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Titre :
Arrêt déboutant l'équipage du navire «la Concorde» de ses prétentions, dans la cause du sieur Mille Boisselerie-Noël, armateur du dit navire, contre maître Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur de l'équipage du dit navire, Jacques Pinguet de Vaucours, en son nom et comme curateur élu par la justice pour la vente du dit navire, et de Joseph Fleury, sieur de LaGorgendière, adjudicataire du dit vaisseau
Date de création :
17 décembre 1714
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-septième décembre mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, Chartier de Lotbinière, Hazeur, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Entre le sieur mille Noël de BOISSELERYE (Boissellerie) armateur du navire la concorde à présent nommé la Sainte-Claire, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-troisième novembre dernier; comparant par maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon conseiller en icelui; son commissionnaire d'une part; et maître Florent de LACETTIERRE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur de l'équipage dudit navire présent en personne d'autre part; Jacques PINGUET DE VAUCOURS (Vaucourt) au nom et comme curateur élu par justice pour la vente dudit navire aussi [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-septième décembre mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, Chartier de Lotbinière, Hazeur, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Entre le sieur mille Noël de BOISSELERYE (Boissellerie) armateur du navire la concorde à présent nommé la Sainte-Claire, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-troisième novembre dernier; comparant par maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon conseiller en icelui; son commissionnaire d'une part; et maître Florent de LACETTIERRE (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur de l'équipage dudit navire présent en personne d'autre part; Jacques PINGUET DE VAUCOURS (Vaucourt) au nom et comme curateur élu par justice pour la vente dudit navire aussi présent en personne d'autre part; et aussi le sieur Joseph FLEURY de LAGORGENDIERE (La Gorgendière) adjudicataire dudit vaisseau présent en personne encore d'autre part; ouïs lesdits comparants ; vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues, à ce que vu l'arrêt rendu, entre ledit sieur de Saint-Simon et ledit équipage du douzième juin mille sept cent onze, par lequel il est ordonné qu'après que ledit équipage sera payé, le surplus du prix dudit navire sera remis à qui il appartiendra, et qu'attendu que ledit équipage a été payé, et que le surplus dudit prix n'appartient qu'audit sieur Boisselerye propriétaire dudit navire il plut à ce conseil lui permettre de faire assigner ledit sieur de LaGorgendière, ledit équipage et ledit Pinguet curateur pour voir dire que sans avoir égard à la prétention dudit équipage, il en sera débouté et condamné aux dommages et intérêts dudit sieur de Boisselerye, résultants de ce qu'il a été privé de jouir de son bien depuis près de quatre ans; et de la perte qu'il pourra y avoir présentement sur la monnaie de cartes; et que ledit sieur de Lagorgendière sera tenu de remettre et payer audit sieur de Boisselerye entre les mains dudit sieur de Saint-Simon, le surplus du prix qu'il doit de la vente et adjudication dudit navire la concorde, à ce faire contraint par toutes voies dues et raisonnables, même comme dépositaire; quoi faisant il en demeurera bien et valablement déchargé; et en conséquence ordonner que ledit Pinguet curateur demeurera déchargé de ladite curatelle, attendu que sa fonction est finie; et condamner ledit équipage aux dépens, sans préjudice de l'action dudit sieur de Boisselerye pour la répétition de ce que ledit équipage a exigé de trop par surprise; ladite requête signée Denis de Saint-Simon pour ledit sieur de Boisselerye; ordonnance étant ensuite de ladite requête dudit jour vingt-troisième novembre dernier, portant soit communiquée à parties pour en venir à certain et compétent jour de Conseil, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit sieur de Saint-Simon audit de LaCettierre, audit sieur de LaGorgendière, et audit Pinguet le vingt-quatrième dudit mois avec assignation en ce Conseil; arrêt rendu le quatrième de ce mois, par lequel il est ordonné que ledit sieur de Saint-Simon et ledit de LaCettierre se communiqueraient les pouvoirs qu'ils ont de part et d'autre; pour en venir en ce Conseil; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur de Boisselerye audit de LaCettierre le septième de ce dit mois; exploit d'assignations données auxdits de Lacettierre (Lacetière), la Gorgendière et Pinguet le quatorzième de ce même mois à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil; vu aussi l'acte d'abandon dudit navire, fait au greffe de ce dit Conseil par ledit sieur de Saint-Simon le neuvième juin mille sept cent onze; en conséquence d'arrêt du même jour; ensemble l'arrêt dudit jour douzième dudit mois de juin mille sept cent onze; et ouï maître Jean François Hazeur conseiller faisant en cette partie les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil a débouté et déboute ledit équipage de ses prétentions, et en conséquence a ordonné et ordonne que ledit sieur de LaGorgendière payera audit sieur de Boisselerye entre les mains dudit sieur de Saint-Simon son commissaire le restant du prix de l'adjudication à lui faite dudit navire la concorde; à quoi faire il sera contraint; quoi faisant il en demeurera bien et valablement déchargé; et ledit sieur Pinguet pareillement déchargé de ladite curatelle auquel ledit sieur de Saint-Simon pour ledit sieur de Boisselerye payera la somme de six livres de France, pour les deux comparutions par lui faites en ce Conseil; déboute ledit sieur de Boisselerye des autres conclusions prises par sa requête; et néanmoins condamne ledit équipage aux dépens de l'instance. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt déboutant l'équipage du navire «la Concorde» de ses prétentions, dans la cause du sieur Mille Boisselerie-Noël, armateur du dit navire, contre maître Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur de l'équipage du dit navire, Jacques Pinguet de Vaucours, en son nom et comme curateur élu par la justice pour la vente du dit navire, et de Joseph Fleury, sieur de LaGorgendière, adjudicataire du dit vaisseau, 17 décembre 1714, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9550).

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