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Titre :
Arrêt ordonnant qu'il sera informé de l'accusation portée contre Pierre Lemoine (Lemoyne) sieur d'Iberville par demoiselle Jeanne Geneviève Picotté de Bellestre, laquelle l'accuse de l'avoir séduite et mise enceinte; défense au dit sieur d'Iberville de sortir du pays sous peine d'être atteint et convaincu du dit cas et commission au lieutenant général des Trois-Rivières pour faire enquête dans cette affaire
Date de création :
6 novembre 1687
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi sixième novembre 1687. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur. Monsieur l'intendant, Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Vu la requête présentée à Monsieur l'intendant par Jacques Maleray écuyer sieur de La Mollerie, contenant que par le mariage qu'il aurait contracté avec demoiselle Françoise Picotté de Belestre, le sixième janvier dernier, il aurait été élu tuteur aux enfants mineurs, l'onze avril aussi dernier, de défunt Pierre Picotté écuyer sieur de Belestre et de défunte demoiselle Marie Part, leurs père et mère, dont ladite demoiselle Françoise Picotté avait eu l'administration depuis la mort de leur mère; et comme du temps de l'administration de ladite [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi sixième novembre 1687. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur. Monsieur l'intendant, Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Vu la requête présentée à Monsieur l'intendant par Jacques Maleray écuyer sieur de La Mollerie, contenant que par le mariage qu'il aurait contracté avec demoiselle Françoise Picotté de Belestre, le sixième janvier dernier, il aurait été élu tuteur aux enfants mineurs, l'onze avril aussi dernier, de défunt Pierre Picotté écuyer sieur de Belestre et de défunte demoiselle Marie Part, leurs père et mère, dont ladite demoiselle Françoise Picotté avait eu l'administration depuis la mort de leur mère; et comme du temps de l'administration de ladite demoiselle Françoise Picotté Jeanne Geneviève Picotté se serait trouvée enceinte des faits de Pierre Lemoyne sieur de d'Iberville, qui était pour lors absent pour le nord, elle aurait présenté sa requête à maître Jean-Baptiste Migeon bailli de Montréal, par laquelle ayant déclaré sa grossesse, il se transporta le lendemain chez le nommé Pierre de Vanchy où elle était ayant été abandonnée de ses soeurs, et reçu sa déclaration par laquelle, elle avoue ingénument sa faiblesse. Et ladite demoiselle Françoise Picotté ayant ensuite présenté sa requête audit bailli, afin que le procès fut fait audit sieur d'Iberville, comme ayant séduit et suborné ladite Jeanne Geneviève dans sa maison, bien éloigné d'en avoir justice, il ordonna sur une requête, que Charles Lemoyne sieur de Longueil aurait présentée, et demandait le retour dudit sieur d'Iberville et qu'il se purgerait de ce qu'on lui imposait, ordonna qu'on attendrait ledit retour; et comme ladite Jeanne Geneviève ne savait point le temps de son accouchement, elle présenta requête audit bailli, lui déclarant qu'elle n'aurait aucun soin du fruit qu'elle aurait. Et qu'elle mourait plutôt que de l'allaiter. Ledit Bailli ordonna que ladite demoiselle Françoise Picotté en aurait soin, et le ferait nourrir aux dépens de ladite demoiselle Jeanne Geneviève, et qu'elle en répondrait en son propre et privé nom, ce qui est contraire à la justice et aux ordonnances. Que ledit exposant aussitôt qu'il a été arrivé à Montréal, apprenant que ledit sieur d'Iberville était de retour du nord et descendu ici pour aller en France, il a été obligé de redescendre en cette ville à ce qu'il fût ordonné que ledit sieur d'Iberville serait pris au corps et conduit des prisons de cette dite ville, qu'il effectuerait la promesse qu'il a donnée à ladite Jeanne Geneviève, eu égard à la qualité de ses père et mère, et à l'honneur et réputation de leur famille; que ledit Bailli soit interdit de sa charge étant contrevenu aux ordonnances, ayant ordonné tout le contraire quelque temps après pour pareille occasion, ce que ledit exposant est prêt de prouver; et cependant faire défenses à tous capitaines de navire et Mes de barque, d'embarquer ni souffrir embarquer en leurs bâtiments ledit sieur d'Iberville, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, au bas de laquelle requête est ordonnance dudit sieur intendant du trois de ce mois, portant qu'elle serait communiquée audit sieur d'Iberville pour y répondre devant lui après midi, et la signification qui lui en aurait été faite par l'huissier Marandeau. Réponses dudit sieur d'Iberville à ladite requête, signifiée le lendemain par le même huissier autre requête dudit sieur de La Mollerie tendante pour les causes y contenues à ce que ledit sieur d'Iberville fut incessamment arrêté et constitué lesdites prisons, aux offres dudit exposant de subir tous les dépens dommages et intérêts que ledit sieur d'Iberville pourrait prétendre faute de preuve, et qu'il fût établi un commissaire autre que ledit Bailli pour informer sur les lieux du fait en question, au bas de laquelle requête est autre ordonnance dudit sieur intendant du jourd'hier, portant qu'il en référerait au Conseil qu'il convoquerait à cet effet ce jourd'hui neuf heures du matin, et l'exploit de signification qui en aurait été faite à partie par ledit huissier. Procès-verbal dudit Bailli fait le onze mai 1686 en conséquence de la plainte qui lui aurait été faite par ladite Jeanne Geneviève Picotté. Requête de ladite demoiselle Françoise Picotté audit bailli, au bas de laquelle est son ordonnance de soit communiqué au substitut, et le réquisitoire d'icelui du dix-huit desdits mois et an, ensemble l'ordonnance dudit Bailli du vingtième ensuivant, portant que ledit sieur d'Iberville serait assigné pour être ouï sur les faits de ladite plainte et déclaration et répondre aux conclusions que ladite demoiselle et ledit substitut voudraient prendre contre lui, exploit d'assignation audit d'Iberville à son domicile à comparaître le vendredi suivant, par Cabazié, le même jour. Autre exploit d'assignation à lui donnée par le même huissier le vingt-sept desdits mois et an, à comparaître le vendredi suivant. Sentence dudit Bailli du dernier desdits mois et an, portant défaut à ladite demoiselle Françoise Picotté, aux noms qu'elle procédait à l'encontre dudit sieur d'Iberville accusé, faute de comparution. copie de déclaration faite au greffe du bailliage dudit Montréal le vingt-trois desdits mois et an par Charles Lemoyne écuyer sieur de Longueil au nom qu'il procédait, que ledit sieur d'Iberville son frère était parti il y avait six semaines pour le service du Roi et par ordre de Monsieur le marquis de Denonville gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté pourquoi il ne pouvait comparaître ni répondre à l'assignation, et encore moins se défendre sur ce qui lui est imposé depuis son départ. signification d'icelle faite le lendemain à ladite demoiselle Françoise Picotté par Quesneville sergent. Autre requête de ladite demoiselle au bas de laquelle est ordonnance dudit Bailli portant qu'elle serait communiquée audit substitut, en date du cinq juin audit an 1686. Le réquisitoire dudit substitut dudit jour. Et la sentence du sept desdits mois et an, par laquelle il était permis à ladite demoiselle de faire preuve dans trois mois, de la vérité du prétendu rapt. copie de certificat du sieur chevalier de Calière gouverneur de l'île de Montréal en date du sixième, dudit mois, que ledit sieur d'Iberville en était parti en qualité de lieutenant du détachement commandé par le sieur Detroys allant pour le service du Roi à la Baie du nord, signifiée à ladite demoiselle Françoise Picotté le septième du même mois. Copies de requête dudit sieur de Longueil, et de sentence dudit Bailli du neuvième des dit mois et an, par laquelle dite sentence est sursis à toutes procédures encommencées et au jugement de la contumace, jusqu'au retour dudit sieur d'Iberville, pendant lequel temps il ne serait en manière quelconque procédé contre lui. signification du tout à ladite demoiselle Françoise Picotté, par ledit Quesneville, le dixième desdits mois et an. copie de requête de ladite Jeanne Geneviève Picotté, et de sentences datées des dix et onzième desdits mois et an, signifiées à la requête dudit substitut à ladite demoiselle Françoise Picotté, par ledit Quesneville, ledit jour onze juin audit an. acte passé par-devant Cabazié notaire audit Montréal le dix-sept desdits mois et an, contenant certains dires et déclarations de ladite demoiselle Françoise Picotté, signifié par Lorry auxdits substitut et sieur d'Iberville le même jour. Contrat de mariage passé entre ledit sieur de LaMolerie et ladite demoiselle Françoise Picotté de Belestre par-devant Bénigne Basset notaire royal audit Montréal, le sixième janvier dernier. acte de tutelle aux enfants mineurs desdits défunts sieur et demoiselle de Belestre, daté du onze avril dernier, par lequel ledit sieur de LaMolerie aurait été élu tuteur, et Jean-Baptiste Celoron écuyer sieur de Blainville, pour subrogé tuteur. Ouï le procureur général du Roi. Tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne qu'il sera informé des cas imposés audit sieur d'Iberville, à ces fins commis le lieutenant général au siège des Trois-Rivières, pour ce fait et rapporté, être ordonné ce que de raison. Défenses audit sieur d'Iberville de désemparer de ce pays, à peine d'être atteint et convaincu desdits cas. BOCHART CHAMPIGNY.»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt ordonnant qu'il sera informé de l'accusation portée contre Pierre Lemoine (Lemoyne) sieur d'Iberville par demoiselle Jeanne Geneviève Picotté de Bellestre, laquelle l'accuse de l'avoir séduite et mise enceinte; défense au dit sieur d'Iberville de sortir du pays sous peine d'être atteint et convaincu du dit cas et commission au lieutenant général des Trois-Rivières pour faire enquête dans cette affaire, 6 novembre 1687, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3613).

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