Appellation mise à néant dans la cause de Marie-Madeleine Drouillet, veuve de feu Pierre Disy (Dizy) de Montplaisir, demeurant à Champlain, contre Joseph d'Esjordy, sieur de Cabanac, au sujet d'une terre concédée, le conseil soutient que ladite veuve demeure en possession de la terre concédée audit défunt et condamne le sieur de Cabanac aux dépens tant de la cause principale que de l'appel
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- Titre :
- Appellation mise à néant dans la cause de Marie-Madeleine Drouillet, veuve de feu Pierre Disy (Dizy) de Montplaisir, demeurant à Champlain, contre Joseph d'Esjordy, sieur de Cabanac, au sujet d'une terre concédée, le conseil soutient que ladite veuve demeure en possession de la terre concédée audit défunt et condamne le sieur de Cabanac aux dépens tant de la cause principale que de l'appel
- Date de création :
- 3 août 1711
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Marie Madeleine DROUILLET veuve de défunt Pierre Disy (Dizy) de montplaisir, demeurante à Champlain, appelante de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le seizième mars dernier, comparante par Pierre Disy de montplaisir son fils porteur de sa procuration du dernier juillet aussi dernier, assisté de maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Joseph DESJORDI (Dejordy, Desjordy) écuyer sieur de CABANAC capitaine d'une compagnie des troupes de la marine en ce pays, intimé, comparant par dame Marie Madeleine Pezart son épouse, d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que ladite appelante jouirait paisiblement de la terre concédée depuis la ligne tirée au-delà de la rivière Champlain jusqu'aux terres auparavant concédées au nommé la houe qui servirait de bornes pour l [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Marie Madeleine DROUILLET veuve de défunt Pierre Disy (Dizy) de montplaisir, demeurante à Champlain, appelante de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le seizième mars dernier, comparante par Pierre Disy de montplaisir son fils porteur de sa procuration du dernier juillet aussi dernier, assisté de maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Joseph DESJORDI (Dejordy, Desjordy) écuyer sieur de CABANAC capitaine d'une compagnie des troupes de la marine en ce pays, intimé, comparant par dame Marie Madeleine Pezart son épouse, d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que ladite appelante jouirait paisiblement de la terre concédée depuis la ligne tirée au-delà de la rivière Champlain jusqu'aux terres auparavant concédées au nommé la houe qui servirait de bornes pour l'avenir en payant par ladite appelante audit intimé les rentes et cens, comme ci-devant, et au surplus sur la demande des parties, icelles mises hors de Cour les dépens compensés; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé à ladite appelante le dix-huitième dudit mois de mars dernier; déclaration faite à l'instant par ladite appelante étant ensuite de ladite signification qu'elle se porte appelante de ladite sentence en ce Conseil pour les torts et griefs à elle faits par icelle, et qu'elle fait élection de domicile en cette ville en la maison de Pierre duRoy; requête présentée en ce Conseil par ladite Marie Madeleine Drouillet aux fins d'être reçu appelante de ladite sentence, arrêt rendu sur icelle le vingt-troisième dudit mois de mars par lequel elle est reçu appelante, à elle permis de faire intimer à jour certain et compétent; signification desdites requête et arrêt faite à la requête de ladite appelante audit intimé le vingt-huitième dudit mois de mars avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi treizième avril aussi dernier, un acte de protestation de voyage pris au greffe de Champlain par ledit intimé, signifié à sa requête par ladite appelante, le vingt-neuvième juillet aussi dernier, autre acte de protestation de voyage signifié à la requête de ladite appelante audit intimé le dernier dudit mois de juillet; acte de protestation de voyage pris au greffe de ce Conseil par ladite dame de Cabanac le premier de ce mois; autre acte de protestation de voyage pris audit greffe de ce Conseil par ledit Pierre Disy ledit jour premier de ce mois; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; tout considéré; le Conseil a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant a maintenu et maintient ladite Marie Madeleine Drouillet veuve Disy en possession et jouissance de la terre concédée audit défunt Pierre Disy de montplaisir son mari par défunt Etienne Pezard de LaTouche Champlain suivant le contrat du dix-huitième avril mille six cent quatre-vingt-quatre, qui lui donne pour bornes dans l'étendue du front de ladite terre, la rivière de Champlain, condamne ledit sieur de Cabanac aux dépens tant de la cause principale que d'appel sans voyage. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Pezard, Étienne, 1624-1696,
- Actions et défenses,
- Adresses domiciliaires,
- Architecture domestique,
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Colonies,
- Contestation,
- Femmes mariées,
- Fils,
- Habitations,
- Manoirs,
- Marines de guerre,
- Maris,
- Morts,
- Navigation,
- Procès,
- Rentes,
- Responsabilité civile,
- Sociétés,
- Soldats,
- Terrains,
- Utilisation du sol,
- Veuves,
- Villes,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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