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Titre :
Jugement déclarant qu'il a été bien jugé et mal appelé par Louis Fafard, sieur de Longval et marchand bourgeois des Trois-Rivières, tant pour lui que pour Jean Fafard sieur de Laframboise, son frère et cohéritier à la succession du défunt Bertrand Fafard, leur père, et créanciers de la succession des défunts René Bénard (Besnard) dit Bourjolly (Bourjoli) et Marie Sédilot, sa femme en secondes noces et leur mère, contre Pierre Leboulanger Saint-Pierre, marchand demeurant au Cap-de-la-Madeleine
Date de création :
6 juillet 1693
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis FAFARD LONGVAL marchand bourgeois de la ville des Trois-Rivières, tant pour lui que pour Jean Fafard la framboise (Laframboise) son frère et cohéritier en la succession de défunt Bertrand Fafard leur père, lesdits Longval et sondit frère créanciers de la succession de défunts René Besnard (Bénard) Bourjolly (Bourjoli) et de Marie Sedillot (Sédilot) sa femme en secondes Noces leur mère, appelant de sentence du lieutenant général au siège ordinaire de ladite ville des Trois-Rivières, ledit Longval présent, assisté de l'huissier Prieur d'une part. Et Pierre LEBOULANGER Saint-Pierre, marchand demeurant au Cap de la Madeleine intimé, aussi présent d'autre part. Après avoir ouï lesdits comparants, lecture faite de copie de ladite sentence datée du troisième août de l'année dernière, rendue par défaut au profit dudit Saint-Pierre à l'encontre de Pierre Bourbaux (Bourbeau), au [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis FAFARD LONGVAL marchand bourgeois de la ville des Trois-Rivières, tant pour lui que pour Jean Fafard la framboise (Laframboise) son frère et cohéritier en la succession de défunt Bertrand Fafard leur père, lesdits Longval et sondit frère créanciers de la succession de défunts René Besnard (Bénard) Bourjolly (Bourjoli) et de Marie Sedillot (Sédilot) sa femme en secondes Noces leur mère, appelant de sentence du lieutenant général au siège ordinaire de ladite ville des Trois-Rivières, ledit Longval présent, assisté de l'huissier Prieur d'une part. Et Pierre LEBOULANGER Saint-Pierre, marchand demeurant au Cap de la Madeleine intimé, aussi présent d'autre part. Après avoir ouï lesdits comparants, lecture faite de copie de ladite sentence datée du troisième août de l'année dernière, rendue par défaut au profit dudit Saint-Pierre à l'encontre de Pierre Bourbaux (Bourbeau), au nom et comme tuteur des enfants mineurs desdits Besnard et Marie Sedillot sa femme, signifiée le vingtième desdits mois et an audit Longval, ladite sentence portant que certaine obligation passée au profit dudit Saint-Pierre par lesdits Besnard et sa femme le dix-huitième avril 1689 de la somme de trois cent soixante et une livres seize sols serait exécutoire contre ledit Bourbaux audit nom, comme elle l'était sur lesdits défunts, et que sur la somme de trois cent quatre-vingt-dix livres, à quoi montent les effets mobiliers, étant en les mains dudit Longval, il en serait baillé et délivré à Dugué (Duguay) chirurgien celle de soixante livres, et le surplus montant à trois cent vingt-six livres cinq sols serait baillée audit Saint-Pierre sur étant et jusqu'à la concurrence de son dû comme premier saisissant, en baillant par lui bonne et suffisante caution de la rapporter, pour être mise en contribution en cas qu'il n'y ait des biens suffisant lesdites successions pour payer et satisfaire les autres créanciers. D'autre sentence du 20e août 1691, rendue entre ledit Longval lesdits noms, et ledit Bourbaux audit nom. Le Conseil dit qu'il a été bien appelé et mal jugé, émendant, ordonne que ce qui a été payé audit Dugué (Duguay) chirurgien, sera diminué sur la somme de trois cent quatre-vingt-dix livres qui est en les mains dudit Longval, lequel prendra ensuite celle de vingt livres pour les soins qu'il a eus à la conservation des meubles; que le surplus sera partagé au marc la livre entre lesdits boulanger et Longval, et pour régler ce qui en reviendra a chacun d'eux, commis maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller par devers lequel les parties se retireront à cet effet; et pour être payés de ce qui leur sera dû au surplus, se pourvoiront sur les immeubles desdits Bourjolly et sa femme. les dépens de l'appel compensés; ceux faits auparavant devant tomber sur lesdites successions. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement déclarant qu'il a été bien jugé et mal appelé par Louis Fafard, sieur de Longval et marchand bourgeois des Trois-Rivières, tant pour lui que pour Jean Fafard sieur de Laframboise, son frère et cohéritier à la succession du défunt Bertrand Fafard, leur père, et créanciers de la succession des défunts René Bénard (Besnard) dit Bourjolly (Bourjoli) et Marie Sédilot, sa femme en secondes noces et leur mère, contre Pierre Leboulanger Saint-Pierre, marchand demeurant au Cap-de-la-Madeleine, 6 juillet 1693, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4303).

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