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Titre :
Jugement déclarant qu'il en a été mal appelé par Arnoul Martin, prisonnier des prisons de Québec, contre Pierre Nolan, bourgeois de Québec; condamnation du dit Martin à la somme de 100 sols d'amende pour son «fol appel» et de Guillaume Bouthier à payer la somme de 20 livres d'amende pour avoir retiré ledit Martin qui s'est absenté du service de l'intimé Nolan, son maître, conformément aux règlements de police faits au Conseil le 11 mai 1676
Date de création :
11 décembre 1680
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Arnoul Martin détenu des prisons de cette ville appelant de sentence rendue par le lieutenant général de la prévôté de cette dite ville d'une part, et Pierre NOLAN Bourgeois d'icelle intimé d'autre. Parties ouïes, vu ladite sentence en date du cinquième novembre dernier, par laquelle est ordonné que l'appelant servira l'intimé jusqu'à l'arrivée du premier navire de l'année prochaine aux gages dont ils ont dû convenir, dans lequel temps sera tenu l'intimé faire apparaître de l'engagement de l'appelant faute de quoi sera tenu de ses dépens dommages et intérêts ce requérant; les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue. Requête présentée audit lieutenant général par ledit intimé tendante à ce qu'il lui plaise lui permettre faire constituer prisonnier ledit appelant pour son Mépris de justice et déclarer l'amende portée par les règlements du Conseil encourue contre ceux [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Arnoul Martin détenu des prisons de cette ville appelant de sentence rendue par le lieutenant général de la prévôté de cette dite ville d'une part, et Pierre NOLAN Bourgeois d'icelle intimé d'autre. Parties ouïes, vu ladite sentence en date du cinquième novembre dernier, par laquelle est ordonné que l'appelant servira l'intimé jusqu'à l'arrivée du premier navire de l'année prochaine aux gages dont ils ont dû convenir, dans lequel temps sera tenu l'intimé faire apparaître de l'engagement de l'appelant faute de quoi sera tenu de ses dépens dommages et intérêts ce requérant; les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue. Requête présentée audit lieutenant général par ledit intimé tendante à ce qu'il lui plaise lui permettre faire constituer prisonnier ledit appelant pour son Mépris de justice et déclarer l'amende portée par les règlements du Conseil encourue contre ceux qui se trouveront l'avoir retiré sans l'aveu et congé de l'intimé, au bas de laquelle requête est l'ordonnance dudit lieutenant général en date du sixième dudit mois de novembre portant que l'intimé se retirera par devers Monsieur le gouverneur pour le supplier de faire défenses d'embarquer ledit appelant et ensuite être fait droit. Ordonnance de Monsieur le gouverneur dudit jour sixième novembre portant défenses à tous capitaines de navires étant à la rade de cette ville d'embarquer l'appelant quoiqu'il eût congé de lui à moins que ce ne fut du consentement de l'intimé, ladite ordonnance signée Frontenac et contresignée LeChasseur. La signification faite d'icelle à tous les capitaines de navires étant en ladite rade par Genaple huissier du lendemain. Autre ordonnance dudit lieutenant général en date du neuvième dudit mois portant qu'après avoir vu la défense faite par monsieur le gouverneur aux capitaines des navires d'embarquer l'appelant quoi qu'il eût congé, permet à l'intimé de faire arrêter par corps l'appelant. Procès-verbal ensuite de ladite ordonnance dudit jour neuvième novembre signé Genaple huissier et Léonard Treny archer de la maréchaussée de ce pays de la capture faite dudit appelant trouvé au logis de Guillaume chanjon marchand ou il s'était retiré, au bas duquel procès-verbal est l'assignation faite desdites requête et ordonnances audit appelant dudit jour signée Genaple, arrêt de cette Cour en date du 28e dudit mois intervenu sur la requête présentée en icelle par l'appelant qui le reçoit à son appel. au bas duquel est la signification faite d'icelui à l'intimé par Levasseur huissier en date du 29e dudit mois. Autre arrêt de cette Cour du deuxième du présent mois par lequel il est dit qu'auparavant faire droit les parties communiqueraient les pièces dont elles entendaient s'aider au procureur général et cependant que ledit appelant serait élargi des prisons à la charge par lui d'aller servir l'intimé jusque en fin de procès, au bas duquel est la signification faite d'icelui par Roger huissier en cette Cour audit appelant en date du quatrième dudit présent mois, ensuite de laquelle signification est la déclaration dudit appelant de lui signée par laquelle il dit ne vouloir retourner au service dudit intimé et qu'il voulait rester dans lesdites prisons jusqu'à ce que le procès fut jugé, les dires fournis par Gosset huissier procureur de l'appelant et les réponses à iceux de l'intimé, conclusions du procureur général de ce jour tout considéré. Dit a été qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé, ordonne la Cour que la sentence dont était appelé sortira son plein et entier effet condamne l'appelant en cent sols d'amende pour son fol appel et aux dépens, et Guillaume Bouthier en vingt livres d'amende, et payer chaque journée que l'appelant s'est absenté du service dudit intimé, conformément aux règlements de police faits en cette Cour le onzième mai mille six cent soixante-seize:. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement déclarant qu'il en a été mal appelé par Arnoul Martin, prisonnier des prisons de Québec, contre Pierre Nolan, bourgeois de Québec; condamnation du dit Martin à la somme de 100 sols d'amende pour son «fol appel» et de Guillaume Bouthier à payer la somme de 20 livres d'amende pour avoir retiré ledit Martin qui s'est absenté du service de l'intimé Nolan, son maître, conformément aux règlements de police faits au Conseil le 11 mai 1676, 11 décembre 1680, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2430).

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