Arrêt mettant hors de cour Louis Landron (Landeron), marchand de La Rochelle, en son nom et comme procureur des intéressés en l'armement et la cargaison du navire du Roi «le Héros», et Théophile Péclavé dit Desbois, inspecteur de la cargaison du dit navire, au sujet de la dite cargaison du vaisseau du Roi «le Héros»
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- Titre :
- Arrêt mettant hors de cour Louis Landron (Landeron), marchand de La Rochelle, en son nom et comme procureur des intéressés en l'armement et la cargaison du navire du Roi «le Héros», et Théophile Péclavé dit Desbois, inspecteur de la cargaison du dit navire, au sujet de la dite cargaison du vaisseau du Roi «le Héros»
- Date de création :
- 22 janvier 1714
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis LANDRON marchand de la ville de La Rochelle, au nom et comme procureur de la dame de la maignière et autres intéressés en l'armement et cargaison du navire du Roi le Héros faits pour ce pays l'année mille sept cent douze, anticipant présent en personne d'une part; et Théophile PECLAVÉ DESBOIS inspecteur de ladite cargaison et appelant d'ordonnance rendue par le lieutenant particulier de la prévôté et amirauté de cette ville le treizième décembre dernier, étant au bas de requête présentée par ledit Landron et anticipé comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en ladite prévôté d'autre part; et entre ledit LANDRON demandeur en requête par lui présentée au Conseil le dixième de ce mois d'une part; et ledit DESBOIS défendeur d'autre part; et Eustache DESGUERROUERE (Desguerrois) Desrosiers, directeur de ladite cargaison aussi défendeur et défaillant [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis LANDRON marchand de la ville de La Rochelle, au nom et comme procureur de la dame de la maignière et autres intéressés en l'armement et cargaison du navire du Roi le Héros faits pour ce pays l'année mille sept cent douze, anticipant présent en personne d'une part; et Théophile PECLAVÉ DESBOIS inspecteur de ladite cargaison et appelant d'ordonnance rendue par le lieutenant particulier de la prévôté et amirauté de cette ville le treizième décembre dernier, étant au bas de requête présentée par ledit Landron et anticipé comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en ladite prévôté d'autre part; et entre ledit LANDRON demandeur en requête par lui présentée au Conseil le dixième de ce mois d'une part; et ledit DESBOIS défendeur d'autre part; et Eustache DESGUERROUERE (Desguerrois) Desrosiers, directeur de ladite cargaison aussi défendeur et défaillant encore d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite ordonnance par laquelle il est ordonné que sans avoir égard à l'ordonnance du neuvième dudit mois de décembre dernier, que celle rendue par ledit lieutenant particulier le premier dudit mois, sera exécutée selon sa forme et teneur, et acte audit Landron de la déclaration qu'il fait de produire incessamment les comptes qu'il a entre les mains et toutes les pièces dont il entend se servir, au greffe de l'amirauté de cette ville, ou ledit Desbois et ledit Desrosiers en pourront prendre communication dans le délai de l'ordonnance, et de la déclaration et protestation que ledit Landron fait qu'il ne répondra plus a aucune signification que lesdits Desbois et Desrosiers lui pourraient faire séparément signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Landron auxdits Desbois et Desrosiers le seizième dudit mois de décembre dernier; acte du treizième du même mois, par lequel ledit Desrosiers déclare audit Landron audit nom, qu'il n'a point acquiescé, ni prétendu acquiescer de fait ni tacitement aux arrêts mentionnés en l'acte qu'il a fait signifier audit Landron, par lequel il s'est pourvu par-devant le Roi, et nos seigneurs de son Conseil et qu'il proteste de se pourvoir contre l'arrêt du vingt-septième novembre dernier, comme à l'encontre des précédents, et de tout ce qui s'en est ensuivi; signification dudit acte faite audit Landron ledit jour treizième décembre dernier; acte d'appel en ce Conseil de ladite ordonnance dudit jour treizième décembre par ledit Desbois, signifié à sa requête audit Landron le huitième de ce mois; ladite requête présentée en ce Conseil par ledit Landron audit nom; tendante pour les raisons y contenues, à ce qu'il plaise à la Cour le recevoir anticipant sur ledit appel et attendu le fait dont il s'agît ordonner que sans avoir égard audit appel, qu'il sera incessamment passé outre au jugement du procès par-devant les officiers de ladite prévôté et amirauté de cette ville, sur ce qui a été écrit et produit au plus tard dans trois jours, sauf à la Cour à prononcer telle peine qu'il lui plaira arbitrer, contre lesdits Desbois et Desrosiers pour la témérité qu'ils ont de contrevenir à l'exécution de ses arrêts; comme aussi ordonner que les vins, eau-de-vie, et autres marchandises restante en nature de ladite cargaison, et les farines, pois, biscuit, et autres effets aussi en nature et saisis tant en les mains des nommés Houfflard, mirambeau, et autres; seront remis en les mains dudit Landron auxdits noms pour en empêcher le dépérissement, et pour en procurer la vente le plus avantageusement que faire se pourra, pour le profit des intéressés; audit armement; auxquelles représentations seraient lesdits Desbois, Desrosiers, Houfflard. Mirambeau et autres gardiens contraints par corps, comme dépositaires des biens de justice, et faire défenses auxdits Desbois, et Desrosiers de se diviser, ni de faire faire séparément chacun en particulier aucunes significations audit Landron, à peine de nullité, et sur telle autre peine qu'il plaira à la Cour leur imposer, d'autant que l'affaire dont il s'agit est indivisible, et qu'ils en sont responsables solidairement, et par corps ainsi qu'il a été ordonné par les arrêts datés en ladite requête; et les condamner en tous les dépens et en l'amende pour le fol appel; ordonnance étant ensuite de ladite requête du dixième de ce mois par laquelle ledit Landron est reçu anticipant et à lui permis d'intimer, pour en venir en ce Conseil dans les délais de l'ordonnance; signification de ladite requête et ordonnance faite à la requête dudit Landron auxdits Desbois et Desrosiers le douzième de ce dit mois; avec assignation à comparoir ce jourd'hui en ce Conseil; griefs et moyens d'appel fournis par ledit Desbois et signifiés à sa requête, audit Landron audit nom le vingtième de ce dit mois; vu aussi l'arrêt rendu en ce Conseil le vingt-septième novembre dernier, par lequel ayant égard à la requête dudit Landron, il est ordonné que l'arrêt du deuxième dudit mois sera exécuté selon sa forme et teneur, et condamne lesdits Desbois et Desrosiers, solidairement et par corps, à rendre le compte en question audit Laudron audit nom dans huitaine du jour de la signification dudit arrêt par-devant les officiers de l'amirauté de cette ville, les dépens réservés; ouï le procureur général du Roi; le Conseil sur l'appel, a mis et met lesdits Desbois et Landron hors de cour, et néanmoins ordonne que ledit Landron remettra au greffe de l'amirauté de cette ville les pièces contenues au récépissé qu'il a donné audit Desbois le vingt-sixième août mille sept cent treize, pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, et en être tiré par le greffier des copies collationnées et figurées aux frais et dépens de qui il appartiendra; lesquelles copies seront signifiées auxdits Desrosiers et Desbois à la requête dudit Landron; ordonne en outre que son arrêt dudit jour vingt-septième novembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur; ce faisant que ledit Desrosiers en ladite qualité de directeur de la cargaison en question sera tenu de rendre compte conjointement avec ledit Desbois par-devant les juges de l'amirauté de cette ville, et ce huitaine après que que lesdites copies collationnées leur auront été signifiées, sinon qu'après la première, sommation ou commandement que leur en aura fait faire ledit Landron, ils y seront contraints par corps, conformément audit arrêt; et faisant droit sur la demande dudit Landron dudit jour dixième de ce présent mois de janvier; ordonne que les vins, d'eau-de-vie et autres marchandises restants en nature de la cargaison dudit vaisseau le Héros, seront remis audit Landron pour en procurer la vente par justice; à ce faire lesdits Desbois, Houfflard, Mirambeau, et autres contraints comme dépositaires; a donné et donne défaut contre ledit Desrosiers, et pour le profit, déclare le présent arrêt commun avec lui; a fait et fait défenses auxdits Desbois et Desrosiers de plus faire aucune procédure, ni significations dans cette affaire, autrement que conjointement à peine de nullité; et attendu le manque de respect, dudit Desrosiers, pour les arrêts du Conseil, ainsi qu'il paraît par l'acte qu'il a fait signifier audit Landron ledit jour treizième décembre dernier; ledit Conseil a condamné et condamne ledit Desrosiers en vingt-quatre livres d'amende, monnaie de France, applicable à l'Hôtel-Dieu de cette ville, ordonne que la copie dudit acte signifié audit Landron restera au greffe du Conseil; fait défenses audit Desrosiers de récidiver sous plus grande peine; dépens réservés;, BEGON.»
- Sujets traités :
-
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Armes,
- Armes -- Vente,
- Biens (Droit),
- Biscuits,
- Cadres (Personnel),
- Cargaison,
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Contestation,
- Farine,
- Gardiens,
- Inspecteurs,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
- Lieutenants,
- Monnaie -- Droit,
- Officiers,
- Officiers de marine,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Produits commerciaux -- Vente,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Seigneurs,
- Vente,
- Villes,
- Vin,
- Voies de recours,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
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