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Titre :
Ordre aux parties, François Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, tant pour lui que pour Pierre Aubert, écuyer et sieur de Gaspé, et Louis Aubert, écuyer et sieur de Forillon, ses frères, Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), Pierre Émard (Haimard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, en son nom et comme syndic des créanciers de la dite succession, et Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur de Pierre Petit, marchand des Trois-Rivières, héritier sous bénéfice d'inventaire du défunt Jean Gobin, vivant aussi marchand bourgeois de cette ville et créancier de la dite succession, de justifier de leurs demandes concernant la succession du dit Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)
Date de création :
21 mars 1708
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître François Aubert de LACHESNAIE conseiller en ce Conseil faisant tant pour lui que pour Pierre Aubert écuyer sieur de Gaspé, et Louis Aubert écuyer sieur du Forillon ses frères enfants de défunt maître Charles Aubert de Lachesnaie vivant aussi conseiller en ce Conseil et héritiers de défunte demoiselle Louise Juchereau de Laferté leur mère, demandeur en requête par lui présentée auxdits noms à Monsieur l'intendant le quatorzième décembre dernier d'une part, et Guillaume GAILLARD marchand en cette ville au nom et comme curateur à la succession vacante dudit feu sieur de Lachesnaye, maître Pierre HAIMARD (Émard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges au nom et comme syndic des créanciers de ladite succession et maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur de Pierre Petit marchand aux Trois-Rivières héritier sous bénéfice d'inventaire de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître François Aubert de LACHESNAIE conseiller en ce Conseil faisant tant pour lui que pour Pierre Aubert écuyer sieur de Gaspé, et Louis Aubert écuyer sieur du Forillon ses frères enfants de défunt maître Charles Aubert de Lachesnaie vivant aussi conseiller en ce Conseil et héritiers de défunte demoiselle Louise Juchereau de Laferté leur mère, demandeur en requête par lui présentée auxdits noms à Monsieur l'intendant le quatorzième décembre dernier d'une part, et Guillaume GAILLARD marchand en cette ville au nom et comme curateur à la succession vacante dudit feu sieur de Lachesnaye, maître Pierre HAIMARD (Émard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges au nom et comme syndic des créanciers de ladite succession et maître Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur de Pierre Petit marchand aux Trois-Rivières héritier sous bénéfice d'inventaire de défunt Jean Gobin vivant aussi marchand bourgeois de cette ville et créancier de ladite succession défendeurs d'autre part, vu ladite requête contenante que par un jugement rendu par maître Joseph de la Colombière conseiller en ce Conseil et subdélégué de Monsieur de Beauharnois ci-devant intendant en ce pays du quatorzième mars mille sept cent cinq, il est déclaré en quoi doivent consister les biens desdites demandeurs, lequel il a fait signifier auxdits défendeurs avec un compte qu'il a fait dresser, et les pièces justificatives d'icelui, des le vingt-quatrième avril de la même année, qu'il leur fît signifier une requête le cinquième jour d'août suivant, avec l'ordonnance au bas d'icelle pour les contraindre de répondre audit compte, à quoi Ils firent une réponse qui lui fut signifiée le douzième du même mois, à laquelle il répliqua le dix-neuvième, lesdits défendeurs y répondirent le vingt-neuvième, et lui leur fît ses dernières répliques le trente et unième ayant disposé des auparavant ses pièces au greffe et présenté requête à mondit sieur de Beauharnois pour que les défendeurs aux noms qu'ils procèdent eussent à produire, laquelle requête avec l'ordonnance au bas d'icelle il fît signifier le troisième septembre, sur toutes lesquelles procédures il aurait été rendu par mondit sieur l'intendant jugement, l'automne de ladite année mille sept cent cinq, qui accordait auxdits défendeurs une année pour faire venir de France les pièces dont ils disaient avoir besoin, que le vingt-deuxième octobre mille sept cent six après plusieurs demandes qu'il a faites auxdits défendeurs ledit Gaillard seul lui fît signifier au nom qu'il procède une copie des pièces qu'ils avaient fait venir de France, à quoi pour réponses il leur déclara le vingt-troisième qu'il allait produire ses papiers pour poursuivre un jugement, que toutes les procédures ci-devant énoncées font aisément connaître qu'il a toujours poursuivi pour finir un procès que ses parties n'ont cherchés qu'à prolonger jusque la qu'ils ont laissé passer une année après qu'il a eu produit ses papiers sans qu'ils aient voulu se remuer prétextant qu'ils l'attendaient pour entrer en accommodement ce qui n'a pu être fait par les difficultés qu'ils y ont apporté, requérant qu'attendu que les parties sont convenues à l'amiable de prendre mondit sieur l'intendant pour juge et plusieurs de Messieurs de ce Conseil il fut ordonné entre les mains de qui les parties déposeraient leurs papiers, et vu le long temps qu'il y a que cette affaire traîne il fut donné un bref délai pour produire, après lequel expiré le procès serait jugé sur ce qui se trouverait écrit et produit, l'ordonnance enfin de ladite requête dudit jour quatorzième décembre portant que messire Antoine Denis Raudot aussi intendant est commis pour rapporteur, auquel il est ordonné que les parties remettront dans quinzaine leurs productions, pièces, et écritures pour ensuite leur être fait droit, acte sous seing privé en date du douzième dudit mois de décembre dernier par lequel les parties et plusieurs des créanciers dudit feu sieur de Lachesnaie consentent que les sieurs de Lotbinière, Delino, Hazeur, de la Colombière, Macart et Sarrazin jugent avec Messieurs les intendants qui nommeront tel rapporteur qu'ils jugeront à propos, toutes les contestations qu'ils ont ensemble au sujet de la succession dudit feu sieur de Lachesnaye, et renoncent à toutes les récusations qu'ils pourraient proposer contre eux, ledit acte déposé en l'étude de Genaple notaire par ledit sieur demandeur le dix-huitième dudit mois de décembre, autre acte sous Seing privé fait par lesdites parties et plusieurs desdits créanciers le vingt-troisième février aussi dernier par lequel attendu que les sieurs de Lotbinière Delino, Hazeur, de la Colombière, Macart, et Sarrazin sont conseillers de ce Conseil, et qu'ils ont consenti qu'ils demeurent juges dans l'affaire qu'ils ont ensemble nonobstant les récusations qu'ils pourraient former contre eux Ils consentent aussi que ladite affaire soit portée en ce Conseil pour y être jugée par eux du rapport de mondit sieur Raudot fils intendant nommé rapporteur par Monsieur l'intendant son père, et que dans cette affaire ledit sieur Macart demeure procureur général, jugement rendu par ledit sieur de LaColombière ledit jour quatorzième mars mille sept cent cinq, par lequel il ordonne en jugeant souverainement suivant sa commission que lesdits sieurs demandeurs auront la moitié des biens tant meubles acquêts que conquêts immeubles de la communauté d'entre leursdits défunts père et mère suivant la preuve qu'ils en feront, qu'ils reprendront sur les biens de leur dit défunt père la somme de trois mille cinq cents livres pour les propres de leur dite défunte mère qu'il a reçu, qu'il sera donné aux même par droit d'accroissement les héritages et parts de défunt Ignace Aubert, et de Charlotte Aubert religieuse leurs frère et soeur germains en déduisant par eux la somme de dix mille livres donnée pour la dot de leur dite soeur religieuse, et ce qui serait justifié avoir été payé par ledit défunt Ignace leur frère et ce qui appartiendra pour leurs pensions et entretiens depuis le décès de leur dite mère, qu'il leur sera encore donné la somme de six mille livres pour le douaire préfix accordé à leur dite défunte mère par leur dit défunt père avec les intérêts, et intérêts des intérêts de tout ce qui leur reviendra, en rapportant par eux les biens qu'ils auront reçu, et pour le regard des enfants mineurs du dernier mariage dudit feu sieur de Lachesnaie avec dame Angélique Denis sa veuve il les a débouté de l'usufruit par eux prétendus des propres naissants et de la moitié des conquêts immeubles de défunt Charles Aubert enfant du premier lit dudit défunt sieur de Lachesnaie et de défunte demoiselle Gertrude Couillard sa première femme, et a sursis à faire droit sur les prétentions de ladite dame veuve dudit feu sieur de Lachesnaye, jusqu'après la discussion de la seconde communauté, les dépens payés par ladite succession suivant la taxe qui en serait par lui faite, signification dudit jugement faite à la requête dudit sieur demandeur auxdits défendeurs le vingt-quatrième avril suivant, et d'un compte présenté par ledit sieur demandeur, et des pièces sur lesquelles il a été tiré, avec sommation d'incessamment fournir des débats si aucuns ils ont contre ledit compte, et déclaration que le temps de l'ordonnance expiré il poursuivra par-devant ledit sieur de LaColombière, pour avoir la délivrance de ce qui lui appartient auxdits noms, et commandement de lui payer la somme de quatre-vingt-quatre livres monnaie de France pour les frais dudit jugement taxés par ledit sieur de LaColombière, et autre déclaration qu'il est prêt desdits noms de remettre tous les biens dont lui et ses frères sont en possession, le compte fourni par ledit sieur demandeur auxdits défendeurs en date du quinzième dudit mois d'avril, la solde duquel monte à la somme de neuf cent dix mille neuf cent cinquante-cinq livres douze sols huit deniers pour ce qui doit revenir auxdits sieurs Aubert, de Gaspé, et du Forillon, tant en principal et intérêts, que pour l'intérêt d'intérêts, déduction faite des pensions et rapports annuels par eux faits année par année comme il paraît par icelui, huit pièces sur lesquelles ledit compte a été tiré, requête présentée à mondit sieur de Beauharnois par ledit sieur demandeur, tendante pour les raisons y contenues à ce que vu ledit jugement du quatorzième mars mille sept cent cinq, et les significations faites à sa requête auxdits défendeurs, il fut ordonné qu'ils lui feraient signifier les débats qu'ils voudraient faire audit compte dans tel délai qu'il lui plairait leur prescrire, entrant en considération qu'il y a plus de trois mois qu'il leur a été signifié, sinon et à faute d'y satisfaire dans ledit temps qu'il serait par lui jugé définitivement sur ledit compte, concluant en tous ses dépens dommages et intérêts tant contre ledit Gaillard que contre ledit Haimard en leurs noms attendu l'injuste retardement qu'ils apportent à la conclusion de cette affaire, ordonnance enfin de ladite requête du quatrième août de ladite année mille sept cent cinq, portant que dans quinze jours lesdits défendeurs fourniraient des débats sur ledit compte, pour le tout être jugé par ledit sieur de LaColombière, signification desdites requête et ordonnance faite auxdits défendeurs par Oger huissier le cinquième dudit mois d'août avec sommation d'obéir à ladite ordonnance, réponses fournies par lesdits défendeurs signifiées à leur requête audit sieur demandeur par Dubreuil huissier le douzième dudit mois d'août, par lesquelles Ils concluent que le compte dressé par ledit sieur Aubert est nul, et qu'ils ne doivent y fournir aucun blâme, étant fondé sur un mémoire fait par ledit feu sieur de Lachesnaie a plaisir et pour s'attirer du crédit, puisque par icelui il ne paraît Aucunes dettes passives, quoi que par ses copies de lettres il dise qu'il doit beaucoup et à plusieurs, répliques fournies par ledit sieur demandeur signifiées à sa requête auxdits défendeurs le dix-neuvième dudit mois d'août, par lesquelles il conclu aux noms qu'ils procède à ce que la somme de neuf cent dix mille neuf cent cinquante-cinq livres douze sols huit deniers qui est la solde dudit compte lui soit accordée à prendre sur tous les biens dudit feu sieur de Lachesnaye, et à ce que lesdits défendeurs soient condamnés en tous leurs dépens, dommages et intérêts, autres réponses fournies par lesdits défendeurs signifiées à leur requête audit sieur demandeur le vingt-neuvième dudit mois d'août, par lesquelles ils persistent à déclarer qu'ils ne peuvent ni ne doivent blâmer le prétendu compte produit par ledit sieur demandeur ainsi qu'ils l'ont dit par leur écrit dudit jour douzième dudit mois d'août, autre réplique fournie par ledit sieur demandeur signifiée à sa requête auxdits défendeurs le trente et unième dudit mois d'août par laquelle il persiste à demander que la somme de neuf cent et tant de mille livres leur soit adjugée avec les intérêts d'icelle à l'encontre desdits défendeurs et les dépens ainsi que les dommages que lesdites demandeurs souffrent par la non jouissance de leurs fonds et dépérissement d'iceux, autre requête présentée par ledit sieur demandeur à mondit sieur de Beauharnois tendante à ce qu'il lui plût ordonner que les parties remettraient dans trois jours pour tout délai toutes les pièces dont elles entendent se servir, faute de quoi il serait jugé sur ce qui se trouverait écrit et produit, ordonnance enfin d'icelle du vingt-neuvième dudit mois d'août portant que les parties mettraient dans six jours les pièces dont elles entendent se servir en son secrétariat faute de quoi il serait jugé sur ce qui aurait été produit, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit sieur demandeur auxdits défendeurs le troisième septembre de ladite année mille sept cent cinq, avec sommation de produire les pièces dont ils entendent se servir; traité fait entre les Anciens fermiers du domaine d'occident au bail de maître Jean Oudiette, et ledit feu sieur de Lachesnaie par-devant Dionis et Beaudry notaires au Châtelet de Paris le troisième avril mille six cent quatre-vingt et un, par lequel lesdits sieurs intéressés cèdent sans aucune garantie ni restitution de deniers audit feu sieur de Lachesnaie ce acceptant à ses risques, périls et fortunes tout ce qui peut leur appartenir en ce pays en la qualité d'associés en commandite en ladite ferme et commerce de ce pays, tant en marchandises, argent, qu'autres effets et dettes actives dues en ce dit pays par les Français, Sauvages et autres et tous autres biens et autres choses généralement quelconques même le magasin et terres de la potasse situés à la Pointe aux Lièvres près cette ville, comme pareillement les marchandises préparées et mises à part par le sieur Buisson pour la traite de Tadoussac de ladite année dont le produit appartiendra à la nouvelle compagnie, en remboursant par elle audit sieur de Lachesnaie la valeur desdites marchandises et frais qui auront été faits pour raison de ladite traite de Tadoussac de plus, ce qui peut leur être dû par le sieur Josias Boisseau agent de ladite compagnie chargé desdits biens et effets, moyennant la somme de quatre cent dix mille livres, ainsi qu'il est plus au long contenu audit traité, ensuite duquel est un état des biens meubles et immeubles, rentes, hypothèques, dettes actives et marchandises en essences appartenantes audit feu sieur de Lachesnaie en ce pays montant à quatre cent soixante-seize mille quatre cents livres, signifié à la requête dudit Gaillard curateur audit sieur demandeur le vingt-deuxième octobre mille sept cent six, par Filleul huissier, un écrit signifié à la requête dudit sieur demandeur auxdits défendeurs le vingt-troisième dudit mois d'octobre, requête présentée à mondit sieur l'intendant par ledit Haimard au nom qu'il procède à ce qu'il fût fait défenses audit sieur demandeur de partir pour France sans commettre et constituer procureur, et en cas de refus de ce faire, à ce qu'il fût procédé tant en présence qu'absence, ordonnance enfin d'icelle du deuxième novembre de ladite année 1706 portant que ledit sieur demandeur serait tenu avant son départ pour France de constituer procureur sinon et à faute de ce il serait procédé contre lui et ses cohéritiers par assignations et autres actes signifiés à son dernier domicile et auraient la même force et vertu que si les significations avaient été faites à un procureur qu'il aurait constitué, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Haymard audit sieur demandeur le troisième dudit mois de novembre, autre requête présentée à mondit sieur l'intendant par lesdits Gaillard et Haimard auxdits noms, tendante pour les causes y contenues à ce qu'il leur fut permis de faire approcher par-devant lui en son hôtel ledit sieur demandeur pour se voir condamner à leur remettre en les mains l'inventaire des biens dudit feu sieur de Lachesnaie commencé par Monsieur Duchesneau ci-devant intendant en ce dit pays; et le sieur de Lotbinière pour lors lieutenant général de la prévôté de cette ville le vingt-huitième décembre mille six cent soixante-dix-sept, après le décès du feu sieur Charles Bazire, continué le dix-huitième octobre mille six cent soixante-dix-huit, et fini le premier jour de décembre suivant, l'ordonnance enfin d'icelle du quinzième octobre dernier portant que ledit sieur Aubert comparaîtrait ledit jour à deux heures après midi pour répondre sur les fins de ladite requête, transaction passée par-devant feu Romain Becquet notaire en ladite prévôté le vingt et unième avril mille six cent soixante-dix-neuf, entre ledit feu sieur de Lachesnaye, demoiselle Geneviève Macart, veuve dudit feu sieur Bazire, et feu maître Philippe Gaultier de Comporté vivant Provost en la maréchaussée de ce pays et défunte demoiselle Marie Bazire sa femme et de lui autorisée soeur et légataire universelle dudit défunt sieur Bazire tant pour eux que se faisant et portant forts du feu sieur Jean Bazire bourgeois de la ville de Rouen père dudit défunt sieur Charles Bazire et demoiselle de Comporté, en vertu de sa procuration passée par-devant les notaires royaux audit Rouen le premier juillet mille six cent soixante-dix-huit, par laquelle il paraît que ledit feu sieur de Lachesnaie s'est accordé avec ladite demoiselle veuve Bazire, et lesdits» [suite de la description à la pièce TP1,S28,P8623(SUITE)]
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  • Archives nationales à Québec
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Ordre aux parties, François Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, tant pour lui que pour Pierre Aubert, écuyer et sieur de Gaspé, et Louis Aubert, écuyer et sieur de Forillon, ses frères, Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), Pierre Émard (Haimard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, en son nom et comme syndic des créanciers de la dite succession, et Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur de Pierre Petit, marchand des Trois-Rivières, héritier sous bénéfice d'inventaire du défunt Jean Gobin, vivant aussi marchand bourgeois de cette ville et créancier de la dite succession, de justifier de leurs demandes concernant la succession du dit Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), 21 mars 1708, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8623).

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