Arrêt ordonnant que Guillaume Hébert et Michel Desorcy soient incessamment élargis (libéré), attendu les travaux pressants de la saison dont ils ont la charge et de bien faire valoir les billets qu'ils offrent
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que Guillaume Hébert et Michel Desorcy soient incessamment élargis (libéré), attendu les travaux pressants de la saison dont ils ont la charge et de bien faire valoir les billets qu'ils offrent
- Date de création :
- 5 août 1680
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième août 1680. Le Conseil assemblé. Vu la requête présentée en cette Cour par Guillaume Hébert et Michel Desorcis détenus des prisons royaux de cette ville, contenant que pour certain différent qu'ils ont eu avec Michel Maillou (Mailloux), Ils en seraient venus par-devant le lieutenant général lequel aurait rendu sa sentence dont lecture leur aurait été faite par son greffier, par laquelle ils sont condamnés en soixante livres d'intérêts civils envers ledit Maillou, dont ils lui en auraient payé vingt livres, et pour les quarante livres restant les ayant voulu payer audit Maillou par un billet à prendre sur le sieur de Lachesnaie Aubert ainsi qu'il paraît par la sommation que lui en a faite Gosset huissier, il en aurait fait refus, et à l'égard des quarante livres d'amende dont moitié au Roi qui a été payée suivant la quittance du sieur Boesteau, et les autres vingt [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième août 1680. Le Conseil assemblé. Vu la requête présentée en cette Cour par Guillaume Hébert et Michel Desorcis détenus des prisons royaux de cette ville, contenant que pour certain différent qu'ils ont eu avec Michel Maillou (Mailloux), Ils en seraient venus par-devant le lieutenant général lequel aurait rendu sa sentence dont lecture leur aurait été faite par son greffier, par laquelle ils sont condamnés en soixante livres d'intérêts civils envers ledit Maillou, dont ils lui en auraient payé vingt livres, et pour les quarante livres restant les ayant voulu payer audit Maillou par un billet à prendre sur le sieur de Lachesnaie Aubert ainsi qu'il paraît par la sommation que lui en a faite Gosset huissier, il en aurait fait refus, et à l'égard des quarante livres d'amende dont moitié au Roi qui a été payée suivant la quittance du sieur Boesteau, et les autres vingt livres appliquées pour les réparations du palais qu'ils auraient fait offre de les payer audit greffier qui en aurait fait refus voulant avoir de l'argent monnayé, à quoi ils ne peuvent satisfaire n'en pouvant trouver, ayant été même contraints de faire emprunt du contenu aux billets qu'ils offrent pour payement, et que pour les frais de justice ils demandent temps de pourvoir et apporter ordre à leurs affaires afin d'y satisfaire, pour lesquels même ils ne peuvent être détenus prisonniers, à ce qu'il plaise à la Cour ordonner qu'ils seront élargis desdites prisons, et que ledit greffier de la prévôté acceptera le billet par eux produit pour l'amende, et que l'autre lui demeurera en dépôt pour les frais de justice qu'ils payeront aussi tôt qu'ils pourront donner ordre à leurs affaires, vu aussi la quittance du payement de la somme de vingt livres pour ladite amende envers sa Majesté sur la réponse du sieur Rouvré en date du 23e juillet dernier deux billets du Frère Joseph Boursier de la compagnie de Jésus en date des 29 et 30e dudit mois tirés sur le sieur de Lachesnaie Aubert pour le payement de la somme de quarante livres pour Guillaume LeConte, ainsi que de celle de vingt livres pour le même. sommation faite à la requête des exposant audit Maillou par Gosset huissier suivant son exploit du premier de ce mois dit a été que lesdits Hébert et Desorcis seront incessamment élargis, attendu les travaux pressant de la saison, à la charge par eux de faire valoir bons les billets en question. LEGARDEUR DE TILLY.»
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- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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