Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur en saisie et arrêt d’une part, à l’encontre de Jean Gaillou, défendeur...
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- Titre :
- Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur en saisie et arrêt d’une part, à l’encontre de Jean Gaillou, défendeur...
- Date de création :
- 23 août 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), écuyer, conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur en saisie et arrêt d¿une part, à l¿encontre de Jean Gaillou, habitant de la rivière Bécancour, défendeur de ladite saisie d'autre part, et encore le sieur Pierre Boulanger de Saint-Pierre d¿autre part. Par ledit Normandin a été affirmé que le demandeur est créancier du sieur Pierre Boulanger d¿une somme considérable, et qu¿il a en cette qualité fait saisir des mains dudit Gaillou, les deniers qu¿il doit au sieur de Saint-Pierre. Ledit Gaillou requiert que les deniers saisis soient déduits de sa dette étant donné qu¿il devait encore, au jour de la saisie, la somme de 491 livres et 4 sols restante d¿une obligation passée devant Normandin, notaire, le 24 juin 1697, et qu¿il consent d¿ailleurs à vider ses mains [...]
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), écuyer, conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur en saisie et arrêt d¿une part, à l¿encontre de Jean Gaillou, habitant de la rivière Bécancour, défendeur de ladite saisie d'autre part, et encore le sieur Pierre Boulanger de Saint-Pierre d¿autre part. Par ledit Normandin a été affirmé que le demandeur est créancier du sieur Pierre Boulanger d¿une somme considérable, et qu¿il a en cette qualité fait saisir des mains dudit Gaillou, les deniers qu¿il doit au sieur de Saint-Pierre. Ledit Gaillou requiert que les deniers saisis soient déduits de sa dette étant donné qu¿il devait encore, au jour de la saisie, la somme de 491 livres et 4 sols restante d¿une obligation passée devant Normandin, notaire, le 24 juin 1697, et qu¿il consent d¿ailleurs à vider ses mains de la somme due. À quoi le sieur de Saint-Pierre a répondu qu¿il ne peut consentir à la délivrance de ladite somme audit la Chesnaye, étant donné qu¿il en a fait transport au sieur de Tonnancour. De ce fait est intervenu le sieur René Godefroy de Tonnancour qui a dit qu¿il empêchait formellement que ledit Gaillou vide ses mains de ladite somme, considérant ledit transport fait par le sieur Boulanger. Il est ordonné que ledit sieur de Tonnancour communique audit Normandin ledit transport pour y répondre et revenir à la huitaine. Dépens réservés.
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Trois-Rivières
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