Arrêt concernant le défaut obtenu le 26 mars 1715 par Michelle Cusson, veuve de feu Antoine Adhémar, de son vivant notaire et greffier à Montréal, contre Joseph Deniau Destaillis, comme ayant épousé Jeanne Adhémar et Jacques Tessier la Vigne (Lavigne), comme ayant épousé Marie Adhémar, appelants de la sentence rendue à Montréal le 12 février 1715 au sujet du partage d'un emplacement et d'une maison
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- Arrêt concernant le défaut obtenu le 26 mars 1715 par Michelle Cusson, veuve de feu Antoine Adhémar, de son vivant notaire et greffier à Montréal, contre Joseph Deniau Destaillis, comme ayant épousé Jeanne Adhémar et Jacques Tessier la Vigne (Lavigne), comme ayant épousé Marie Adhémar, appelants de la sentence rendue à Montréal le 12 février 1715 au sujet du partage d'un emplacement et d'une maison
- Date de création :
- 23 mars 1716
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut, obtenu en ce Conseil le vingt-sixième mars de l'année dernière par demoiselle Michelle Cusson veuve de défunt maître Antoine Adhémar, vivant notaire et greffier en la juridiction royale de Montréal, anticipante; contre Joseph Desnô (Deniau) destaillis comme ayant épousé Jeanne Adhémar; et Jacques tessier LaVigne, comme ayant épousé Marie Adhémar, appelants de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal, le douzième février de l'année dernière et anticipés, signification dudit défaut faite à la requête de ladite veuve Adhémar, auxdits appelants les vingt-cinquième avril et troisième mai de ladite année dernière avec assignation en ce Conseil; ladite sentence dudit jour douzième février mille sept cent quinze, par laquelle il est ordonné que l'emplacement et maison en question, seraient partagés en deux lots les plus égaux, que faire se pourrait, avec toute la [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut, obtenu en ce Conseil le vingt-sixième mars de l'année dernière par demoiselle Michelle Cusson veuve de défunt maître Antoine Adhémar, vivant notaire et greffier en la juridiction royale de Montréal, anticipante; contre Joseph Desnô (Deniau) destaillis comme ayant épousé Jeanne Adhémar; et Jacques tessier LaVigne, comme ayant épousé Marie Adhémar, appelants de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal, le douzième février de l'année dernière et anticipés, signification dudit défaut faite à la requête de ladite veuve Adhémar, auxdits appelants les vingt-cinquième avril et troisième mai de ladite année dernière avec assignation en ce Conseil; ladite sentence dudit jour douzième février mille sept cent quinze, par laquelle il est ordonné que l'emplacement et maison en question, seraient partagés en deux lots les plus égaux, que faire se pourrait, avec toute la partie qui se trouverait la plus forte envers la plus faible, par gens à ce connaissants, dont les parties conviendraient; sinon qu'il en serait nommé d'office, desquels deux lots, le sort en serait jeté, entre ladite veuve Adhémar et lesdits héritiers, et un seul pour tous, qu'il serait fait aussi deux lots égaux des meubles contenus en l'inventaire, desquels serait au préalable distrait le poêle de fer appartenant à ladite veuve, eu vertu de la donation à elle faite par la veuve Perthuis, lequel poêle lui serait délivré; qu'elle prendrait aussi avant de faire lesdits lots, sur l'entière masse, la somme de cent cinquante livres en meubles sur le pied de la prisée de l'inventaire, et sans crue, ou en deniers comptants à son choix, suivant son contrat de mariage; que sur la moitié de ladite maison et emplacement qui échoirait auxdits héritiers dudit feu sieur Adhémar, serait aussi pris par ladite veuve, et par privilège la somme de cinq cents livres, qui lui est stipulé propres par sondit contrat de mariage; le tout sans préjudice, d'une part d'enfant avec lesdits héritiers, et de la répétition de son douaire, qu'à l'égard des minutes qui sont en l'étude dudit feu maître Adhémar; et par justice commises en les mains de maître Jean-Baptiste Adhémar son fils avec la charge de notaire qu'exerçait ledit défunt; ledit Jean-Baptiste Adhémar tiendrait compte auxdits héritiers à proportion de leurs droits d'hérédité; des recherches des minutes seulement, et de ce qu'il en aura reçu jusqu'enfin de partage à sa caution juratoire et au surplus permis auxdits héritiers de faire telle enquête et recherche, qu'ils jugeraient à propos; et la succession et communauté condamné aux dépens taxés à quatorze livres dix-sept sols de France, signification de ladite sentence faite à la requête de ladite veuve Adhémar, auxdits appelants le treizième dudit mois de février mille sept cent quinze, acte d'appel en ce Conseil de ladite sentence, signifié à la requête desdits appelants, à ladite veuve Adhémar, le vingt-cinquième du même mois; requête présentée en ce Conseil par ladite veuve Adhémar aux fins d'être reçue anticipante; ordonnance étant ensuite du quatorzième mars de ladite année dernière, par laquelle ladite veuve Adhémar est reçue anticipante, à elle permis de faire assigner à jour certain et compétent; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite veuve, auxdits appelants, le seizième dudit mois, avec assignation en ce Conseil; autre signification desdites requête et ordonnance faite auxdits appelants, en leurs domiciles audit Montréal; le quatorzième septembre dernier; avec assignation en ce Conseil; exploits d'avenirs donnés auxdits appelants les treizième janvier et premier février derniers; arrêt rendu le seizième de ce mois, par lequel il est ordonné avant faire droit; que les pièces seraient remises en les mains de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino), conseiller pour en être délibéré ce jourd'hui, vu aussi toutes les pièces sur lesquelles ladite sentence a été rendue; ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller; ensemble le procureur général du Roi; le Conseil a déclaré et déclare, le défaut dudit jour vingt-sixième mars mille sept cent quinze, bien et dûment obtenu, et en adjugeant le profit d'icelui; vu la déclaration faite par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire pour ladite veuve Adhémar qu'elle ne prétend point exercer la reprise de ses propres conventionnels, sur la part desdits héritiers, mais bien sur la masse de ladite communauté, a déclaré et déclare lesdits appelants déchus de leur appel, et les a condamné aux dépens; de grâce sans amende. C. DE BERMEN»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Biens (Droit),
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- Communauté,
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- Destin et fatalisme,
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- Droit -- Étude et enseignement,
- Enquêtes,
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