landron avait intenté action contre ledit Gourdeau et demande à être reçu intervenant, et que ledit Gourdeau soit condamné lui payer la somme de 208 livres due à la succession dudit défunt Garros par ledit Jean-Paul Maheu par obligation, la maison et emplacement acquis par ledit Gourdeau étant hypothéqués pour ladite somme de 2000 livres avec les frais et dépens, ou bien qu'il soit dit que ledit Gourdeau sera bien interrupté en la possession d'icelle et lui permettre de la faire vendre en la manière accoutumée, en date du 27e dudit mois d'août; ordonnance de communication à partie étant au bas et signification du tout des 25e et 26e novembre de ladite année 1697. Ladite obligation passée devant Romain Becquet notaire le 4e novembre 1680; un dire dudit Landron pour répondre aux requêtes dudit Gourdeau et aux déclarations faites en sa faveur par ledit Maheu du 9e dudit mois de septembre 1697. signifié le lendemain; arrêt d'appointement d'entre lesdites parties et de nomination de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller pour rapporteur du procès d'entre lesdites parties du dernier dudit mois; jugement rendu sur requête portant permission de faire interroger ledit Maheu sur faits et articles du 30e octobre de ladite année; interrogatoire dudit Maheu subi devant ledit conseiller rapporteur du même jour, signifié le onzième novembre, autre arrêt d'appointement d'entre les parties, du 7e dudit mois d'octobre signifié le 16e, répliques dudit Gourdeau du 3e novembre ensuivant, signifiés le septième; requête dudit Gourdeau afin d'avoir copie dudit interrogatoire du 10e signifiée le onzième; acte de production faite par ledit Gourdeau des pièces dont il entendait se servir au procès au greffe dudit Conseil du même jour, signifié audit Landron avec commandement de faire le même du lendemain; un dire dudit Landron portant entre autres choses que les déclarations faites par ledit Maheu en faveur dudit Gourdeau ont été extorquées, du 15e ensuivant, signifié le 19e; réponses dudit Gourdeau au dire ci-dessus du 22e signifiées le lendemain; requête dudit Landron aux fins de faire faire enquête et la permission étant au bas du vingt-septième septembre et la signification du tout du 28e; enquête faite en conséquence de ladite permission du lendemain et quatrième décembre ensuivant signifiée le 13e; un dire dudit Gourdeau pour répondre à la requête dudit Hubert du 7e dudit mois signifié le même jour; réponses dudit Hubert audit dire, du dixième signifié le lendemain; autre signification faite à la requête dudit Hubert au Gourdeau du 17e. Répliques dudit Gourdeau aux réponses dudit Hubert du même jour, signifiées le 19e, réponses dudit Landron aux dites répliques, au vingt-troisième signifiées le 28e; autre dire dudit Hubert du même jour 23e décembre signifié le 28e, réponses dudit Gourdeau à l'écrit ou dire dudit Hubert du 12e janvier 1698. Autres réponses dudit Gourdeau aux contredits dudit Landron du même jour signifiées le 23e. Arrêt portant qu'il serait élu un tuteur aux enfants mineurs dudit Jean-Paul Maheu pour défendre leurs intérêts dans le procès d'entre lesdites parties en date du 22e décembre de ladite année 1698. acte de tutelle étant au bas par lequel Nicolas Volant marchand en cette ville est élu tuteur desdits mineurs, du même jour, signifié à la requête dudit Landron audit Volant le 6e février de la même année; un dire dudit Gourdeau du 23e mars 1699. signifié audit Volant le même jour; une signification faite à la requête dudit Volant audit Gourdeau du 5e avril de ladite année; un autre dire du Volant, signifié audit Gourdeau le lendemain, requête dudit Volant au bas de laquelle est ordonnance dudit conseiller rapporteur portant que ledit Gourdeau produirait dans huitaine en date du vingt-neuvième mai et signification tant de ladite requête qu'ordonnance du 30e; requête dudit Volant par laquelle il demande que ledit Gourdeau soit forclos faute d'avoir produit, l'ordonnance étant au bas portant qu'il en serait référé au Conseil du 7e juin; dire dudit Gourdeau et la signification d'icelui du 26e du même mois; arrêt rendu sur ledit référé portant communication au procureur général du 30e dudit mois; un autre dire dudit Volant signifié le 27e février; contrat de mariage d'entre ledit Jean-Paul Maheu et défunte Marguerite Tesson du 4e novembre 1669; sentence de séparation de biens entre lesdits Jean-Paul Maheu et ladite Tesson sa femme du 22e avril 1678; autre sentence de la prévôté de cette ville portant que ledit Gourdeau ne se dessaisirait d'aucuns deniers qu'il pût devoir au Maheu, jusqu'à ce qu'il en eût été ordonné du 27e août 1687 obligation par laquelle il est dû par ledit Maheu audit défunt Garros la somme de deux cent huit livres, du 4e novembre 1680. Ensemble les pièces mentionnées et datées audit arrêt du 4e avril 1689; arrêt du 3e du présent mois par lequel il est dit qu'avant faire droit au fond du procès d'entre lesdites parties que ledit Jean-Paul Maheu demeurera et sera interdit et incapable de gérer ses biens et en ce faisant ledit Volant nommé et établi son curateur pour avoir la conduite et direction d'iceux, sans que ledit Maheu en puisse disposer en aucune manière sans la participation dudit curateur et généralement toutes les pièces du procès et les conclusions définitives dudit procureur général du 30e avril dernier, ouï ledit Jean-Paul Maheu qui a dit qu'il a été gagné par ledit Gourdeau pour faire lesdites déclarations en sa faveur et répondre comme il a fait par-devant ledit commissaire, mais qu'il n'a jamais faits aucun traité avec sa dite belle soeur et que la vérité est qu'il doit audit Landron plusieurs sommes de deniers, pourquoi il lui aurait passé procuration afin de se faire payer sur la succession de sondit défunt frère ou de son neveu, sans savoir duquel, étant ignorant des affaires, et qu'il doit aussi audit Gourdeau quelque somme, ne se souvenant pas à quoi elle se monte, mais qu'il consent qu'il en soit payé sur le mémoire qu'il en fournira le connaissant pour un fort honnête homme qui ne le voudrait pas tromper, ouï aussi ledit sieur Depeiras en son rapport et tout considéré. Le Conseil a condamné et condamne ledit Gourdeau payer audit Landron sur et en déduction de ladite somme de deux mille livres à laquelle a été évalué et estimé le douaire dont l'emplacement et maison dudit Gourdeau sont chargés et duquel ledit Jean-Paul Maheu s'est trouvé héritier par le décès dudit Louis François Maheu son neveu, la somme de deux cents livres due audit Landron par ledit Jean-Paul Maheu par obligation du 25e août 1694. Ensemble celle de deux cent huit livres audit Hubert en qualités qu'il procède aussi due par ledit Maheu audit défunt Garros suivant ladite obligation du quatrième novembre 1680. Et aux enfants mineurs dudit Maheu ce qui leur pourra appartenir si tant est qu'il leur soit dû quelque chose de reste pour les conventions matrimoniales de ladite défunte Tesson leur mère après discussion préalablement faite des autres biens dudit Jean-Paul Maheu leur père, sauf à prononcer sur ce qui pourra rester de ladite somme de deux mille livres entre les mains dudit Gourdeau après qu'icelui Gourdeau aura été interrogé sur faits et articles par ledit Conseil, et tels autres que besoin sera, et en outre condamne ledit Gourdeau aux dépens faits par lesdits Landron et Hubert aux noms qu'ils procèdent à taxer par ledit conseiller rapporteur, distraction de ceux qu'à fait ledit Landron en faisant prendre audit Jean-Paul Maheu la qualité d'héritier de défunt Louis Maheu son frère jusqu'à l'arrêt du 27e février 1696 par lequel il est dit qu'il lui fera prendre la qualité d'héritier de sondit Neveu, icelui arrêt compris dans ladite distraction, sauf son recours contre iceux à l'encontre dudit Maheu, sauf aussi à prononcer sur les dépens faits et à faire par ledit Volant tuteur, ledit Paul Maheu et ledit Gourdeau ouï aussi. BOCHART CHAMPIGNY.»
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  • Archives nationales à Québec
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Jugement condamnant Jacques Gourdeau à payer à Landron (Landeron), sur déduction de la somme de 2200 livres, somme à laquelle a été évaluée et estimé le douaire dont est chargé l'emplacement et maison dudit Gourdeau, et duquel Jean Paul Maheu s'est trouvé héritier par le décès de Louis François Maheu, son neveu (la somme de 2200 livres est due au dit Landron (Landeron) par ledit Jean Paul Maheu par obligation du 25 août 1694), et attendu l'arrêt du Conseil rendu le 4 avril 1689 entre François Viennay-Pachot, marchand bourgeois de Québec, appelant de la sentence de la Prévôté de Québec du 27 août 1688 et Geneviève Bissot, veuve de Louis Maheu, intimé, 25 mai 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6473).

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