Appel mis à néant de la sentence rendue en la Juridiction de Montréal, le 17 mai 1741, dans la cause entre Thérèse de Couagne, veuve du sieur Poulin Francheville contre François Demers Monfort, négociant de Montréal. Le Conseil déclare la dite sentence nulle ayant été fait droit sur le fond sans qu'il y eut de dépens dûment fournis au lieu d'avoir préalablement prononcé seulement sur l'exécution de garantie formelle à laquelle l'intimé avait toujours restreint ses conclusions. Évoquant le principal et y faisant droit, a mis les parties hors de cour sur la demande formée en première instance par l'appelante. Défenses faites au juge et au substitut du Procureur général du Roi de se taxer ni de recevoir des vacations dans les affaires d'audience et de simple délibéré. Il est ordonné qu'ils seront tenus de rendre et restituer au dit intimé les 9 et 6 livres prises par eux pour vacations par la sentence en appel
Appel mis à néant de la sentence rendue en la Juridiction de Montréal, le 17 mai 1741, dans la cause entre Thérèse de Couagne, veuve du sieur Poulin Francheville contre François Demers Monfort, négociant de Montréal. Le Conseil déclare la dite sentence nulle ayant été fait droit sur le fond sans qu'il y eut de dépens dûment fournis au lieu d'avoir préalablement prononcé seulement sur l'exécution de garantie formelle à laquelle l'intimé avait toujours restreint ses conclusions. Évoquant le principal et y faisant droit, a mis les parties hors de cour sur la demande formée en première instance par l'appelante. Défenses faites au juge et au substitut du Procureur général du Roi de se taxer ni de recevoir des vacations dans les affaires d'audience et de simple délibéré. Il est ordonné qu'ils seront tenus de rendre et restituer au dit intimé les 9 et 6 livres prises par eux pour vacations par la sentence en appel
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Références
Appel mis à néant de la sentence rendue en la Juridiction de Montréal, le 17 mai 1741, dans la cause entre Thérèse de Couagne, veuve du sieur Poulin Francheville contre François Demers Monfort, négociant de Montréal. Le Conseil déclare la dite sentence nulle ayant été fait droit sur le fond sans qu'il y eut de dépens dûment fournis au lieu d'avoir préalablement prononcé seulement sur l'exécution de garantie formelle à laquelle l'intimé avait toujours restreint ses conclusions. Évoquant le principal et y faisant droit, a mis les parties hors de cour sur la demande formée en première instance par l'appelante. Défenses faites au juge et au substitut du Procureur général du Roi de se taxer ni de recevoir des vacations dans les affaires d'audience et de simple délibéré. Il est ordonné qu'ils seront tenus de rendre et restituer au dit intimé les 9 et 6 livres prises par eux pour vacations par la sentence en appel, 7 août 1741, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P19144).
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