Jugement condamnant Renault Chollet dit Laliberté à la peine de carcan, à 100 sols d'amende, et à porter l'écriteau, pour s'être absenté du service de son maître, le sieur Saintour
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- Titre :
- Jugement condamnant Renault Chollet dit Laliberté à la peine de carcan, à 100 sols d'amende, et à porter l'écriteau, pour s'être absenté du service de son maître, le sieur Saintour
- Date de création :
- 30 octobre 1673
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur le rapport fait au Conseil par le sieur de Tilly conseiller en icelui qu'il y a environ trois mois pendant le temps qu'il commandait en cette ville pour l'absence de Monseigneur le gouverneur, que le sieur de Saintour lui fit plainte par lettre missive, que Renaud Chollet dit Laliberté son domestique, avait délaissé son service, et ayant en conséquence trouvé en cette ville ledit Laliberté il l'aurait fait embarquer dans la chaloupe de Jean Viger pour le remettre en les mains dudit sieur de Saintour, et ledit Laliberté s'étant évadé de ladite chaloupe il le rencontra derechef le jourd'hier en cette ville et le fit constituer prisonnier, et qu'il est de l'ordre de voir ce qu'il est à propos de faire en cette affaire; ouï ledit Laliberté pour ce mandé à la chambre, qui a dit qu'il est vrai qu'il a délaissé le service dudit sieur de Saintour son maître, depuis sept ou huit jours [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur le rapport fait au Conseil par le sieur de Tilly conseiller en icelui qu'il y a environ trois mois pendant le temps qu'il commandait en cette ville pour l'absence de Monseigneur le gouverneur, que le sieur de Saintour lui fit plainte par lettre missive, que Renaud Chollet dit Laliberté son domestique, avait délaissé son service, et ayant en conséquence trouvé en cette ville ledit Laliberté il l'aurait fait embarquer dans la chaloupe de Jean Viger pour le remettre en les mains dudit sieur de Saintour, et ledit Laliberté s'étant évadé de ladite chaloupe il le rencontra derechef le jourd'hier en cette ville et le fit constituer prisonnier, et qu'il est de l'ordre de voir ce qu'il est à propos de faire en cette affaire; ouï ledit Laliberté pour ce mandé à la chambre, qui a dit qu'il est vrai qu'il a délaissé le service dudit sieur de Saintour son maître, depuis sept ou huit jours après la fête Saint-Jean-Baptiste dernier, et reconnaît avoir fait une faute par libertinage, qu'il s'était sauvé à Batiscan de la chaloupe dudit Viger et en est revenu par terre ici bas; que depuis ce temps il a demeuré un mois chez Abel Turcot habitant de l'île d'Orléans auquel il s'était loué pour ledit temps, et un autre mois avec Claude Guyon; ouï ledit Guyon qui est demeuré d'accord de s'être servi un mois dudit Laliberté lorsqu'il a achevé un autre mois qu'il a servi ledit Turcot; conclusions du substitut du procureur général, tout considéré. Le Conseil conformément à son arrêt portant règlement en date du deux juin dernier, a condamné et condamne ledit Chollet d'être pris et enlevé des prisons de cette ville par l'exécuteur de la haute justice et appliqué pendant deux heures au carcan en la place de la basse-ville, avec un écriteau contenant SERVITEUR DOMESTIQUE QUI A DÉLAISSÉ SANS CONGÉ LE SERVICE DE SON MAÎTRE POUR LA PREMIERE FOIS; en cent sols, d'amende et aux dommages et intérêts dudit sieur de Saintour selon la liquidation qui en sera faite sur la déclaration qu'il en donnera et aux dépens, condamné en outre de servir ledit sieur de Saintour jusqu'à ce qu'il soit entièrement quitte avec lui; défenses à lui de récidiver à peine d'être battu de verges et de lui être appliqué l'impression d'une fleur de lys, et avant faire droit sur le surplus des conclusions dudit substitut, ordonne que ledit Turcot sera assigné à sa requête, pour lui ouï être ordonné ce que de raison. Prononcé et exécuté le lendemain.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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