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Titre :
Défense à toutes les personnes qui nourrissent des porcs à la Haute et Basse-Ville de Québec de laisser sortir et vaquer les porcs dans la dite ville sous peine de confiscation des dits porcs au profit des Religieuses de l'Hôtel-Dieu, et attendu la difficulté de les transporter et de les conduire vivants, il est enjoint à tous les huissiers et les ministres de la justice de les tuer au premier ordre ou à la première injonction verbale donnée par le lieutenant général
Date de création :
19 août 1686
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ordonnance au sujet des porcs. Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que nonobstant les défenses faites à toutes personnes de la haute et basse-ville de Québec qui nourrissent des porcs, de les laisser vaguer, à peine pour la première fois d'être tenus d'aumôner trois livres à l'Hôtel-Dieu, et en cas de récidive du double pour la seconde fois, et du triple pour la troisième, la plupart leur laissaient la même liberté qu'auparavant quoi que le lieutenant général de la prévôté eût fait toutes les diligences possibles pour faire exécuter lesdites défenses qui n'ont eu aucun effet, d'autant qu'en ayant rencontré pendant ses visites il n'avait pu à prendre à qui ils appartenaient, chacun pour son intérêt disant ignorer, et ne voulant déclarer les propriétaires, et ainsi lesdites défenses demeurent sans exécution; et que comme l'on n'en n'avait pu empêcher les dégâts [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ordonnance au sujet des porcs. Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que nonobstant les défenses faites à toutes personnes de la haute et basse-ville de Québec qui nourrissent des porcs, de les laisser vaguer, à peine pour la première fois d'être tenus d'aumôner trois livres à l'Hôtel-Dieu, et en cas de récidive du double pour la seconde fois, et du triple pour la troisième, la plupart leur laissaient la même liberté qu'auparavant quoi que le lieutenant général de la prévôté eût fait toutes les diligences possibles pour faire exécuter lesdites défenses qui n'ont eu aucun effet, d'autant qu'en ayant rencontré pendant ses visites il n'avait pu à prendre à qui ils appartenaient, chacun pour son intérêt disant ignorer, et ne voulant déclarer les propriétaires, et ainsi lesdites défenses demeurent sans exécution; et que comme l'on n'en n'avait pu empêcher les dégâts que faisaient ces animaux dans les grains, qu'en permettant de les tuer, il estimait qu'il fallait avoir recours à un pareil remède, pour empêcher la continuation des désordres qui arrivent dans la ville par lesdits porcs, et engager les propriétaires de les tenir enfermés; à quoi étant nécessaire de pourvoir. Le Conseil a fait et fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes qui nourrissent des porcs à la haute et basse-ville, de les laisser sortir et vaguer, à peine de confiscation desdits porcs au profit des religieuses et pauvres de l'Hôtel-Dieu de cette ville, et attendu la difficulté de les transporter et conduire vivant, enjoint à tous huissiers et ministres de justice, de les tuer au premier ordre ou injonction verbale qui leur en sera donnée par ledit lieutenant général en faisant ses visites, et d'en avertir à l'instant les domestiques desdites religieuses afin de les enlever, et ou lesdites religieuses feraient difficulté de les faire transporter audit Hôtel-Dieu, permis au premier qui se présentera de s'en approprier, en payant seulement quarante sols à l'huissier pour chaque porc, autrement seront lesdits porcs jetés à la rivière; et ci a ledit Conseil enjoint audit lieutenant général de tenir la main à l'exécution des présentes qui lui seront envoyées à la diligence dudit procureur général, pour être à celle de son substitut en ladite prévôté, lues publiées et affichées aux lieux ordinaires, à ce que personne n'en ignore. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Défense à toutes les personnes qui nourrissent des porcs à la Haute et Basse-Ville de Québec de laisser sortir et vaquer les porcs dans la dite ville sous peine de confiscation des dits porcs au profit des Religieuses de l'Hôtel-Dieu, et attendu la difficulté de les transporter et de les conduire vivants, il est enjoint à tous les huissiers et les ministres de la justice de les tuer au premier ordre ou à la première injonction verbale donnée par le lieutenant général, 19 août 1686, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3507).

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