Jugement déclarant qu'il a été bien appelé et mal jugé dans la cause de Jean Soulard, arquebusier du Roi, appelant de sentence de la Prévôté de Québec, du 23 décembre 1695 contre Pierre Duroy, marchand de Québec, intimé; l'intimé est condamné aux dépens
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- Titre :
- Jugement déclarant qu'il a été bien appelé et mal jugé dans la cause de Jean Soulard, arquebusier du Roi, appelant de sentence de la Prévôté de Québec, du 23 décembre 1695 contre Pierre Duroy, marchand de Québec, intimé; l'intimé est condamné aux dépens
- Date de création :
- 23 janvier 1696
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean SOULARD arquebusier du Roi en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 23e décembre dernier, d'une part, et Pierre DUROY marchand en cette ville intimé, d'autre. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que l'intimé payerait audit appelant la somme de cinquante et une livres cinq sols, moyennant quoi ledit appelant ferait délivrer à l'intimé ce qui est porté par un mémoire du 22e mars 1692 à la réserve de Carreaux de Vitre cassés par ledit intimé, les chassis étant fournis lors de la passation dudit mémoire, cependant mainlevée à l'intimé de la saisie sur lui faite par l'appelant, les dépens réservés et des pièces mentionnées par ladite sentence, dit a été par le Conseil qu'il a été bien appelé et mal jugé, émendant ordonne que ledit intimé payera à l'appelant la somme de cinquante et une livres cinq sols; et à l'égard de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean SOULARD arquebusier du Roi en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 23e décembre dernier, d'une part, et Pierre DUROY marchand en cette ville intimé, d'autre. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que l'intimé payerait audit appelant la somme de cinquante et une livres cinq sols, moyennant quoi ledit appelant ferait délivrer à l'intimé ce qui est porté par un mémoire du 22e mars 1692 à la réserve de Carreaux de Vitre cassés par ledit intimé, les chassis étant fournis lors de la passation dudit mémoire, cependant mainlevée à l'intimé de la saisie sur lui faite par l'appelant, les dépens réservés et des pièces mentionnées par ladite sentence, dit a été par le Conseil qu'il a été bien appelé et mal jugé, émendant ordonne que ledit intimé payera à l'appelant la somme de cinquante et une livres cinq sols; et à l'égard de certaine cloison, ordonne que ledit appelant justifiera qu'il a laissé ladite Cloison audit intimé, sauf à se pourvoir contre la veuve Saint-Amand, et ledit intimé condamné aux dépens. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Jugement déclarant qu'il a été bien appelé et mal jugé dans la cause de Jean Soulard, arquebusier du Roi, appelant de sentence de la Prévôté de Québec, du 23 décembre 1695 contre Pierre Duroy, marchand de Québec, intimé; l'intimé est condamné aux dépens, 23 janvier 1696, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7191).
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