Ordre à l'équipage qui sera tenu de retourner au navire la «Concorde» au premier commandement qui lui en sera fait par le sieur de Saint-Simon, ce dernier est déchargé des condamnations portées contre lui en ce qui concerne le paiement des gages de l'équipage dudit navire, suite à l' appel du sieur de Saint-Simon des sentences et requêtes rendues le 9 juin 1711
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- Titre :
- Ordre à l'équipage qui sera tenu de retourner au navire la «Concorde» au premier commandement qui lui en sera fait par le sieur de Saint-Simon, ce dernier est déchargé des condamnations portées contre lui en ce qui concerne le paiement des gages de l'équipage dudit navire, suite à l' appel du sieur de Saint-Simon des sentences et requêtes rendues le 9 juin 1711
- Date de création :
- 12 juin 1711
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi douzième juin mille sept cent onze. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Cheron et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le neuvième de ce mois entre Mathieu Paillet lieutenant sur le navire la concorde faisant tant pour lui que pour les autres officiers et matelots de l'équipage dudit navire appelant de sentence rendue en l'amirauté de cette ville le troisième dudit présent mois pour les chefs qui lui font griefs et intimé d'une part, et maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon conseiller du Roi prévôt de la maréchaussée de ce pays commissionnaire du sieur Noël de Boissellery (Boissellerie) intéressé sur ledit navire intimé et aussi appelant [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi douzième juin mille sept cent onze. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Cheron et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le neuvième de ce mois entre Mathieu Paillet lieutenant sur le navire la concorde faisant tant pour lui que pour les autres officiers et matelots de l'équipage dudit navire appelant de sentence rendue en l'amirauté de cette ville le troisième dudit présent mois pour les chefs qui lui font griefs et intimé d'une part, et maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon conseiller du Roi prévôt de la maréchaussée de ce pays commissionnaire du sieur Noël de Boissellery (Boissellerie) intéressé sur ledit navire intimé et aussi appelant de ladite sentence d'autre part par lequel arrêt avant faire droit sur les appellations. des parties il est ordonné que ledit sieur de Saint-Simon sera tenu de faire au greffe de ce Conseil dans trois jours de la signification dudit arrêt sa déclaration s'il veut relever ledit navire, ou en faire abandon, pour ladite déclaration vue en ce Conseil être par icelui ordonné ce qu'il appartiendrait par raison, et cependant par provision et sans préjudice du droit des parties au principal, ledit sieur de Saint-Simon est condamné à payer audit Paillet vingt sols par jour et dix sols aussi par jour a chacun des matelots qui se sont rendus en cette ville dans le charroi de Vital Carron (Caron) pour leur nourriture depuis leur arrivée, et ce jusqu'à ce qu'il en ait été par le Conseil autrement ordonné. La déclaration dudit sieur de Saint-Simon faite au greffe de ce dit conseil, ledit jour neuvième de ce mois, que pour les raisons y contenues il fait abandon pur et simple dudit navire, agrès et apparaux d'icelui, et demande d'être déchargé des demandes dudit Paillet et consorts, l'exploit de signification desdits arrêt et déclaration fait le dixième de ce mois à la requête dudit sieur de Saint-Simon audit Paillet tant pour lui que pour sesdits consorts la requête présentée le jourd'hier par ledit Paillet à Monsieur l'intendant tendante à ce que vu l'abandon fait dudit navire par ledit sieur de Saint-Simon et attendu que les affaires de marine ne souffrent aucun retardement et la matière dont il s'agit il lui plut convoquer le conseil incessamment, ce faisant ordonner que la procédure sera produite en icelui pour lui être fait droit au nom qu'il procède, l'ordonnance de mondit sieur l'intendant en fin de ladite requête dudit jourd'hier par laquelle, ouï ledit sieur de Saint-Simon, qui a dit avoir interjeté appel d'une autre sentence rendue en ladite amirauté de cette ville le huitième de ce mois et comme ces sortes d'appels doivent relevés par une requête pour y suppléer il demande à être reçu appelant de ladite sentence aux chefs qui lui font griefs pour venir plaider sur ledit appel au Conseil qui sera convoqué pour juger les demandes portées par ladite requête, il est reçu appelant de ladite sentence aux chefs qui lui font griefs et ordonné que les parties viendraient ce jourd'hui pour plaider sur ledit appel, ensemble sur ladite requête, attendu que l'affaire requiert célérité, la signification desdites requête et ordonnance faite ledit jourd'hier à la requête dudit Paillet audit nom audit sieur de Saint-Simon avec assignation à lui à comparaître en ce Conseil pour procéder sur l'appel par lui interjeté de ladite sentence dudit jour huitième de ce mois et sur la requête dudit Paillet, ladite sentence du troisième de ce mois par laquelle sur le plaidoyé des parties, il est ordonné que ledit équipage sera tenu de retourner audit navire au premier commandement qui lui en sera fait par ledit sieur de Saint-Simon, lequel lui fournirait à cet effet les hardes qui lui seraient nécessaires, ou bien trois mois de gages à l'option dudit équipage, sauf à icelui équipage de réclamer ceux qui lui sont deux pour le passé, à l'arrivée dudit vaisseau au lieu de sa destination, la nourriture demandée par ledit équipage depuis son arrivée en cette ville taxée à vingt sols par jour pour ledit Paillet et à dix sols par jour pour six matelots seulement attendu qu'il n'était pas nécessaire d'un plus grand nombre pour venir en cette ville donner des nouvelles de leur naufrage et que le mémoire d'agrès demandés par ledit Paillet pour regarnir ledit navire sera incessamment rempli par les soins et diligences dudit sieur de Saint-Simon et dudit Paillet les dépens compensés, requête présentée par ledit Paillet an nom qu'il procède le quatrième de ce dit mois aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence en ce qu'il leur est trop peu alloué pour leur pension, et qu'ils ont dû obtenir les dépens, l'ordonnance en fin d'icelle dudit jour quatrième de ce mois par laquelle ledit Paillet audit nom est reçu en son appel, autre requête présentée par ledit sieur de Saint-Simon le septième de ce mois aux fins d'être aussi reçu appelant de ladite sentence, l'ordonnance en fin d'icelle dudit jour qui le reçoit appelant et lui permet d'intimer sur ledit appel pour en venir au mardi suivant neuf à dix heures du matin auquel jour le Conseil s'assemblerait extraordinairement attendu que l'affaire requérait célérité, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit sieur de Saint-Simon le huitième de ce dit mois audit Paillet audit nom avec assignation à comparaître au lendemain neuvième de ce dit mois pour procéder sur ledit appel un inventaire des effets, agrès et apparaux dudit navire la concorde produit par ledit sieur de Saint-Simon sans être signé de personne ni daté, vu aussi la sentence rendue en ladite amirauté de cette ville ledit jour huitième de ce mois par laquelle ledit sieur de Saint-Simon au nom qu'il procède est condamné à faire partie incessamment le charroi dudit Carron (Caron) conformément au marché fait entre lui et le nommé Duboscq capitaine dudit navire la concorde faute de quoi permis à maître Florent de LaCetière notaire en la prévôté de cette dite ville faisant pour ledit Carron (Caron) de le faire partir par telles personnes et comme il jugerait à propos et ce aux dépens des effets que ledit sieur de Saint-Simon peut avoir entre les mains appartenant audit sieur Noël pourquoi il lui est permis de les faire passer entre les mains dudit sieur de Saint-Simon sauf à lui son recours ainsi qu'il appartiendra et icelui condamné aux dépens, signification de ladite sentence faite audit sieur de Saint-Simon ledit jour neuvième de ce mois avec la déclaration ensuite d'icelle, qu'il se porte pour appelant de ladite sentence. Un marché fait au lieu des Sept-Iles le dix-septième mai dernier entre ledit Vital Carron (Caron) et ledit Duboscq, par lequel il paraît que ledit Carron (Caron) cède son charroi audit Duboscq pour amener en cette ville l'équipage de la concorde moyennant la somme de cent vingt livres argent de ce pays que ledit Duboscq lui promet faire payer par qui il appartiendra dans le mois d'août prochain et les autres conventions faites entre eux, la signification dudit marché faite audit sieur de Saint-Simon ledit jour troisième de ce mois, toutes les autres pièces sur lesquelles lesdites sentences sont intervenues, tout considéré et après que maître Jacques Barbel aussi notaire en ladite prévôté procureur dudit sieur de Saint-Simon a demandé acte de l'abandon qu'à fait ledit sieur de Saint-Simon dudit navire la concorde et de ses agrès et apparaux et de sa demande d'être déchargé de celles contre lui faites par ledit Paillet et consorts, et que ledit de LaCetière faisant pour ledit Paillet a demandé qu'attendu l'abandon fait dudit navire et de ses agrès et apparaux il lui soit permis de les faire vendre pour payer l'équipage des gages qui lui sont dues, que les officiers et matelots dudit navire qui ont été employés pour le sauvement et garde dudit navire et des effets qui étaient dedans soient payés de leurs peines et travaux sur les effets et marchandises qu'ils ont sauvées et gardées et ledit sieur de Saint-Simon condamné en tous les dépens qu'ils ont été obligés de faire et ouï maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi. Le Conseil a donné et donne acte audit sieur de Saint-Simon de l'abandon par lui fait dudit navire la concorde et de ses agrès et apparaux, et en conséquence faisant droit sur les appellations. Interjetées par les parties de la sentence de l'amirauté de cette ville dudit jour troisième de ce mois, a déchargé et décharge ledit sieur de Saint-Simon des condamnations. portées contre lui par ladite sentence, en ce qui concerne le payement des gages de l'équipage dudit navire et pour tout ce qui regarde le relèvement d'icelui. Et en émendant aussi ladite sentence à l'égard de la nourriture demandée par ledit équipage, en ce qu'elle n'adjuge ladite nourriture qu'à six matelots et en ce que les dépens sont compensés. Le Conseil a condamné et condamne ledit sieur de Saint-Simon à payer audit Paillet vingt sols par jour, et dix sols aussi par jour a chacun des matelots qui sont venus en cette ville, pour leur nourriture, depuis leur arrivée en icelle, jusqu'au jour de la signification du présent arrêt et aux dépens faits par lesdits Paillet et consorts. Et faisant droit sur toutes les demandes verbales dudit de LaCetière a ledit Conseil ordonné et ordonne qu'à la diligence dudit sieur de Saint-Simon ou à son refus à celle du procureur général du Roi ledit navire sera vendu avec ses agrès et apparaux et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoutumée sur Jacques Pinguet de Vaucour bourgeois de cette ville que le Conseil a nommé d'office pour curateur audit navire abandonné, par-devant maître François Aubert de LaChenaie conseiller que le conseil a commis à cet effet, pour être ledit équipage payé de ce qui lui est dû de ses gages jusqu'au jour de l'échouement dudit navire et le surplus si surplus y a remis entre les mains de qui il appartiendra lequel conseiller commissaire interrogera avant les criée et publications. dudit navire les principaux dudit équipage afin de savoir en quel état est ledit navire avec ses agrès et apparaux, pour lesdites criées et publications. être faites suivant leur déclaration et l'inventaire produit par ledit sieur de Saint-Simon, et pour ensuite être fait droit sur la demande verbale dudit de LaCetière pour le dépérissement qui peut-être arrivé aux agrès qui ont servi à la conservation des effets et marchandises sauvés, lequel inventaire sera paraphé par le greffier de ce Conseil. Et pour le payement de l'équipage qui a été employé à garder et sauver les effets et marchandises qui étaient dans ledit navire, le Conseil a adjugé et adjuge a tout ledit équipage les officiers compris la somme de trois cents livres pour quinze journées qu'il juge qu'ils ont employés au sauvement et arrangement desdits effets et marchandises laquelle somme sera partagée également entre eux, et pour la garde desdits effets depuis le vingtième novembre aussi dernier jusqu'à leur départ pour venir en cette ville le Conseil leur a encore adjugé et adjuge la somme de cinq cent quarante livres à raison de trois livres par jour pour six hommes qu'il a estimé être suffisant pour la garde desdits effets, laquelle somme sera aussi égallement partagée entre lesdits équipage et officiers et faisant droit sur l'appellation interjetée par ledit sieur de Saint-Simon de la sentence dudit jour huitième de ce mois et sur la demande verbale par lui faite à ce que son recours lui soit adjugé sur le prix de la vente dudit navire, le Conseil sans s'arrêter audit appel a ordonné et ordonne que ladite sentence sera exécutée en tout son contenu et a ledit sieur de Saint-Simon condamné aux dépens, de grâce sans amende pour son fol appel, et ayant aucunement égard à la demande dudit sieur de Saint-Simon, a ordonné que ledit sieur de Saint-Simon sera remboursé des sommes qu'il payera pour le renvoi dudit charroi tant sur le corps dudit navire agrès et apparaux d'icelui que sur les effets et marchandises sauvés par contribution par rapport au prix de la vente dudit navire de ses agrès et apparaux et aux prix desdits effets et marchandises sauvés suivant les factures qui en seront représentées. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Actions et défenses,
- Aliments,
- Amendes,
- Argent,
- Capitaines,
- Collecte de fonds,
- Commissaires,
- Condamnation,
- Congrès et conférences,
- Conseillers,
- Diligences,
- Droit,
- Estuaires,
- Hauts fonctionnaires,
- Hommes,
- Intendants,
- Juges,
- Lieutenants,
- Marchés,
- Marines de guerre,
- Marins,
- Maréchaux,
- Naufrages (Personnes),
- Navigation,
- Navires,
- Officiers,
- Officiers de marine,
- Peines,
- Pensions,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Produits commerciaux,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Publications,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Sols,
- Transport de marchandises,
- Vente,
- Vente aux enchères,
- Villes,
- Voies de recours,
- Vues
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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