Arrêt ordonnant que Maître Louis Rouer de Villeray, premier conseiller, s'abstiendra de juger dans la cause de Jean Tesseron, Me commandant le navire «La Providence» contre Antoine Pacaud, Jean Jung et Jacques Faye, marchands, à cause d'une instance qui est juger par l'Intendant contre le dit de Villeray, agent des fermes de Sa Majesté et le dit Tesseron
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- Arrêt ordonnant que Maître Louis Rouer de Villeray, premier conseiller, s'abstiendra de juger dans la cause de Jean Tesseron, Me commandant le navire «La Providence» contre Antoine Pacaud, Jean Jung et Jacques Faye, marchands, à cause d'une instance qui est juger par l'Intendant contre le dit de Villeray, agent des fermes de Sa Majesté et le dit Tesseron
- Date de création :
- 10 novembre 1692
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean TESSERON maître commandant le navire la providence naufragé au Port et cul-de-sac de cette ville, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 25e octobre dernier, et demandeur en requête au bas de laquelle est ordonnance du septième de ce mois, portant permission de faire assigner témoins pour en venir à ce jour, ledit Tesseron présent, assisté de l'huissier Marandeau d'une part. Et Antoine PACAUD, Jean JUNG et Jacques DEFAY (De Faye) marchands intimés, lesdits Jung et Defay présents, tant pour eux que pour ledit Pacaud non comparant et duquel ils ont dit n'avoir de procuration, d'autre part. Et encore ledit TESSERON appelant d'autre sentence de ladite prévôté, du même jour rendue sur requête dudit appelant, en ce qui concerne les frais faits et argent par lui avancée pour le sauvement dudit navire, agrès et apparaux, d'autre. Lecture faite desdites sentences dont [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean TESSERON maître commandant le navire la providence naufragé au Port et cul-de-sac de cette ville, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 25e octobre dernier, et demandeur en requête au bas de laquelle est ordonnance du septième de ce mois, portant permission de faire assigner témoins pour en venir à ce jour, ledit Tesseron présent, assisté de l'huissier Marandeau d'une part. Et Antoine PACAUD, Jean JUNG et Jacques DEFAY (De Faye) marchands intimés, lesdits Jung et Defay présents, tant pour eux que pour ledit Pacaud non comparant et duquel ils ont dit n'avoir de procuration, d'autre part. Et encore ledit TESSERON appelant d'autre sentence de ladite prévôté, du même jour rendue sur requête dudit appelant, en ce qui concerne les frais faits et argent par lui avancée pour le sauvement dudit navire, agrès et apparaux, d'autre. Lecture faite desdites sentences dont est appel, par l'une desquelles il est dit que l'appelant n'avait pas dû faire échouer ledit navire, sans dresser au préalable procès-verbal de l'état d'icelui, signé des principaux de l'équipage s'il n'avait pas eu le temps de faire avertir ses marchands chargeurs, et ledit appelant condamné de payer auxdits intimés le dommage arrivé à leurs marchandises par ledit échouement; et leur rendre celles qui se trouveront véritablement leur manquer, ou les payer au prix courant du jour de l'arrivée dudit navire, et aux dépens de l'instance. Et par l'autre sentence, ledit appelant est entre autres choses renvoyé à se pourvoir, ainsi que François Lesselin, pilote dudit navire, à se pourvoir à l'encontre de leurs commettant ainsi qu'ils aviseraient bon être, sauf à être fait droit aux matelots et autres qui ont été employés à désagréer (dégréer) ledit navire, ladite première sentence signifiée audit appelant le 29e dudit mois d'octobre, avec commandement d'y satisfaire. D'exploit de saisie faite à la requête desdits intimés le même jour en les mains de l'huissier Prieur des deniers qu'il a ou doit avoir, provenant de la vente des apparaux dudit navire. Et des pièces énoncées par ladite sentence. De congé accordé par sa Majesté le cinquième mai de la présente année à Jean de Lalande capitaine dudit navire la providence, pour venir en ce pays avec ledit navire chargé de telle quantité et qualité de marchandises et denrées que bon lui semblerait, les vendre, ou échanger et négocier, et ainsi qu'il y est plus amplement contenu, signé Louis, et plus bas par le Roi Phelippeaux, et scellé. Sentence rendue à l'amirauté de La Rochelle sur requête présentée par Nicolas Grosé propriétaire des navires nommés la ville de Bordeaux et la providence, portant permission audit de Lalande de commander ledit navire la ville de Bordeaux, et audit appelant de monter pareillement ledit navire la providence en qualité de capitaine au lieu et place dudit de Lalande, et ainsi qu'il est aussi plus amplement contenu en ladite sentence datée du septième juin dernier, signée Tharay greffier. De requête d'appel dudit Tesseron répondue le trente dudit mois d'octobre, signée Peuvret greffier en chef de ce Conseil, signifiée le même jour auxdits Pacaud, Jung et Defay, avec intimation au lundi suivant. D'arrêt de ce Conseil du quatre des présents mois et an, portant qu'avant faire droit, il serait à la diligence dudit appelant fait enquête de l'état auquel était ledit navire la providence à son arrivée à la rade de cette ville, et que les gens qui étaient dedans seraient ouïs, pour savoir l'état où il était dans le voyage, et s'il était d'une pressante nécessité de l'échouer en l'état qu'il était encore chargé de quelques marchandises, et que les barriques que les intimés prétendent avoir été crevées dans l'échouement seront visitées, à ces fins commis maître Mathieu Damours Deschaufour conseiller pour ce fait et rapporté être fait droit ainsi que de raison. Ledit arrêt signifié auxdits intimés le lendemain, avec assignation à comparaître de relevée par-devant ledit conseiller commissaire pour voir prêter serment aux témoins. De procès-verbal d'enquête, et l'enquête faite en conséquence à la requête dudit appelant les cinq et sixième dudit présent mois, signifiée auxdits intimés le huitième. D'autre procès-verbal de visite desdites barriques et demies barriques tirées dudit navire après son naufrage, et charroyées dans la cave du bureau de recette des droits du Roi, faite par deux tonneliers nommés par les parties, en présence dudit commissaire en date dudit jour sixième du présent mois et du lendemain, ledit procès-verbal contenant les dires et déclarations desdites parties. D'autre requête dudit appelant ci-devant mentionnée et datée du lendemain septième de ce mois, signifiée auxdits intimés le lendemain 8e avec assignation à eux à ce jour, lieu et heure, pour voir prêter serment aux témoins dont les dépositions sont ci-après insérées. Parties ouïes, ledit Jung ayant dit avoir fait mener et mettre les boissons en dépôt dans la cave dudit Bureau de la recette des droits du Roi en ce pays, de laquelle les sieurs de Villeray et Bonac (Bénac) agent et contrôleur audit Bureau ont eu la clef en garde, ayant du tout averti ledit appelant sur le bord de la grève avant que de faire transporter lesdites boissons, et qu'il n'y avait pas de témoins à ce présents, ce qui a été dénié par ledit appelant, qui a soutenu que ça été le tonnelier dudit Jung qui a eu la clef de ladite cave, ledit Jung ayant dit qu'à la vérité il a fait ouiller à la cave, et étant comparus Jean-Baptiste Mommeillan Saint-Germain, Pierre Moreau la Taupine (Lataupine) gardes dudit Bureau, Thomas Frerot contrôleur à la recette des castors audit Bureau, Philippe Bastien emballeur en icelui bureau, et Raymond Martel marchand témoins assignés en conséquence de ladite requête du 7e de ce mois à la requête dudit appelant par exploits du huitième dudit présent mois, à l'exception dudit LaTaupine que le Conseil a mandé d'office, et lesdits intimés pour les voir jurer, qui ont déclaré n'avoir de moyens de reproches à fournir à l'encontre desdits témoins. Ledit Defay ayant demandé que lesdits Saint-Germain et la Taupine fassent serment s'ils ont fait procès-verbal de la décharge dudit navire la Providence; et serment pris desdits témoins, et lesdites parties retirées, ledit Saint-Germain a dit qu'il a seulement connaissance qu'il y a eu pour ledit Jung trois ou quatre barriques vides de vin et un quart d'eau-de-vie presque vide. Ledit LaTaupine a dit qu'il n'a pas connaissance qu'il y ait eu des barriques vides pour ledit Jung et ayant lesdits deux témoins requis salaire, faisant apparaître des exploits d'assignations à eux données, leur a été taxé a chacun trente sols. Ledit Philippe Bastien a dit avoir vu ouverte la porte de la Cour par où l'on entre à la cave dudit Bureau, et celle du pignon et entrée de ladite cave cassée, ne sachant pas si l'on y a entré, que ce fût le tonnelier dudit sieur Jung qui le pria d'y aller voir, lequel allait prendre la clef au Bureau quant il y allait et la reportait, a requis salaire, disant qu'il a été obligé de mettre un homme à sa place qui lui coûte quarante sols, à lui taxé quarante sols. Ledit Thomas Frerot a dit qu'il y a environ huit jours que le tonnelier dudit Jung l'étant allé trouver pour voir la porte de ladite cave qui avait été ouverte, il y alla avec ledit Philippe Bastien et vit ladite porte ouverte, le pêne de la serrure hors du fer dans lequel il ferme, et n'a pas connaissance qu'il ait été enlevé de la boisson de ladite cave, et ayant requis salaire, lui a été taxé trois livres. Ledit Raymond Martel a dit n'avoir aucune connaissance de ce qui s'est passé dans ladite cave, qu'il en a seulement enlevé deux barriques d'eau-de-vie dont il a disposé selon les ordres dudit Pacaud, et a dit ne demander salaire. Et sur ce que ledit Jung a dit avoir averti ledit appelant qu'il fallait mettre les barriques et autres futailles dans la cave dudit Bureau de la recette des droits de sa Majesté et que comme il n'y avait pas de témoins, il s'en rapporte à son serment; et pris le serment dudit appelant, qui a dit qu'il n'en a point été averti; ouï sur le tout le procureur général du Roi en ses conclusions. Le Conseil a mis et met lesdites sentences dont est appel au néant, émendant, déclare la saisie faite en les mains de l'huissier Prieur nulle, et ledit appelant déchargé de la demande et prétentions desdits intimés, lesquels seront tenus de décharger ses connaissements, sinon seront tenus pour bien déchargés, et ci a condamné lesdits Jung et Defay seuls aux dépens tant de la première instance que de l'appel, à taxer par ledit conseiller commissaire et au surplus ordonne que ledit appelant sera remboursé sur les deniers provenant de la vente faite de la Rouche dudit navire, agrès et apparaux d'icelui, de ce qu'il a payé, ou qu'il doit encore aux personnes par lui employées à travailler à la salvation dudit navire, suivant la taxe qui en sera faite par ledit conseiller commissaire en présence dudit procureur général du Roi, sur les mémoires qui en seront fournis par ledit appelant, à quoi faire ledit Prieur ou autres dépositaires desdits deniers seront contraints par toutes voies dues et raisonnables, et demeureront d'autant quittes et déchargés, en rapportant quittance dudit Tesseron de la somme à laquelle montera ladite taxe. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Martel, Raymond, 1663-1708,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Abbés,
- Actions et défenses,
- Argent,
- Barils,
- Boissons,
- Capitaines,
- Castors,
- Commandement militaire -- Personnel,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Congés,
- Conseillers,
- Contrôleurs,
- Diligences,
- Droit,
- Enquêtes,
- Estuaires,
- Exploitations agricoles,
- Fer,
- Fermage,
- Hommes,
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- Impôt,
- Intendants,
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- Naufrages,
- Navires,
- Places,
- Plages,
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- Ports,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Propriétaires,
- Quittances,
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- Serments,
- Sols,
- Tonneaux,
- Tonneliers,
- Transport de marchandises,
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- Archives nationales à Québec
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Arrêt ordonnant que Maître Louis Rouer de Villeray, premier conseiller, s'abstiendra de juger dans la cause de Jean Tesseron, Me commandant le navire «La Providence» contre Antoine Pacaud, Jean Jung et Jacques Faye, marchands, à cause d'une instance qui est juger par l'Intendant contre le dit de Villeray, agent des fermes de Sa Majesté et le dit Tesseron, 10 novembre 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4762).
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