Arrêt portant que Mathurin Girault, marchand reprendra une certaine habitation vendue par lui à Philippe Matou dit Labrie
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- Titre :
- Arrêt portant que Mathurin Girault, marchand reprendra une certaine habitation vendue par lui à Philippe Matou dit Labrie
- Date de création :
- 12 janvier 1664
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Mathurin GIRAULT marchand demandeur. Philippe MATHOU dit LABRYE défendeur. Après que le demandeur a conclu à ce qu'il soit dit au défendeur que délivrance lui sera faite des effets saisis à sa requête en les mains des nommés la forge, Brassard, Richard grouard, et de la veuve Gilles Bascon jusqu'à concurrence de la somme de cent livres et de la valeur d'une barrique d'anguille faisant partie du premier payement de la somme de trois cent cinquante livres pour laquelle il lui a vendu une habitation en la seigneurie de gaudart ville et par le défendeur a été dit que le demandeur avait fait saisir ses grains, que c'était lui ôter sa subsistance et de sa famille et qu'il n'avait encore le moyen de le satisfaire requérant ou qu'il lui fut accordé du temps, ou qu'il lui fut permis de rendre au demandeur ladite habitation et ce fait qu'il s'offre le dédommager d'avoir fait valoir la pêche d [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Mathurin GIRAULT marchand demandeur. Philippe MATHOU dit LABRYE défendeur. Après que le demandeur a conclu à ce qu'il soit dit au défendeur que délivrance lui sera faite des effets saisis à sa requête en les mains des nommés la forge, Brassard, Richard grouard, et de la veuve Gilles Bascon jusqu'à concurrence de la somme de cent livres et de la valeur d'une barrique d'anguille faisant partie du premier payement de la somme de trois cent cinquante livres pour laquelle il lui a vendu une habitation en la seigneurie de gaudart ville et par le défendeur a été dit que le demandeur avait fait saisir ses grains, que c'était lui ôter sa subsistance et de sa famille et qu'il n'avait encore le moyen de le satisfaire requérant ou qu'il lui fut accordé du temps, ou qu'il lui fut permis de rendre au demandeur ladite habitation et ce fait qu'il s'offre le dédommager d'avoir fait valoir la pêche d'anguille et des frais à quoi le demandeur a dit qu'il est tout prêt de reprendre ladite habitation faute de payement en lui payant par le défendeur la moitié de ce qu'il a pêché d'anguille sur ladite habitation et satisfaisant aux frais du contrat de vente et des saisies faites à sa requête entre les mains desdits Laforge, Brassard, Grouard et veuve Bascon et payant par lui les droits seigneuriaux qui peuvent être dus par le défendeur à cause de l'acquisition par lui faite et pour la vente de ladite pêche et de ladite terre. Parties ouïes après que le défendeur a dit n'avoir pêché que cinq barriques et demie d'anguille. Le Conseil de leur consentement a ordonné et ordonne que le demandeur reprendra ladite habitation faute de payement du prix de la vente d'icelle, et ce faisant condamné le défendeur payer au demandeur la somme de quarante livres tant pour ladite pêche d'anguille, frais du contrat que des saisies, et à lui rendre la même quantité d'ustensiles de pêche et en l'état qu'il les a reçues de Gilles Danjou, et aux dépens. MÉZY ROUER DE VILLERAY»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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