Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt ordonnant de continuer le décret (enchères) des biens de François Noir Rolland, propriétaire du Fort Rolland situé à Lachine, au profit des sieurs Louis Hubert dit Lacroix et Charles de Couagne, marchands de Montréal, pour la somme de 10 000 livres qu'ils lui en offre
Date de création :
27 août 1703
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François NOIR ROLLAND propriétaire du fort Rolland situé au lieu appelé Lachine en l'île de Montréal demandeur en requête par lui présentée en ce conseil le seizième avril dernier comparant par Monsieur Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'une part. Et Louis HUBERT dit LACROIX et Charles DE COUAGNE marchand audit Montréal défendeurs comparant et savoir ledit de Couagne en personne et ledit LaCroix par maître Florent de Lacetière aussi notaire en ladite prévôté d'autre part. Vu l'arrêt rendu en ce conseil ledit jour seizième avril dernier portant que ladite requête serait communiquée auxdits défendeurs et cependant sursis les poursuites du décret mentionné en icelle, signification de ladite requête du deuxième des présents mois et an auxdits défendeurs, autre arrêt du vingt-cinquième juin aussi dernier rendu entre ledit LaCroix comme ayant les droits cédés dudit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François NOIR ROLLAND propriétaire du fort Rolland situé au lieu appelé Lachine en l'île de Montréal demandeur en requête par lui présentée en ce conseil le seizième avril dernier comparant par Monsieur Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'une part. Et Louis HUBERT dit LACROIX et Charles DE COUAGNE marchand audit Montréal défendeurs comparant et savoir ledit de Couagne en personne et ledit LaCroix par maître Florent de Lacetière aussi notaire en ladite prévôté d'autre part. Vu l'arrêt rendu en ce conseil ledit jour seizième avril dernier portant que ladite requête serait communiquée auxdits défendeurs et cependant sursis les poursuites du décret mentionné en icelle, signification de ladite requête du deuxième des présents mois et an auxdits défendeurs, autre arrêt du vingt-cinquième juin aussi dernier rendu entre ledit LaCroix comme ayant les droits cédés dudit de Couagne intimé et anticipant d'une part et ledit demandeur appelant de certaines procédures faites à l'encontre de lui en la juridiction dudit Montréal d'autre part, par lequel il est ordonné conformément audit arrêt dudit jour seizième avril dernier que la requête dudit demandeur serait communiquée auxdits défendeurs et les poursuites dudit décret sursises, que les grains saisis et exécutés sur ledit demandeur seraient incessamment battus à sa diligence en présence d'une personne commise à cet effet par lesdits défendeurs qu'il sera délivré desdits grains audit demandeur la même quantité qu'il en a semé cette année et en outre trente minots pour la nourriture de sa famille jusqu'à la récolte prochaine, qui servira de nantissement auxdits défendeurs de la quantité des grains qui seront délivrés audit Rolland et que le surplus desdits grains saisies sera mis en main d'une personne solvable dont les parties conviendront les dépens réservés, signification dudit arrêt faite auxdits défendeurs le troisième juillet aussi dernier et leurs réponse enfin d'icelle du même jour, autre réponse dudit de Couagne à la requête dudit demandeur à lui signifiée le sixième des présents mois et an. Ouï lesdits comparants ensemble le procureur général du Roi. Le Conseil sans avoir égard à la demande des lettres de répit faite par ledit demandeur pour les causes portées en sa dite requête a ordonné et ordonne que le décret encommencé des biens dudit demandeur sera continué si mieux il n'aime abandonner ledit fort Rolland et les terres en dépendant audit de Couagne pour la somme de dix mille livres qu'il lui en offre, auquel cas il lui sera tenu compte et fait raison des grains sur lui exécutés à la requête dudit LaCroix et ci a condamné ledit demandeur aux dépens. BEAUHARNOIS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (2)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Arrêt ordonnant de continuer le décret (enchères) des biens de François Noir Rolland, propriétaire du Fort Rolland situé à Lachine, au profit des sieurs Louis Hubert dit Lacroix et Charles de Couagne, marchands de Montréal, pour la somme de 10 000 livres qu'ils lui en offre, 27 août 1703, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7691).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.