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Titre :
Appel d'Abel Sagot Laforge contre Pierre Duquet, d'une sentence du lieutenant général de la Prévôté de Québec en date du 5 juin 1686, mis à néant, et émendant le dit Duquet condamné à 60 livres pour tous les dommages, intérêts et dépens envers le dit Sagot
Date de création :
17 mars 1687
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Abel Sagot LAFORGE, appelant de quelques chefs de sentence du lieutenant général en la prévôté de cette ville du cinquième juin de l'année dernière, faute d'avoir été prononcé sur aucuns chefs de ses demandes, d'une part et maître Pierre DUQUET notaire en icelle intimé d'autre part, vu ladite sentence, portant que l'appelant pourrait avoir vue et sortie de sa maison sur la petite Ruette qui est en cul-de-sac entre elle et la maison de l'intimé, et qu'avant de faire ouvrir, il serait tenu de mettre une dalle au-dessous de la couverture pour conduire les eaux de son tait dans la grande rue du cul-de-sac, conformément à l'ordonnance de Monsieur Demeulles lors intendant de justice police et finances en ce pays, au bas de requête dudit intimé en date du quatre avril 1685 sans que ledit intimé fut tenu d'en mettre aucune, attendu la situation des lieux examinée d'office par ledit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Abel Sagot LAFORGE, appelant de quelques chefs de sentence du lieutenant général en la prévôté de cette ville du cinquième juin de l'année dernière, faute d'avoir été prononcé sur aucuns chefs de ses demandes, d'une part et maître Pierre DUQUET notaire en icelle intimé d'autre part, vu ladite sentence, portant que l'appelant pourrait avoir vue et sortie de sa maison sur la petite Ruette qui est en cul-de-sac entre elle et la maison de l'intimé, et qu'avant de faire ouvrir, il serait tenu de mettre une dalle au-dessous de la couverture pour conduire les eaux de son tait dans la grande rue du cul-de-sac, conformément à l'ordonnance de Monsieur Demeulles lors intendant de justice police et finances en ce pays, au bas de requête dudit intimé en date du quatre avril 1685 sans que ledit intimé fut tenu d'en mettre aucune, attendu la situation des lieux examinée d'office par ledit lieutenant général pour les raisons y énoncées, et ledit appelant condamné aux dépens, à la réserve de ceux d'autre sentence du quatrième mars audit an qui seraient payés par l'intimé pour la part qu'il en devait porter les pièces énoncées et datées en ladite sentence. Requête d'appel dudit Sagot contenant ses prétendus griefs, et ordonnance de ce Conseil au bas d'icelle, par laquelle il est tenu pour bien relevé, du vingt-deux juillet, signification d'icelle, avec intimation audit Duquet suivant l'exploit de l'huissier Hubert du lendemain, arrêt du cinquième août portant appointement à écrire et produire, pour leur être fait droit au rapport de maître Charles Denys de Vitré conseiller, signifié à l'appelant par Roger premier huissier suivant son exploit du dix-neuvième dudit mois. acte dudit appelant portant qu'il avait produit, à ce qu'il eût à faire le semblable, signifié à l'intimé le vingt-septième du même mois. Autre semblable acte dudit intimé, signifié à partie le trentième dudit mois réponses auxdits griefs d'appel, signifiées audit appelant le dernier jour dudit mois. Requête de l'intimé du quatorzième octobre, non signifiée. Répliques signifiées audit intimé le dixième janvier dernier, réponses à icelles par icelui intimé, signifiées le vingtième dudit mois, dire dudit appelant, signifié à l'intimé le dix-sept février, aveu et déclaration fait au papier terrier de sa Majesté par Léonard Tresny pour l'emplacement par lui vendu à l'appelant, sur lequel il a fait bâtir la maison où il fait sa demeure à la basse-ville, en date du dix-huit août 1677 produit par l'intimé, ouï Guillaume Bouthier marchand bourgeois de cette ville mandé sur les raisons qui l'ont empêché d'occuper la maison dudit Sagot, ensemble le rapport dudit sieur de Vitré, tout considéré. Le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont était appelé au néant, émendant, ordonne que Sagot aura des vues sur la Ruette qui était en question, qu'il mettra une dalle pour recevoir les eaux de sa maison et les faire décharger hors ladite Ruette vers le cul-de-sac, que ledit Duquet sera aussi tenu d'en mettre une pour recevoir ses eaux, si sa maison est dans la suite élevée plus haut qu'elle ne l'est a présent, qu'il sera loisible à laquelle desdites parties qu'il le désirera, de fermer ladite Ruette, même à clef, et néanmoins l'autre en pourra aussi avoir une, ainsi que Pierre Niel voisin, défenses aux uns et autres d'y jeter aucunes immondices ni saletés, soit par les fenêtres ou autrement, et ci a condamné ledit Duquet en soixante livres pour tous dommages intérêts et dépens envers ledit Sagot. Et au surplus hors de Cour. Monsieur de Vitré rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel d'Abel Sagot Laforge contre Pierre Duquet, d'une sentence du lieutenant général de la Prévôté de Québec en date du 5 juin 1686, mis à néant, et émendant le dit Duquet condamné à 60 livres pour tous les dommages, intérêts et dépens envers le dit Sagot, 17 mars 1687, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3563).

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