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Titre :
Sentence en appel mise au néant et maintien de Paul Chalifou (Chalifour) dans la possession de son terrain suivant son titre de concession
Date de création :
16 juillet 1668
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du seizième juillet 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Jean Talon etc. messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly et Damours. Entre Paul CHALIFOU appelant d'une sentence contre lui rendue par le lieutenant civil et criminel de cette ville en date du vingt-septième avril 1667 d'une part, et Simon DENYS intimé d'autre vu ladite sentence par laquelle était ordonné que borne serait plantée auprès et joignant un Orme indiqué par le sieur Dubuisson arpenteur en présence des parties pour servir à l'avenir de devise entre elles jusqu'au quel lieu ledit sieur Denys avait entretenu la clôture et que sans avoir égard au rhumb de vent ledit sieur Denys jouirait du privilège et abonnement que les eaux lui pourraient apporter au-devant de ladite clôture et serait obligé de réparer les dégâts que les eaux pourraient faire en ladite clôture [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du seizième juillet 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Jean Talon etc. messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly et Damours. Entre Paul CHALIFOU appelant d'une sentence contre lui rendue par le lieutenant civil et criminel de cette ville en date du vingt-septième avril 1667 d'une part, et Simon DENYS intimé d'autre vu ladite sentence par laquelle était ordonné que borne serait plantée auprès et joignant un Orme indiqué par le sieur Dubuisson arpenteur en présence des parties pour servir à l'avenir de devise entre elles jusqu'au quel lieu ledit sieur Denys avait entretenu la clôture et que sans avoir égard au rhumb de vent ledit sieur Denys jouirait du privilège et abonnement que les eaux lui pourraient apporter au-devant de ladite clôture et serait obligé de réparer les dégâts que les eaux pourraient faire en ladite clôture si mieux ledit Chalifou n'estimait clore depuis ledit arbre jusqu'à ladite borne et devise dans le jour et fête de la Madeleine et entretenir ladite clôture en sorte que les bestiaux ne fassent aucun dommage et dédommager ledit sieur Denys de ce qui a été par lui fait afin de clore et entretien de ladite clôture jusqu'audit jour au dire de gens à ce connaissant et taxé six livres pour les frais et vacations du greffier payables par moitié entre les parties, le recours de celui qui avancera sur l'autre. titre de concession faite audit appelant par le père Jacques de la Place religieux de la compagnie de Jésus lors procureur de la maison Collégiale de ladite compagnie en cette ville de trois arpents de terre de front sur le grand fleuve Saint-Laurent en la seigneurie Notre-Dame-des-Anges sur vingt-quatre arpents de profondeur avec les prairies et correspondances auxdits trois arpents de front ledit titre passé par-devant Guillaume Audouart ci-devant notaire en cette ville le huitième juillet 1652. Rapport de Zacharie Cloutier et Noël Langlois experts de la visite par eux faite en conséquence d'ordonnance dudit lieutenant civil des clôtures en conteste entre les parties en date du premier juin 1663 signé P. Vachon notaire arrêt de ce Conseil en date du quatrième juillet 1667 par lequel l'appelant est reçu à son appel et le sieur Damours conseiller en ce Conseil établi commissaires, requête dudit appelant contenant les causes et moyens de son appel et les conclusions par lui prises sur icelles au bas de laquelle est ordonnance dudit sieur commissaire en date du septième du présent mois de juillet portant communication en être donnée audit intimé ensuite de quoi sont les réponses dudit intimé de lui signées, le plan fait de la devanture des habitations des parties le rapport dudit sieur Damours qui en aurait conféré avec le sieur de Villeray conseiller en ce Conseil avec lequel il se serait transporté sur les lieux, tout considéré. Le Conseil a mis et met la sentence dont était appel au néant et faisant droit sur l'appel a maintenu et gardé ledit Chalifou en la pleine possession propriété et jouissance des prairies et correspondances aux trois arpents de front mentionnés en son titre de concession ci-dessus daté et en conséquence de l'arbre en question et sur la demande incidente dudit Chalifou contenue en sa dite requête ordonné que bornes et limites seront apposées suivant l'alignement d'entre les terres desdites parties aux dépens de qui il appartiendra, pour ce fait être les clôtures levées et rétablies sur ledit alignement suivant et au désir du procès-verbal desdits Cloutier et Langlois ci-dessus daté, et condamné ledit sieur Denys aux dépens tant de l'instance principale que d'appel modérés à six livres. COURCELLE TALON, ROUER DE VILLERAY GORRIBON DAMOURS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Sentence en appel mise au néant et maintien de Paul Chalifou (Chalifour) dans la possession de son terrain suivant son titre de concession, 16 juillet 1668, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P582).

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