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Titre :
Renvoi de l'appel dans la cause de Pierre-François Fromage, marchand de Québec, contre Charles Trépanier (Trépagny), boulanger, au sujet d'une certaine somme de 968 livres portée par une sentence rendue par défaut le 24 mai 1701; condamnant le dit Fromage à la somme de 3 livres d'amende pour son «fol appel»
Date de création :
27 juin 1701
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François FROMAGE marchand en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 14e du présent mois et anticipé, présent, assisté de Michel Lepallieur huissier, d'une part, et Charles TREPAGNY (Trépanier) boulanger en cette ville intimé et anticipant, comparant pour lui Florent de LaCetière huissier, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle est ordonné que ledit appelant payerait audit intimé la somme de 968 livres 3 sols portée par autre sentence contre lui rendue par défaut le 24e mai dernier en argent, quittance ou aveu fait par ledit intimé d'avoir reçu dudit appelant, ce qui serait fait dans les vingt-quatre heures pour tout délai, après lequel temps ledit appelant serait exécuté pour ladite somme de 968 livres 3 sols, et pour voir lesdits payements Charles Pertuis (Perthuis) marchand aurait été nommé d'office, et icelui appelant [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François FROMAGE marchand en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 14e du présent mois et anticipé, présent, assisté de Michel Lepallieur huissier, d'une part, et Charles TREPAGNY (Trépanier) boulanger en cette ville intimé et anticipant, comparant pour lui Florent de LaCetière huissier, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle est ordonné que ledit appelant payerait audit intimé la somme de 968 livres 3 sols portée par autre sentence contre lui rendue par défaut le 24e mai dernier en argent, quittance ou aveu fait par ledit intimé d'avoir reçu dudit appelant, ce qui serait fait dans les vingt-quatre heures pour tout délai, après lequel temps ledit appelant serait exécuté pour ladite somme de 968 livres 3 sols, et pour voir lesdits payements Charles Pertuis (Perthuis) marchand aurait été nommé d'office, et icelui appelant condamné aux dépens à la réserve de ceux du défaut congé obtenu en ladite prévôté par ledit appelant contre ledit intimé qui seraient payés par icelui intimé, et icelui appelant étant convenu par ladite sentence devoir audit intimé la somme de quinze livres en plus outre pour argent prêté à Nicolas Laberge et façon de biscuit, icelui appelant condamné de payer de plus audit intimé ladite somme de quinze livres, signifiée audit Fromage avec commandement d'y satisfaire par exploit étant au bas du quinzième du même mois de mai signé LaCetière, des pièces mentionnées et datées par ladite sentence; de requête dudit Trepagny en anticipation sur ledit appel et à ce qu'il lui fut permis de faire intimer ledit appelant à ce jourd'hui; l'ordonnance au bas portant permission d'assigner, du 18e ensuivant, et la signification tant de ladite requête qu'ordonnance du même jour avec assignation à ce jourd'hui. Dit a été par le Conseil qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé et ledit appelant condamné aux dépens de l'appellation et en trois livres d'amende pour le fol appel. DUPONT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Renvoi de l'appel dans la cause de Pierre-François Fromage, marchand de Québec, contre Charles Trépanier (Trépagny), boulanger, au sujet d'une certaine somme de 968 livres portée par une sentence rendue par défaut le 24 mai 1701; condamnant le dit Fromage à la somme de 3 livres d'amende pour son «fol appel», 27 juin 1701, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7545).

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