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Titre :
Ordre, dans la cause de Marie Chenay, femme séparée de biens de Joseph Petit Bruneau, et Toussaint Bailly, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, que les requêtes de Bernon et de la veuve Babie (Baby) seront communiquées au dit Bailly et que le dit Bruneau et sa femme recevront séparément et par provision chacun la somme de 100 livres
Date de création :
25 avril 1695
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Marie CHESNAY femme de Joseph Petit, et d'avec lui séparée quant aux biens appelante de sentence d'ordre rendue en la prévôté de cette ville, le deux septembre dernier, d'une part; et Toussaint Bailly marchand de la Chataignerais en Poitou, créancier dudit Joseph Petit, et poursuivant l'ordre et distribution de la somme de huit mille cents livres saisie à sa requête, stipulant pour lui Charles Bailly son fils et procureur, intimé, d'autre part; et ledit Bailly incidemment aussi appelant de ladite sentence d'une part, et lesdits PETIT et sa femme intimés, d'autre; et Samuel BORNON stipulant pour lui Pierre Peiré son procureur, et la veuve BABIE, stipulant pour elle Mathieu Delino (De Lino) marchand en cette ville, créanciers dudit Joseph Petit, intervenants demandeurs en requête ce jourd'hui mise sur le bureau, d'une part; et René HUBERT huissier en ce Conseil curateur élu par [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Marie CHESNAY femme de Joseph Petit, et d'avec lui séparée quant aux biens appelante de sentence d'ordre rendue en la prévôté de cette ville, le deux septembre dernier, d'une part; et Toussaint Bailly marchand de la Chataignerais en Poitou, créancier dudit Joseph Petit, et poursuivant l'ordre et distribution de la somme de huit mille cents livres saisie à sa requête, stipulant pour lui Charles Bailly son fils et procureur, intimé, d'autre part; et ledit Bailly incidemment aussi appelant de ladite sentence d'une part, et lesdits PETIT et sa femme intimés, d'autre; et Samuel BORNON stipulant pour lui Pierre Peiré son procureur, et la veuve BABIE, stipulant pour elle Mathieu Delino (De Lino) marchand en cette ville, créanciers dudit Joseph Petit, intervenants demandeurs en requête ce jourd'hui mise sur le bureau, d'une part; et René HUBERT huissier en ce Conseil curateur élu par justice à la succession vacante de Henri Petit vivant marchand bourgeois de Paris, aussi créancier dudit Joseph Petit son frère, ledit Hubert opposant à la distribution desdits deniers qui sont en les mains du sieur de Lachesnays Aubert, d'autre part, vu ladite sentence dont est appel arrêt de ce Conseil du sixième décembre dernier rendu entre lesdits Joseph Petit et Bailly, portant appointement à bailler par ledit Joseph Petit causes d'appel, et ledit Bailly ses réponses, écrire et produire, bailler contredits et salvations dans le temps de l'ordonnance, pour au rapport du conseiller qui serait commis, leur être fait droit ainsi que de raison, au bas duquel arrêt est fait mention que maître Jean-Baptiste Depeiras est commis rapporteur, le tout signifié audit Joseph Petit. Autre arrêt du 21e mars dernier, rendu entre lesdits Petit et sa femme d'une part, et ledit Bailly, d'autre, par lequel est ordonné qu'avant faire droit, lesdits créanciers opposant à la délivrance desdits deniers saisis seraient tenus d'intervenir en cause dans le temps de l'ordonnance, pour soutenir si bon leur semblait leurs intérêts contre les prétentions desdits appelants et intimés, autrement serait passé outre, ce qui leur serait signifié à la diligence dudit Bailly, ledit arrêt signifié auxdits Peiré, Delino (De Lino) et Hubert auxdits noms, le trente dudit mois. Requête dudit Bailly au bas de laquelle est ordonnance dudit rapporteur du premier de ce mois, portant qu'elle serait communiquée à la femme dudit Joseph Petit ou à son procureur, pour y répondre et en venir prêts au premier jour de Conseil, le délai observé, signifiée le même jour à Marandeau procureur de ladite femme. Réponses dudit procureur à l'exposé en ladite requête, signifiée audit Bailly le lendemain: ouï le rapport dudit conseiller, tout considéré, le Conseil après avoir ouï lesdits appelants, intimés et créanciers a ordonné et ordonne que ladite requête desdits Bernon et veuve Babie par eux ce jourd'hui présentée, sera communiquée audit Bailly et que les papiers qui sont au greffe de la prévôté et ailleurs, seront mis par devers ledit rapporteur où lesdites parties prendront communication sous leurs récépissés, de ceux qu'elles désireront voir, pour soutenir par-devant ledit commissaire par chacune d'elles, leur droit, ordonne aussi que lesdits Joseph Petit et sa femme recevront séparément et par provision chacun la somme de cent livres, de ce qui est en dépôt en les mains dudit sieur de Lachesnay, lequel leur en fera le payement, et en rapportant leurs reçus en sera d'autant bien et valablement déchargé. Monsieur Depeiras rapporteur. BOCHART CHAMPIGNYDEPEIRAS»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Ordre, dans la cause de Marie Chenay, femme séparée de biens de Joseph Petit Bruneau, et Toussaint Bailly, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, que les requêtes de Bernon et de la veuve Babie (Baby) seront communiquées au dit Bailly et que le dit Bruneau et sa femme recevront séparément et par provision chacun la somme de 100 livres, 25 avril 1695, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5810).

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