Jugement condamnant à 50 livres d'amende, à un mois de prison et à être exposé pendant les derniers 15 jours sur le cheval de bois une heure par jour, plusieurs habitants et sauvages (Nicolas Gastineau (Gatineau), sieur Duplessis, Jean Lemoyne, Michel Gamelin, Barthelemi Bertrault, Jean Moufflet dit Champagne, Jean Bonneau dit la Grave, Jean-Baptiste et Nicolas Crevier, frères, Lachaise, Benjamin Anseau, François Faffard (Fafard), Fouesy (Foisy) et Jean Ricard, Misabé, Victor, etc.), accusés d'avoir contrevenu à l'ordonnance du 5 janvier 1667, relative à l'interdiction de la traite des boissons aux sauvages (Amérindiens)
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- Titre :
- Jugement condamnant à 50 livres d'amende, à un mois de prison et à être exposé pendant les derniers 15 jours sur le cheval de bois une heure par jour, plusieurs habitants et sauvages (Nicolas Gastineau (Gatineau), sieur Duplessis, Jean Lemoyne, Michel Gamelin, Barthelemi Bertrault, Jean Moufflet dit Champagne, Jean Bonneau dit la Grave, Jean-Baptiste et Nicolas Crevier, frères, Lachaise, Benjamin Anseau, François Faffard (Fafard), Fouesy (Foisy) et Jean Ricard, Misabé, Victor, etc.), accusés d'avoir contrevenu à l'ordonnance du 5 janvier 1667, relative à l'interdiction de la traite des boissons aux sauvages (Amérindiens)
- Date de création :
- 20 juin 1667
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le procureur général du Conseil souverain du Roi demandeur en contravention aux règlements et ordonnances dudit Conseil touchant la défense faite à toutes sortes de personnes de traiter de l'eau-de-vie aux Sauvages en date du cinquième janvier dernier 1667. Et auxdits Sauvages d'y contrevenir aux mêmes peines d'une part; et Nicolas Gastineau sieur duPlessys, Jean Lemoyne, Michel Gamelin, Barthélemy Bertault, Jean Moufflet dit Champagne, Jean Bonneau dit LaGrave, Jean-Baptiste et Nicolas Crevier frères, Lachaise, Benjamin Anseau, François Faffard, Fouesy et Jean Riccard, Misabé, Victor, Capimasouck, Nikarinih, Ouanabano, Henri Ounobatis, Le Carron (Caron) de Milan, le fils de Nigoret, Gabriel Gaspard, Abihkouchich, François Ouaouangouch, et Ouagamakouan sauvages défendeurs et accusés d'autre part vu par le Conseil les charges et informations faites par le sieur du Herisson juge [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le procureur général du Conseil souverain du Roi demandeur en contravention aux règlements et ordonnances dudit Conseil touchant la défense faite à toutes sortes de personnes de traiter de l'eau-de-vie aux Sauvages en date du cinquième janvier dernier 1667. Et auxdits Sauvages d'y contrevenir aux mêmes peines d'une part; et Nicolas Gastineau sieur duPlessys, Jean Lemoyne, Michel Gamelin, Barthélemy Bertault, Jean Moufflet dit Champagne, Jean Bonneau dit LaGrave, Jean-Baptiste et Nicolas Crevier frères, Lachaise, Benjamin Anseau, François Faffard, Fouesy et Jean Riccard, Misabé, Victor, Capimasouck, Nikarinih, Ouanabano, Henri Ounobatis, Le Carron (Caron) de Milan, le fils de Nigoret, Gabriel Gaspard, Abihkouchich, François Ouaouangouch, et Ouagamakouan sauvages défendeurs et accusés d'autre part vu par le Conseil les charges et informations faites par le sieur du Herisson juge royal des Trois-Rivières en date du quatrième septembre 1666 et dix neuvième novembre audit an, des vingt vingt-quatre et vingt neuvième janvier 1667 signées Ameau greffier. Autres informations des trois douze et dix-neuvième dudit mois de janvier audit an, avec deux interrogatoires prêtées par lesdits Gastineau et Lemoyne du douzième mars audit an signées dudit Ameau greffier, autre information du vingt-huitième mars audit an signée dudit Ameau greffier, informations des quinze et seizième avril audit an signées dudit Ameau greffier, autre suite d'information des trois et onzième vingt et vingt-troisième mai audit an signée dudit Ameau greffier, avec le procès-verbal de récolement et confrontation de témoins faits auxdits Gastineau, Lemoyne, Gamelin, Bertault, Fouesy et Riccard en date du troisième avril audit an 1667 signé dudit Ameau greffier susdit avec une autre suite d'information, le tout fait par ledit sieur du Herisson juge royal des Trois-Rivières en date du deuxième du présent mois signées dudit Ameau greffier avec les conclusions du procureur général dudit Conseil du dixième dudit mois et an signées Bourdon, et ouï sur ce le rapport du sieur de Gorribon conseiller du Roi en ce dit Conseil, ledit Conseil souverain a déclaré et déclare lesdits Gastineau, Lemoyne, Gamelin, Bertault, Moufflet et Bonneau dûment atteints et convaincus d'avoir traité de l'eau-de-vie aux Sauvages nommés Misabé, Victor, Capimasouek, Nikarinih, Ouanabano, Henri Ounobatis, le canon de Milan, le fils de Nigoret, Gabriel Gaspard, Abihkouchich, François Ouaouangouch et Ouanagemikiouan au préjudice des défenses faites, par ledit Conseil pour raison de laquelle contravention et au mépris dudit règlement il a condamné et condamne savoir ledit Gamelin en deux cents livres d'amende lesdits Gastineau et Lemoyne chacun en cent cinquante livres, lesdits Bertault, Moufflet et Bonneau en chacun cinquante livres, au payement desquelles amendes seront lesdits Gamelin, Gastineau, Lemoyne, Bertault, Moufflet et Bonneau contraints par emprisonnement de leurs personnes, et en cas d'insolvabilité desdits Bertault, Moufflet et Bonneau ledit Conseil a ordonné et ordonne qu'ils tiendront un mois de prison, et que pendant les derniers quinze jours ils seront exposés sur un cheval de bois chaque jour une heure à la vue publique, avec un écrit qui leur sera attaché ou seront écrits ces mots, pour avoir traité de l'eau-de-vie aux Sauvages, sans préjudice de l'augmentation de ladite amende pécuniaire s'il se rencontre que lesdits Gamelin, Duplessis, Lemoyne, Bertault, Moufflet et Bonneau soient convaincus d'avoir plus amplement traité de l'eau-de-vie auxdits Sauvages que ce qui est porté par lesdites charges et informations et confrontation de témoins, pour raison de quoi, et pour faire et parfaire le procès aux coupables et accusés par lesdites informations jusqu'à arrêt définitif inclusivement, ledit Conseil a commis et commet ledit sieur de Gorribon rapporteur dudit procès lequel à ces fins se transportera sur les lieux à sa première commodité, et au regard de la contravention faite par lesdits Sauvages sus-nommés, faisant droit sur les conclusions dudit procureur général. Ledit Conseil les à tous et chacun d'eux condamnés et condamne en cinquante livres d'amende au payement de laquelle ils seront aussi contraints par emprisonnement de leurs personnes, et en cas qu'ils ne fussent solvables et n'eussent ou argent ou pelleteries équivalentes pour acquitter ladite amende ledit Conseil a ordonné et ordonne qu'ils garderont la prison un mois durant, et seront exposés pendant les derniers quinze jours sur ledit cheval de bois une heure de jour conformément à la peine infligée auxdits Bertault, Moufflet et Bonneau, les deux tiers desquelles amendes ledit Conseil a adjugées aux pauvres de l'hôpital de la ville de Québec, et l'autre tiers sera pris pour les frais des officiers de justice qui vaqueront ci-après à l'instruction dudit procès, faisant ledit Conseil très expresses inhibitions et défenses tant auxdits Français que Sauvages d'user plus à l'avenir de telles façons de faire, à peine de punition corporelle, et afin que le présent arrêt soit notoire a tous, il sera publié et affiché partout ou besoin sera à la diligence dudit procureur général condamne en outre ledit Conseil lesdits Gamelin et Gastineau aux dépens des vacations et grosses des informations et confrontations faites et employées tant par ledit Ameau greffier que pour les assignations par lui données en qualité d'huissier, suivant la taxe qui en sera faite par ledit sieur de Gorribon rapporteur du procès et commissaire député pour l'exécution du présent arrêt, donné est en mandement au premier huissier dudit Conseil de faire tous exploits requis et nécessaires en faisant relation.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Amendes,
- Argent,
- Autochtones,
- Boissons,
- Cheval de bois,
- Commerce des fourrures,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Diligences,
- Droit,
- Emprisonnement,
- Faillite,
- Fils,
- Fourrures,
- Frères,
- Hauts fonctionnaires,
- Huissiers,
- Impôt,
- Informations (Droit),
- Jugement,
- Juges,
- Parlementaires,
- Pauvres,
- Peines,
- Prisons,
- Procès,
- Rencontres,
- Responsabilité civile,
- Toilettes publiques,
- Villes,
- Vues,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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