Appel de Gabriel de Berthé, écuyer et sieur de Chailly, contre François Noir Rolland maintenu, et permission au dit sieur de Chailly laisser revenir le bois taillé sur son terrain avoisinant celui du dit Rolland; ordonné que les termes irrespectueux dont le dit Rolland s'est servi seront rayés de ses écritures; condamnation du dit Rolland à s'excuser et à payer la somme de 100 livres comme réparation civile; et à l'égard du substitut du Procureur fiscal qui a fait fonction de juge en l'absence du bailli de Montréal, le Conseil le condamne à restituer aux parties ce qu'il a touché pour ses vacations et ordonne qu'il recevra réprimande pour son mauvais jugement et attentat au préjudice du dit appel par Monsieur l'Intendant
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- Titre :
- Appel de Gabriel de Berthé, écuyer et sieur de Chailly, contre François Noir Rolland maintenu, et permission au dit sieur de Chailly laisser revenir le bois taillé sur son terrain avoisinant celui du dit Rolland; ordonné que les termes irrespectueux dont le dit Rolland s'est servi seront rayés de ses écritures; condamnation du dit Rolland à s'excuser et à payer la somme de 100 livres comme réparation civile; et à l'égard du substitut du Procureur fiscal qui a fait fonction de juge en l'absence du bailli de Montréal, le Conseil le condamne à restituer aux parties ce qu'il a touché pour ses vacations et ordonne qu'il recevra réprimande pour son mauvais jugement et attentat au préjudice du dit appel par Monsieur l'Intendant
- Date de création :
- 26 avril 1683
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Gabriel de BERTHÉ écuyer sieur de Chailly appelant de sentences du bailliage de Montréal en date des douzième septembre 1681 et 9e janvier 1682 et de tout ce qui s'en est ensuivi d'une part; et François NOIR ROLLAND intimé d'autre, vu ladite sentence du 12e septembre rendue par le bailli dudit lieu, et pièces y énoncées par laquelle il est prononcé en termes obscurs et non significatifs touchant quelque chemin de trente-six pieds que l'appelant était poursuivi par le substitut du procureur fiscal audit bailliage, de faire faire par les lieux où il serait marqué par le nommé Cuillerier; et dit en outre que ledit appelant ferait abattre Dubois taillis nommées fredoches par ladite sentence, lequel taillis est entre la terre dudit appelant et celle dudit intimé auquel elles faisaient préjudice, et faute de les faire couper dans deux mois pour tout délai, permet audit intimé de les [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Gabriel de BERTHÉ écuyer sieur de Chailly appelant de sentences du bailliage de Montréal en date des douzième septembre 1681 et 9e janvier 1682 et de tout ce qui s'en est ensuivi d'une part; et François NOIR ROLLAND intimé d'autre, vu ladite sentence du 12e septembre rendue par le bailli dudit lieu, et pièces y énoncées par laquelle il est prononcé en termes obscurs et non significatifs touchant quelque chemin de trente-six pieds que l'appelant était poursuivi par le substitut du procureur fiscal audit bailliage, de faire faire par les lieux où il serait marqué par le nommé Cuillerier; et dit en outre que ledit appelant ferait abattre Dubois taillis nommées fredoches par ladite sentence, lequel taillis est entre la terre dudit appelant et celle dudit intimé auquel elles faisaient préjudice, et faute de les faire couper dans deux mois pour tout délai, permet audit intimé de les faire mettre bas et défricher à ses frais qui seraient répétés sur les plus apparents effets dudit appelant, défenses à lui de les laisser Croître à l'avenir, et ayant égard aux conclusions dudit substitut, ordonne que cette Cour serait suppliée par les seigneurs de l'île de Montréal, ou par ledit substitut, de faire un règlement sur les différends qui pourraient naître en cas pareil entre les seigneurs dominant et d'arrière fiefs et leurs tenanciers; et ledit appelant condamné en outre en tous les dépens, tant pour les vacations dudit substitut et frais de justice que salaires d'experts, taxés à cinquante-neuf livres; exploit de signification de ladite sentence audit appelant par Cabazié en date du 18e dudit mois de septembre; un mémoire de frais faits à la requête de l'intimé contre l'appelant, en marge duquel sont plusieurs apostilles de taxe montant ensemble à la somme de vingt-neuf livres deux sols quatre deniers, au bas duquel est la taxe et liquidation qui en aurait été faite par le bailli dudit lieu de Montréal à la somme de cinquante-neuf livres, ledit mémoire daté du 14e dudit mois de septembre signé Maugue greffier; acte d'appel de ladite sentence par Jean Aubuchon au nom et comme procureur de l'appelant en date du 21e dudit mois signé Maugue greffier; et signifié audit intimé par Bailly sergent le 25e desdits mois et an. Vu aussi ladite sentence du 9e janvier 1682 rendue par ledit substitut pour l'absence dudit bailli, par laquelle l'appelant ayant déclaré n'avoir pu relever son appel en cette Cour dans le temps attendu la distance des lieux, ledit substitut déclare ledit appel fini, péri et désert, et ordonné que la sentence du 12e septembre serait exécutée selon sa forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, vu les trois mois de l'ordonnance expirés, sans toutefois préjudicier à l'appel, et sur les conclusions du substitut vice-gérant, ledit appelant condamné à l'amende et aux dépens de l'instance taxés à la somme de trente livres ladite sentence signifiée audit appelant par Quesneville suivant son exploit du dixième dudit mois de janvier. Quittance de Cabazié au nom et comme procureur dudit intimé de la somme de cent deux livres cinq sols quatre deniers audit appelant pour tous les frais de justice desdites deux instances, en date du neuvième dudit mois de janvier; certain mémoire de frais et dépens présenté par l'intimé taxé et liquidé par ledit substitut à la somme de quarante-trois livres cinq sols dont il aurait donné exécutoire le 26e dudit mois, signé en fin Maugue. Arrêt intervenu sur requête présentée en cette Cour par ledit sieur de Chailly par lequel il est reçu appelant desdites deux sentences en date du vingt-septième dudit mois de janvier, exploit de signification d'icelui audit Rolland avec assignation en cette dite Cour pour procéder sur ledit appel suivant l'exploit dudit Cabazié du neuvième février audit an 1682. Requête dudit appelant pour griefs et moyens de son appel, et arrêt intervenu en conséquence portant appointement à se communiquer par les parties, et que ledit intimé élirait domicile en cette ville, ledit arrêt du seizième mars audit an. exploit de signification dudit arrêt par Roger premier huissier de cette Cour à François Genaple comme procureur dudit intimé en date du troisième juillet dernier. Requête dudit intimé expositive du fond du procès à juger sur ledit appel et concluant à être renvoyé de l'assignation à lui donnée en cette dite Cour avec intérêts et dépens. Requête dudit appelant contenant les conclusions qu'il prend en définitive, signée enfin dudit Duquet; arrêt du 20e du même mois intervenu sur ladite requête portant que ladite requête exposée audit arrêt serait signifiée à l'intimé, et que les parties produiraient au greffe de cette Cour les pièces dont elles se voudraient servir; pour être communiquées au procureur général, et ce fait être fait droit au rapport du sieur Damours; exploit de signification dudit arrêt audit intimé par ledit Roger en date du 23e ensuivant; arrêt de cette Cour du 22e décembre dernier portant que sans s'arrêter aux exceptions péremptoires de l'intimé dont il est débouté, il répondrait incessamment aux causes et moyens d'appel dudit sieur de Chailly, auquel il donnerait communication de ses réponses; exploit de signification dudit arrêt audit Genaple en date du trentième dudit mois signé Roger, réponses dudit intimé signées Genaple, et signifiées au procureur de l'appelant le neuvième janvier dernier par Marandeau huissier; neuf pièces produites par l'intimé cotées par ordre alphabétique finissant à la lettre J. dont huit concernent une réduction faite par le sieur Dailleboust ci-devant juge bailli de Montréal par sentence du 5e février 1675 des cens et rente seigneuriale dont la terre dudit intimé est annuellement chargée envers l'appelant, la neuvième étant un contrat de concession faite par l'appelant au nommé Pierre Fournier par-devant Bénigne Basset le 17e mars audit an 1675. salvations de l'appelant signifiées à sa partie adverse par ledit Roger le 14e dudit mois, répliques de l'intimé signifiées à sa partie par ledit Marandeau le 16e ensuivant; acte signifié à l'appelant par ledit Marandeau à la requête de l'intimé portant déclaration qu'il avait produit au greffe de cette Cour ledit jour 16e et tout ce qui a été écrit et produit par lesdites parties qui faisait avoir. Requête de messire François Dollier de Casson prêtre supérieur du séminaire de l'île de Montréal et procureur du sieur Tronçon aussi prêtre supérieur du séminaire Saint-Sulpice de Paris; icelui séminaire ayant la seigneurie et propriété de ladite île, conclusions de maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller faisant fonction de procureur général pour son absence en date du 30e septembre dernier; autres conclusions dudit sieur de La Martinière du 28e janvier dernier, le rapport dudit sieur Damours. Tout considéré. Le Conseil a mis et met les sentences dont était appel; et procédures sur lesquelles elles sont intervenues, et tout ce qui s'en est ensuivi au néant, et en émendant permet audit sieur de Chailly de laisser revenir le bois taillis sur le lieu en question et de le conserver si bon lui semble; ordonne que les termes irrespectueux dont ledit Rolland s'est servi ou son procureur pour lui seront rayés et biffés de ses écritures; condamne ledit Rolland lui demander excuse pour lui avoir encore manqué de respect, et intenté procès sur le fait en question, en cents livres de réparation civile envers ledit sieur de Chailly, et aux dépens de la première desdites sentences et procédures sur lesquelles elle serait intervenue, et à l'égard de ceux de la dernière, compensés en sorte que ce qui a été fait par ledit Rolland; et qui lui ont été payés par ledit sieur de Chailly; lui seront restitués par ledit Rolland; et ledit Rolland condamné en outre payer les trois quarts des dépens de l'appel, suivant la taxe qui en sera faite par le rapporteur, sauf à fournir par ledit sieur de Chailly le chemin en question s'il se trouve qu'il soit de l'utilité publique; et à l'égard du substitut du procureur fiscal qui a fait fonction de juge pour l'absence du bailli de Montréal; ledit Conseil l'a condamné et condamne rendre et restituer aux parties ce qu'il a touché pour ses vacations, et ordonné qu'il recevra réprimande pour son mal jugé et attentat au préjudice dudit appel par Monsieur l'intendant que la Cour prie de lui faire lorsqu'il sera sur les lieux, défenses audit substitut de récidiver à peine d'interdiction. DEMEULLE DAMOURS.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Dollier de Casson, François, 1636-1701,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Attentats,
- Baillis,
- Bois,
- Cavaliers,
- Communication écrite,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Différends,
- Domicile,
- Dommages-intérêts,
- Droit,
- Déserts,
- Excuses,
- Experts,
- Exploitation forestière,
- Fiefs,
- Forêts et sylviculture,
- Huissiers,
- Impôt,
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Maladies,
- Procès,
- Propriétaires de commerce,
- Prêtres,
- Quittances,
- Rentes seigneuriales,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Routes,
- Salaires,
- Seigneuries,
- Seigneurs,
- Sentiers,
- Sergents,
- Sols,
- Séminaires,
- Terrains,
- Villes,
- Écriture,
- Étudiants de dernière année,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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