Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Renvoi de l'appel dans la cause de François Mercure de Villenouvelle, du Cap-Santé, agissant en son nom et au nom de Jean Catalan, son beau-père, appelants d'une sentence de la Prévôté rendue le 21 juin 1704, et Mathurin Corneau, habitant du même lieu, avec dépens; il est ordonné que l'écrou fait de la personne de Corneau sera rayé des registres de la conciergerie et défense faite aux parties de se maltraiter en actes ou en paroles, sous peine de 20 livres d'amende, les deux parties sont de plus, condamnées à livrer un chemin à travers leurs concessions et à faire tirer incessamment une ligne entre leurs propriétés
Date de création :
4 août 1704
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Lotbinière est rentré. Entre François MERCURE dit VILLE NOUVELLE (Villenouvelle) habitant du cap santé tant en son nom que faisant pour Jean Catelan son beau-père appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt et unième. juin dernier d'une part et Mathurin CORNUAU habitant audit lieu du cap santé intimé d'autre part vu ladite sentence par laquelle avant faire droit il est ordonné qu'une serpe mentionnée en l'interrogatoire subi par ledit intimé serait représentée audit appelant pour reconnaître si elle appartient audit Catelan, que les pièces énoncées audit interrogatoire savoir celle passée par-devant Chambalon notaire et l'ordonnance de maître René Louis chartier de Lotbinière premier conseiller en ce Conseil ci-devant lieutenant général en ladite prévôté seraient représentées par ledit intimé qui serait incessamment élargi des prisons royaux de cette [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Lotbinière est rentré. Entre François MERCURE dit VILLE NOUVELLE (Villenouvelle) habitant du cap santé tant en son nom que faisant pour Jean Catelan son beau-père appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt et unième. juin dernier d'une part et Mathurin CORNUAU habitant audit lieu du cap santé intimé d'autre part vu ladite sentence par laquelle avant faire droit il est ordonné qu'une serpe mentionnée en l'interrogatoire subi par ledit intimé serait représentée audit appelant pour reconnaître si elle appartient audit Catelan, que les pièces énoncées audit interrogatoire savoir celle passée par-devant Chambalon notaire et l'ordonnance de maître René Louis chartier de Lotbinière premier conseiller en ce Conseil ci-devant lieutenant général en ladite prévôté seraient représentées par ledit intimé qui serait incessamment élargi des prisons royaux de cette ville et aurait provision de sa personne à sa caution juratoire de se représenter toutefois et quantes que par justice serait ordonné en faisant les soumissions requises et que en outre ledit appelant serait tenu tant en son nom que pour ledit Catelan son beau-père d'avançer non compris ce que la déjà avancé la somme de quarante-cinq livres monnaie de France tant pour ce qui a été fait de frais au procès que pour ceux qui se pourront faire et les parties tenues élire domicile en cette ville, requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu à son appel de ladite sentence l'ordonnance enfin d'icelle du vingt-troisième dudit mois de juin qui le reçoit à son appel et lui permet de faire intimer ledit Cornuau à certain et compétent jour, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant audit intimé le vingt-cinquième dudit mois de juin avec assignation à comparaître en ce Conseil pour procéder sur ledit appel arrêt rendu en ce Conseil le septième juillet aussi dernier portant que les procédures faites en ladite prévôté à la requête de l'appelant à l'encontre dudit intimé seraient apportées au greffe de ce Conseil en minutes pour obvier aux frais et que la somme consignée au greffe de ladite prévôté lui serait remise par le greffier en icelle après qu'il aurait retenu les frais qui ont été faits jusqu'à la sentence dont est appel icelle comprise dont il serait tenu de donner un état que lesdites procédures seraient communiquées au procureur général du Roi pour sur ses réquisitoires ou conclusions être au rapport de maître François Hazeur conseiller fait droit aux parties ainsi que de raison signification dudit arrêt fait à la requête dudit appelant au commis au greffe de ladite prévôté d'apporter lesdites procédures au greffe de ce Conseil et de lui rendre la somme de quatre-vingt-cinq livres argent de France qu'il avait consignée entre ses mains, toutes les procédures faites en ladite prévôté, un écrou de la personne dudit intimé fait sur le registre de la conciergerie de cette dite ville par Oger et Cougnet (Coignet) huissiers le dix-neuvième jour dudit mois de juin signifié audit intimé le même jour par lesdits huissiers Oger et Cougnet un état des frais faits en ladite prévôté signé de Lacetière commis au greffe d'icelle non taxé ni arrêté, une transaction. passée entre les parties par-devant ledit Chambalon notaire le sixième jour d'août de l'année dernière par laquelle ledit appelant se désiste de la plainte par lui faite contre ledit intimé veut et entend qu'elle demeure nulle et assoupie au moyen de quoi ledit intimé lui promet payer la somme de cinquante livres pour le rembourser de la dépense par lui faite, et au surplus est convenu que lesdites parties s'entre-fourniront un chemin tel qu'il sera jugé par le seigneur et les autres habitants du lieu pour leur commodité commune et qu'elles ne pourront sous aucun prétexte prendre aucun bois ni même des fredoches sur l'habitation de l'un et l'autre à peine de cinquante livres et ouï le procureur général du Roi en ses conclusions verbales auquel le tout a été communiqué et ledit sieur Hazeur en son rapport et tout considéré, le Conseil a mis et met l'appel et ce dont est appelé au néant et faisant droit ordonne que l'écrou qui a été fait de la personne dudit intimé sera rayé et biffé dessus les registres de la conciergerie de cette ville et a déchargé ledit intimé de l'accusation contre lui faite, a fait et fait défenses aux dites parties de se méfaire ni médire à peine de vingt livres d'amende ou de plus grande s'il y échoit outre ladite convention faite entre eux par-devant Chambalon notaire ledit jour 6e août 1703 et au surplus de leurs prétentions hors de Cour et ci a ledit appelant condamné aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur, qui réglera aussi le mémoire de frais fourni par ledit LaCetière, ordonne en outre ledit Conseil que lesdites parties livreront un chemin a travers leurs concessions pour aller ou Ils auront besoin et qu'ils feront tirer incessamment la ligne qui doit séparer leur dites concessions. BEAUHARNOIS F. HAZEUR»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (2)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Renvoi de l'appel dans la cause de François Mercure de Villenouvelle, du Cap-Santé, agissant en son nom et au nom de Jean Catalan, son beau-père, appelants d'une sentence de la Prévôté rendue le 21 juin 1704, et Mathurin Corneau, habitant du même lieu, avec dépens; il est ordonné que l'écrou fait de la personne de Corneau sera rayé des registres de la conciergerie et défense faite aux parties de se maltraiter en actes ou en paroles, sous peine de 20 livres d'amende, les deux parties sont de plus, condamnées à livrer un chemin à travers leurs concessions et à faire tirer incessamment une ligne entre leurs propriétés, 4 août 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7912).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.