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Titre :
Arrêt déchargeant Claude Dubosq, capitaine du navire «la Concorde» de l'action intentée contre lui par le procureur général du Roi, au sujet d'une somme d'argent exigée par l'équipage du dit navire
Date de création :
19 août 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le réquisitoire du procureur général du Roi en date du dix-septième de ce mois; contenant que maître Charles Macart (Macard) conseiller, lequel faisait les fonctions de procureur général du Roi pendant les années 1711 et 1712 s'étant aperçu en ladite année 1712 que Claude Duboscq ci-devant capitaine du navire la concorde, à présent nommé la Sainte-Claire, avait exigé pour lui et pour l'équipage dudit navire, la somme de onze cent quatre-vingt-quatorze livres quinze sols monnaie de France, plus qu'il ne leur était dû, et cela par une répartition qui avait été dressée par maître de Lacettierre (Lacetière) procureur dudit Duboscq; il se serait plaint de la surprise qui lui avait été faite, et sur son réquisitoire, arrêt intervint le neuvième mai mille sept cent douze, portant défenses au sieur de LaGorgendière (La Gorgendière) adjudicataire dudit navire de se dessaisir des deniers qu [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le réquisitoire du procureur général du Roi en date du dix-septième de ce mois; contenant que maître Charles Macart (Macard) conseiller, lequel faisait les fonctions de procureur général du Roi pendant les années 1711 et 1712 s'étant aperçu en ladite année 1712 que Claude Duboscq ci-devant capitaine du navire la concorde, à présent nommé la Sainte-Claire, avait exigé pour lui et pour l'équipage dudit navire, la somme de onze cent quatre-vingt-quatorze livres quinze sols monnaie de France, plus qu'il ne leur était dû, et cela par une répartition qui avait été dressée par maître de Lacettierre (Lacetière) procureur dudit Duboscq; il se serait plaint de la surprise qui lui avait été faite, et sur son réquisitoire, arrêt intervint le neuvième mai mille sept cent douze, portant défenses au sieur de LaGorgendière (La Gorgendière) adjudicataire dudit navire de se dessaisir des deniers qu'il devait ou devrait ci-après audit Duboscq, et équipage qui devaient s'embarquer sur ledit navire; et que ledit de LaCettierre serait assigné à la requête dudit procureur général du Roi pour venir en ce Conseil rendre raison du compte qu'il avait dressé, et des payements par lui faits aux capitaine et matelots dudit navire la concorde; qu'en exécution dudit arrêt, défenses furent faites audit sieur de LaGorgendière le dix-huitième mai mille sept cent douze, de se dessaisir des deniers qu'il devait, ou devrait et ce par exploit de Hubert huissier de ce Conseil; et ledit de LaCettierre fut assigné à comparaître aux fins dudit arrêt; que ledit Duboscq ayant présenté requête en ce Conseil le onzième juillet; tendante à avoir mainlevée des gages saisies sur lui et ledit équipage; entre les mains dudit sieur de LaGorgendière; arrêt intervint le dix-huitième du même mois, portant que ladite saisie tiendrait, que depuis ledit de LaCettierre s'étant défendu en son particulier et dit qu'il avait fait ladite répartition de bonne foi et suivant ce que ledit Duboscq lui avait dit; arrêt intervint le sixième mars mille sept cent treize, par lequel ledit de LaCettierre a été déchargé de la demande contre lui faite par ledit procureur général du Roi, sauf le recours contre ledit Duboscq; à l'effet de quoi la susdites saisie sur lui faite tiendrait; et que comme ledit procureur général a appris que ledit Duboscq était arrivé en cette ville, il requiert qu'il soit ordonné qu'il sera assigné à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour se voir condammer et par corps à rendre et restituer ladite somme de onze cent quatre-vingt-quatorze livres quinze sols qu'il a trop reçue, aux intérêts et dépens; ensemble ledit sieur de LaGorgendière pour faire sa déclaration et affirmation sur ladite saisie qui sera déclarée bonne et valable, et ordonné qu'il videra ses mains en celles de qui il plaira à la Cour ordonner; et que cependant les effets qui se trouveront appartenir audit Duboscq, seront saisis et arrêtés; à la requête dudit procureur général du Roi; ordonnance étant ensuite dudit réquisitoire dudit jour dix-septième de ce mois, portant permission d'assigner à ce jour et de saisir et arrêter ainsi qu'il est requis; un mémoire dressé par ledit procureur général du Roi des diminutions à faire sur la répartition que ledit Duboscq a fait dresser par ledit de LaCettierre; exploit de saisie faite à la requête dudit procureur général entre les mains de Catherine mignault veuve de défunt Pierre Lemoyne; de Jean Cachelieure navigateur et de Catherine Lemoyne sa femme; ledit jour dix-septième de ce mois; avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour se purger par serment et déclarer ce qu'ils ont appartenant audit Duboscq; signification desdits mémoire, réquisitoire, ordonnance, et dudit exploit de saisie faite à la requête dudit procureur général audit Duboscq, le même jour dix-septième de ce mois, avec assignation aussi à ce jour pour se voir condamner et par corps à rendre et restituer ladite somme de onze cent quatre-vingt-quatorze livres quinze sols monnaie de France, qu'il a trop reçue avec les intérêts d'icelle et aux dépens, et pour voir ordonner la délivrance des choses saisies sur lui; exploit d'assignation donnée à la requête dudit procureur général du Roi audit sieur de LaGorgendière ledit jour, pour faire sa déclaration et affirmation sur la saisie faite entre ses mains sur ledit Duboscq; vu aussi les arrêts ci-devant datés; et après avoir fait entrer ladite Catherine Lemoyne (Lemoine) comparante tant pour elle, que pour ladite Mignault sa mère, et pour ledit Cachelieure son mari; laquelle après avoir prêté serment a déclaré qu'elle a connaissance, qu'il y a chez sa mère dans la chambre ou couche ledit Duboscq, deux coffres dont un moyen et l'autre petit, desquels ledit Duboscq a les clefs; pourquoi elle ne sait ce qu'il y a dedans; qu'elle a aussi une encre d'eau-de-vie que ledit Duboscq a fait mettre dans la cave, dès qu'il a été descendu de bord, qui est tout ce qu'elle a dit savoir; est aussi comparu ledit sieur de Lagorgendière, lequel après avoir prêté serment de dire vérité, a déclaré que lors de la saisie à lui faite le dix-huitième mai 1712, il ne devait rien audit équipage, au contraire qu'il a perdu partie des avances qu'il leur avait faites; et qu'il n'a retenu pour ledit navire allant en France que ledit Duboscq et deux matelots dudit équipage, auxquels il n'était pareillement rien dû lors de ladite saisie; qui est tout ce qu'il a déclaré savoir; et ouï aussi ledit Duboscq; le Conseil à icelui déchargé et décharge de l'action intentée contre lui par ledit procureur général du Roi; et en conséquence lui a fait pleine et entière mainlevée des saisies et arrêts; faites à la requête dudit procureur général du Roi; ordonne que les choses sur lui saisies, lui seront délivrées; quoi faisant les dépositaires en demeureront bien et valablement déchargés. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt déchargeant Claude Dubosq, capitaine du navire «la Concorde» de l'action intentée contre lui par le procureur général du Roi, au sujet d'une somme d'argent exigée par l'équipage du dit navire, 19 août 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9641).

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