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Titre :
Arrêt cassant et annulant la sentence du substitut du procureur du Roi en la Juridiction des Trois-Rivières, exerçant la justice en l'absence du lieutenant général en celle-ci, du 13 novembre 1683 entre Michel Godefroy, écuyer et sieur De Linctot, comparant par sa femme, Perrine Picoté, procuratrice, et Jean Cacquineau dit Maisonblanche; ordonnant aussi par la dite sentence le remboursement aux parties des honoraires perçus par les officiers de justice; défense au dit juge des Trois-Rivières de tenir ses audiences en quelque lieu que ce soit autre que celui où elles se tiennent en la ville des Trois-Rivières si cela n'est pas requis par les parties
Date de création :
26 juin 1684
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 26e juin 1684. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Et Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Entre Michel de GODEFROY écuyer sieur de Linctot comparant par demoiselle Perinne Piccotté sa femme de lui fondée de procuration passé par-devant Ameau notaire le 20e du présent mois, appelant de sentence du substitut du procureur du Roi en la juridiction royale des Trois-Rivières, exerçant la justice pour l'absence du lieutenant général en icelle en date du 13e novembre dernier, et anticipé, d'une part et Jean CACQUINEAU dit maison BLANCHE intimé et anticipant, présent d'autre part. Lecture faite de ladite sentence, ensemble du contrat de concession y mentionné et daté du treize septembre 1676. Et d'autre contrat passé par-devant Duquet notaire en cette ville [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 26e juin 1684. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Et Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Entre Michel de GODEFROY écuyer sieur de Linctot comparant par demoiselle Perinne Piccotté sa femme de lui fondée de procuration passé par-devant Ameau notaire le 20e du présent mois, appelant de sentence du substitut du procureur du Roi en la juridiction royale des Trois-Rivières, exerçant la justice pour l'absence du lieutenant général en icelle en date du 13e novembre dernier, et anticipé, d'une part et Jean CACQUINEAU dit maison BLANCHE intimé et anticipant, présent d'autre part. Lecture faite de ladite sentence, ensemble du contrat de concession y mentionné et daté du treize septembre 1676. Et d'autre contrat passé par-devant Duquet notaire en cette ville le 28e septembre 1674. entre Charles Legardeur écuyer sieur de Villiée et ledit appelant, par lequel ledit sieur de Villiée lui aurait cédé et transporté toute la consistance et quantité de terre qui se rencontre depuis l'embouchure de la Rivière Saint-Michel en montant dans les terres suivant le trait carré de leurs concessions et le rhumb de vent réglé en ce pays, à la réserve des îles et îlets qui se trouvent dans ladite Rivière appartenant audit sieur de Villiée, lesquelles il se réserve et ladite Rivière au moyen de quoi ladite consistance de terre qui se trouvera au-delà de la Rivière du côté du nord-est d'icelle jusqu'à la profondeur de leurs concessions, demeurera annexée à celle dudit sieur de Linctot, et ouï lesdites parties en leurs griefs d'appel, et réponses à iceux. Le Conseil a cassé et annulé ladite sentence, et faisant droit aux dites parties ordonne de leur consentement que ledit Cacquineau sera maintenu en la terre à lui concédée par ledit contrat du treize septembre pour en jouir par lui en propriété, et ainsi que les autres tenanciers du fief de Dutort, seulement aux droit de chasse sur icelle que ledit Cacquineau entretiendra en bon état la maison et la grange de sa dite terre. Qu'il usera des pacages ainsi qu'il a été fait par le passé par les autres tenanciers sur les terres dudit sieur de Linctot par lui ci-devant indiquées, jusqu'à ce que les lieux qu'il désirera destiner pour commune soient par lui désignés et marqués par un arpenteur aux frais desdits tenanciers. payera à l'avenir ledit Cacquineau la redevance du beurre portée audit contrat, et au surplus lesdites parties hors de Cour, les dépens tant de l'appel que de la première instance compensés, et seront ceux de la première instance restitués aux parties qui les auront déboursés, savoir par le juge dont était appel, ce qu'il en aura reçu, et par Adhémar ce qu'il en aura aussi reçu tant en qualité de commis greffier, que d'huissier, et ce par provision, sauf à lui être ci-après faits taxe, sur le mémoire qu'il en présentera, de ce qui lui pourra justement appartenir. Défenses audit juge de tenir son audience en quelque lieu que ce soit autre que celui ou elles se tiennent en la ville des Trois-Rivières s'il n'en est requis par les parties et dont il dressera procès-verbal, à peine de nullité de ses sentences et de tous les dépens dommages et intérêts des parties, même d'interdiction, ce qui lui sera notifié à la requête du procureur général par Sévérin Ameau greffier en ladite juridiction auquel la Cour enjoint de ce faire, et de l'en notifier dans un mois. DEMEULLE. Le Conseil rentrera demain à l'heure ordinaire pour les affaires qui échoient à ce jour, le temps n'ayant permis d'entendre les parties. DEMEULLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt cassant et annulant la sentence du substitut du procureur du Roi en la Juridiction des Trois-Rivières, exerçant la justice en l'absence du lieutenant général en celle-ci, du 13 novembre 1683 entre Michel Godefroy, écuyer et sieur De Linctot, comparant par sa femme, Perrine Picoté, procuratrice, et Jean Cacquineau dit Maisonblanche; ordonnant aussi par la dite sentence le remboursement aux parties des honoraires perçus par les officiers de justice; défense au dit juge des Trois-Rivières de tenir ses audiences en quelque lieu que ce soit autre que celui où elles se tiennent en la ville des Trois-Rivières si cela n'est pas requis par les parties, 26 juin 1684, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3323).

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