Arrêt qui oblige Guillaume Fournier et Françoise Hébert, sa femme de consigner au greffe du Conseil, la somme de 500 livres avant d'être reçus à se pourvoir contre une sentence arbitrale, rendue le 2 novembre 1667, au profit de Guillemette Marie Hébert, veuve du défunt Guillaume Couillard
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- Titre :
- Arrêt qui oblige Guillaume Fournier et Françoise Hébert, sa femme de consigner au greffe du Conseil, la somme de 500 livres avant d'être reçus à se pourvoir contre une sentence arbitrale, rendue le 2 novembre 1667, au profit de Guillemette Marie Hébert, veuve du défunt Guillaume Couillard
- Date de création :
- 28 août 1668
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lesdits sieurs de Laval, de Villeray et de Gorribon se sont retirés. Entre Guillaume FOURNIER et Françoise Hébert sa femme demandeurs en requête d'une part, et Guillemette Marie Hébert veuve de défunt Guillaume Couillart défenderesse et incidemment demanderesse d'autre part. Vu la requête par lesdits demandeurs présentée à messire Jean Talon Etc, par lui renvoyée en ce Conseil suivant son ordonnance étant au bas de ladite requête en date du neuvième juillet dernier, icelle requête tendante à ce que la sentence arbitrale rendue entre les parties le deuxième novembre dernier soit déclarée nulle et lesdites parties renvoyées en la juridiction ordinaire de cette ville pour y procéder sur la reddition de compte de la tutelle de ladite Françoise Hébert et de défunt Joseph Hébert son frère dont ledit feu sieur Couillart avait été chargé, autre requête par lesdits demandeurs présentée audit [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lesdits sieurs de Laval, de Villeray et de Gorribon se sont retirés. Entre Guillaume FOURNIER et Françoise Hébert sa femme demandeurs en requête d'une part, et Guillemette Marie Hébert veuve de défunt Guillaume Couillart défenderesse et incidemment demanderesse d'autre part. Vu la requête par lesdits demandeurs présentée à messire Jean Talon Etc, par lui renvoyée en ce Conseil suivant son ordonnance étant au bas de ladite requête en date du neuvième juillet dernier, icelle requête tendante à ce que la sentence arbitrale rendue entre les parties le deuxième novembre dernier soit déclarée nulle et lesdites parties renvoyées en la juridiction ordinaire de cette ville pour y procéder sur la reddition de compte de la tutelle de ladite Françoise Hébert et de défunt Joseph Hébert son frère dont ledit feu sieur Couillart avait été chargé, autre requête par lesdits demandeurs présentée audit sieur intendant par laquelle il expose que ce Conseil est composé en partie de personnes qui ont intérêt ou pour leurs alliances avec ladite dame Couillart ou pour autres considérations, que ladite sentence arbitrale sorte son plein et entier effet pourquoi ils requéraient d'être jugés par ledit sieur intendant ou d'être renvoyés au Conseil en France, au bas de laquelle est ordonnance dudit sieur intendant en date du quatrième du présent mois portant renvoi en ce dit Conseil pour observer de faire rendre dans l'ordre le plus naturel la justice demandée par lesdits demandeurs, requête par ladite défenderesse présentée audit sieur intendant contenant ses défenses aux requêtes susdites et la demande qu'elle fait que lesdites Fournier et sa femme soient condamnés lui payer par provision la somme de cinq cents livres à quoi ils sont obligés par le compromis qu'ils ont fait avec elle par-devant Rageot notaire en cette ville le treizième mars mille six cent soixante-sept, contrevenant à ladite sentence arbitrale, et qu'ils soient contraints au payement de ladite somme par toutes voies de justice dues et raisonnables; au bas de laquelle dite requête est ordonnance dudit sieur intendant en date du dix neuvième du présent mois portant renvoi d'icelle en ce dit Conseil, pour être jointe à la requête desdits Fournier et sa femme et y avoir tel égard que de raison, lesdits compromis et sentence arbitrale sus-datés, réquisition du substitut du procureur général en date du jourd'hier. Parties ouïes, savoir lesdits demandeurs par leurs bouches et ladite défenderesse par Jean LeConte son procureur après que lesdits demandeurs ont déclaré n'avoir a suspect aucuns des tenants présentement le Conseil au nombre de cinq, et que les prétentions qu'ils ont à l'encontre de la défenderesse sont contenues en leur requête, ouï le substitut du procureur général, tout considéré, le Conseil a ordonné et ordonne que lesdits Fournier et sa femme consigneront au greffe la somme de cinq cents livres pour la peine portée par ledit compromis auparavant que d'être reçus à se pourvoir contre ladite sentence arbitrale, et feront ladite consignation dans quinzaine à peine d'être déchus de leurs prétentions, sauf à ordonner en définitive à qui sera fait délivrance de ladite somme de cinq cents livres. COURCELLE TALON, ROUER DE VILLERAY DAMOURS, TESSERIE.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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